id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.636 No Rôle: A. 168384/VIII-5303 Affaire: Arrêt 160636 - - 27/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 23:00 Fiche Arrêt no 160.636 du 27 juin 2006 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.636 du 27 juin 2006 A.168.384/VIII-5303 En cause : VERTESSEN Jacques, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique, rue Longue Vie 27-29 1050 Bruxelles, contre :
- le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : FAUCONNIER Marie-Pierre, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 décembre 2005 par Jacques VERTESSEN tendant à la suspension de l'exécution de : VIIIr - 5303 - 1/7
- la décision du 4 octobre 2005 du SELOR de le classer dans le groupe C (moins apte) pour la sélection de directeur général "Energie" au S.P.F. Economie, P.M.E., classes moyennes et énergie;
- la décision de nommer Marie-Pierre FAUCONNIER en qualité de directeur général "Energie" au S.P.F. Economie, P.M.E., classes moyennes et énergie;
- la décision implicite de refus de le nommer en cette qualité; Vu la requête introduite le 20 février 2006 par laquelle Marie-Pierre FAUCONNIER demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 avril 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 26 avril 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CULOT, avocat, comparaissant pour le requérant, Me VASTMANS, loco Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : VIIIr - 5303 - 2/7
- Le Moniteur belge du 3 mars 2005 publie un appel à candidatures pour la sélection par le Selor d'un directeur général "Energie" au S.P.F. Economie, PME, classes moyennes et énergie.
- Le règlement de sélection prévoit notamment la procédure suivante : " Epreuve informatisée Durée : environ 3 heures Cette épreuve consiste en des tests informatisés dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité. Les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission de sélection qui en apprécie et en évalue seule les résultats. Epreuve orale Durée : environ 3 heures Cette épreuve a pour but, au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir, d'évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management. Les candidats disposeront d'un temps de préparation. (...) Recrutement Au terme des deux épreuves et de la comparaison des titres et mérites des candidats, ces derniers sont inscrits soit dans le groupe A "très apte", soit dans le groupe B "apte", soit dans le groupe C "moins apte", soit dans le groupe D "pas apte". Cette inscription est motivée. Dans le groupe A et dans le groupe B, les candidats sont classés".
- Le 4 octobre 2005, le Selor adresse au requérant le courrier suivant : " Dans le cadre de la sélection pour l'emploi précité, vous avez obtenu, après délibération de la commission de sélection, la mention finale "C" - Moins apte. L'article 5 de l'arrêté royal du 15 juin 2004 (modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001) précise qu'un entretien complémentaire est organisé par l'autorité compétente avec les candidats du groupe A "très apte". Après épuisement du groupe A, cette procédure se répète avec les candidats du groupe B "apte". Vu que, après délibération, vous avez été classé dans le groupe C - moins apte, j'ai le regret de vous communiquer que votre candidature ne peut être prise en considération". Il s'agit du premier acte attaqué.
- A la même date, le Selor a communiqué au président du comité de direction du S.P.F. Economie, PME, classes moyennes et énergie, le dossier complet des sélections comparatives néerlandophone et francophone pour la sélection du directeur général "Energie". Le tableau des résultats mentionne un candidat francophone classé VIIIr - 5303 - 3/7 "A" et deux candidats francophones classés "B", aucun candidat néerlandophone n'étant classé "A" ou "B".
- Par arrêté royal du 10 novembre 2005, Marie-Pierre FAUCONNIER est désignée en qualité de titulaire d'une fonction de management N-1 au S.P.F. précité, dans la fonction de directeur général de la Direction générale "Energie". Il s'agit du deuxième acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 20 février 2006, Marie-Pierre FAUCONNIER demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'en cas d'annulation des deux premiers actes attaqués, aucune disposition n'imposerait à la partie adverse de nommer le requérant, lequel ne dispose d'aucun droit de priorité vis-à-vis des autres candidats; qu'en son troisième objet, la demande est irrecevable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe de motivation matérielle des actes administratifs, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et des principes d'égalité et de non discrimination, notamment de l'égal accès aux emplois publics; qu'il expose que l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux impose de motiver l'inscription des candidats dans les groupes A, B, C ou D; qu'il observe que la fiche de motivation du Selor indique que "les connaissances techniques du candidat dans le domaine énergétique sont trop générales et superficielles par rapport à la fonction postulée" et que le jury a conclu que "M. VERTESSEN ne développe pas de projet concret pour la D.G. Energie. Il est trop prudent dans ses réponses, il ne se prononce donc pas clairement sur les sujets abordés et donne parfois l'impression d'éluder les questions. Ses analyses restent superficielles. Ses connaissances techniques dans le domaine de l'approvisionnement énergétique restent trop générales pour lui permettre d'effectuer correctement la fonction"; qu'il considère que ces allégations ne reposent sur aucun fait concret et que la motivation du jury ne comprend aucun élément de comparaison de ses titres et mérites avec ceux des autres candidats; qu'il fait valoir que la motivation formelle d'une nomination à une fonction publique ne concerne pas seulement les éléments pertinents qui on trait à la personne nommée mais également ceux de tous les candidats réguliers; qu'il ajoute que même dans l'hypothèse où il y aurait eu une comparaison des candidats classés dans le groupe A, il a été irrégulièrement VIIIr - 5303 - 4/7 écarté de la procédure puisque son classement dans le groupe C ne repose pas sur des motifs prouvés de façon satisfaisante; Considérant que la conclusion du jury est motivée en la forme et repose sur les quatorze appréciations exprimées dans la fiche de motivation pour chacune des compétences examinées, appréciations qui ne sont pas contestées par le requérant; que cette motivation permet à quiconque de comprendre les raisons pour lesquelles le requérant a été classé dans le groupe C et, de ce fait, écarté de la suite de la procédure; que la comparaison des titres et mérites se limitait nécessairement aux candidats restant en lice, soit ceux qui étaient classés dans le groupe A ou, à défaut, dans le groupe B; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe d'impartialité et de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'en une première branche, il reproche à Philippe METTENS d'avoir fait partie du jury alors que ses démêlés avec le cabinet du Ministre de l'Economie, de la Politique scientifique, du Commerce extérieur et de l'Energie, dont le requérant est membre, sont fréquents et régulièrement relatés dans la presse; qu'en une deuxième branche, le requérant observe que Claude GREGOIRE faisait partie du jury alors qu'il est administrateur délégué de la SPE, société qui, en 2002, avait introduit une demande de concession domaniale pour un parc d'éoliennes en mer du Nord, qui fut refusée sur la proposition du requérant, agissant dans le cadre de ses fonctions à l'Administration de l'Energie; qu'il ajoute avoir rencontré à plusieurs reprises Claude GRÉGOIRE et récemment avec le Ministre lors d'un entretien relatif à une nouvelle installation de production d'électricité; qu'en une troisième branche, le requérant soutient "qu'un organe composé de façon irrégulière, compte tenu des violations du principe de l'impartialité, doit être considéré comme incompétent"; Considérant que le requérant n'allègue même pas qu'il aurait eu, dans le cadre de ses fonctions au cabinet du Ministre, le moindre contact avec Philippe METTENS; que laisser entendre que celui-ci aurait eu à l'égard du requérant un a priori négatif du seul fait de son appartenance à ce cabinet relève de l'affirmation gratuite; qu'au moment où a eu lieu l'épreuve orale, Claude GREGOIRE ne faisait plus partie du conseil d'administration de la s.a. SPE; que le requérant n'étaye en rien le soupçon qu'il nourrit à l'égard de ce membre du jury; qu'en particulier, il n'émet aucune critique quant à la manière dont s'est déroulée l'épreuve orale et ne soutient pas que Philippe METTENS et Claude GREGOIRE auraient adopté à son égard un comportement révélant un préjugé défavorable ou une animosité personnelle; qu'enfin, même en l'absence de procédure organisée de récusation, le requérant avait la possibilité d'émettre VIIIr - 5303 - 5/7 des réserves quant à la composition de la commission de sélection, ce qu'il n'a pas fait; que le moyen n'est sérieux en aucune de ses branches; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 17 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée et de l'article 27 de l'arrêté de l'administrateur du Selor du 20 février 2001 fixant le règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives, aux sélections et aux examens linguistiques; qu'il soutient que le Syndicat libre de la Fonction publique n'a pas été convié à assister à l'épreuve litigieuse; Considérant que l'allégation du requérant est démentie par le dossier administratif; qu'en effet, le 26 janvier 2005, la première partie adverse a convenu avec l'ensemble des organisations syndicales, en comité de concertation, que les convocations aux épreuves seraient adressées par courrier électronique; que tel a été le cas pour l'épreuve du 7 septembre 2005 comme en témoignent les accusés de réception figurant au dossier; que, manquant en fait, le moyen ne peut être considéré comme sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Marie-Pierre FAUCONNIER dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- VIIIr - 5303 - 6/7 Les dépens relatifs à la demande en intervention, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de la partie intervenante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5303 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.636 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.741 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div