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Arrêt 160638 - - 27/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.638 No Rôle: A. 174194/VI-17170 Affaire: Arrêt 160638 - - 27/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-27 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 23:01 Fiche Arrêt no 160.638 du 27 juin 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 160.638 du 27 juin 2006 G./A.174.194/VI-17.170 En cause : la société privée à responsabilité limitée A. RESIDENCES, ayant élu domicile chez Mes Evelyne DEMARTIN et Philippe SCHAFFNER, avocats, place van Meenen, no 14, 1060 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 21 juin 2006 par la société privée à responsabilité limitée A. RESIDENCES, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de "l’arrêté du collège de la Commission communautaire française (2006/577) du 16.06.2006, «notifiée» par porteur à la requérante le vendredi 16.06.2006 dans l’après-midi, laquelle décide la fermeture provisoire immédiate pour des raisons d’extrême urgence, de sécurité et de santé publique de la maison de repos «Résidence Rodenbach» à dater de sa notification et l’évacuation immédiate des résidents"; Vu l'ordonnance du 22 juin 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 juin 2006 à 10 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Evelyne DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 17.170 - 1/12 Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande, tels qu’exposés par la requérante, sont les suivants :

  1. La requérante est la gestionnaire de la maison de repos "Résidence Rodenbach", située avenue Georges Rodenbach, 10 à 1030 Bruxelles, agréée pour l’accueil de vingt résidents à dater du 10 janvier 2003 aux termes de l’arrêté 2003/168 du collège de la Commission communautaire française du 7 avril
  2. Elle emploie actuellement deux infirmiers A1, six aides-soignantes et trois étudiantes infirmières en stage.
  3. Lors d'une visite d'inspection du 15 janvier 2003, les remarques suivantes ont été formulées : - la salle de douche n'est pas adaptée; - les chambres à quatre lits n'ont plus lieu d'être compte tenu de la modification de la réglementation.
  4. Lors d'une visite d'inspection du 21 décembre 2004, les demandes et remarques suivantes ont été formulées: - demande de communication des plans; - la maison de repos ne dispose pas de personnel polyvalent : ce sont les aides-soignantes qui préparent les repas et nettoient les chambres; - la température dans la salle à manger était de 20,1 degrés alors qu'elle «doit pouvoir atteindre 22 degrés quelles que soient les conditions atmosphériques»; - pas de W.C. accessible aux résidents se déplaçant en chaise roulante; - absence de chambre d'isolement; - la superficie des lieux de vie commune atteint 37,23 m² au lieu des 40 m² réglementaires; - les suppléments ne peuvent être facturés tant que la maison de repos n'a pas obtenu l'autorisation effective du Ministère des Affaires économiques, l'inspectrice prenant cependant acte de l'introduction d'une demande. VIr - 17.170 - 2/12 La requérante a subi une inondation en 2005 lors de laquelle une partie des documents se trouvant dans le bureau de Monsieur AERTS, gérant de la requérante, ont été détruits. Elle ne dispose plus du rapport d'inspection établi en
  5. La requérante aurait toujours donné suite aux remarques des inspecteurs de la partie adverse, améliorant par ailleurs ses locaux - en dehors de toute contrainte réglementaire -, dans le souci constant d'accorder plus de confort à ses résidents.
  6. Une nouvelle visite d'inspection a eu lieu le 4 avril 2006 et a fait l’objet du rapport suivant, reçu par la requérante le 14 avril 2006 : " Bruxelles, le 13/04/2006 PROCES-VERBAL DE CONSTAT Dénomination de l'établissement: RESIDENCE RODENBACH (...). Art. 3 à 7 relatifs au ROI et Convention d'hébergement avec les résidents: pas conforme (en annexe détail des modifications exigées). Art. 8: la fiche individuelle utilisée n’est ni conforme ni complète dans son contenu. Art. 9 et 10: Les dossiers confidentiels ne sont pas tenus. En effet, leur contenu est parcellaire voire inexistant. Art. 13 à 15: Les repas du midi et du soir ne laissent pas le choix entre deux menus. Par ailleurs le menu du soir n'est pas affiché. La confection des repas ne se fait pas selon les règles de propreté, d’hygiène et de diététique prescrits. Les inspectrices n’ont pas pu consulter le cahier reprenant la liste des menus du mois écoulé. Art. 22: Il manque des taies d’oreillers, des couvertures et que (sic) certains draps étaient trop courts par rapport aux dimensions du matelas. Art. 25 et 29: Le personnel aide-soignant est chargé du nettoyage, de l’entretien et de la préparation des repas. Malgré une grille horaire déterminant les plages affectées aux différentes «phases» du travail de ce personnel «polyvalent», il est notoire que la MR ne garantit pas les précautions nécessaires à la prophylaxie des maladies contagieuses (de type entérite) exigée par la législation (personnel suffisant en nombre et en qualification pour sécuriser les résidents, leur fournir les soins nécessaires, assurer l’entretien et la propreté des locaux). Art. 26 §1er: la législation exige que «un dossier des directives médicales est constitué pour chaque résident. Il comprend le relevé des directives ordonnées par le médecin traitant, mentionnant la date de leur exécution et les remarques formulées par le personnel chargé de leur mise en oeuvre. Il indique également la date de la visite du médecin, les soins prodigués, les médicaments à administrer et les éventuels régimes prescrits. Lors de l’inspection, ces dossiers ne comportaient aucune mention manuscrite, étaient incomplets et en aucun cas ne pouvaient constituer une information fiable sur le suivi médical du résident. Art. 27: Les médicaments ne sont pas préparés ni conservés dans le local infirmier prévu dans le règlement. (cf art 19). De même il n'y a pas de frigo destiné à la conservation des médicaments (les fruits voisinent avec l'insuline et l'appareil à éliminer les blattes). VIr - 17.170 - 3/12 Art. 37 § 2: Le registre de nursing des remarques journalières d'un établissement unilingue francophone ne peut être tenu en néerlandais. De plus, il doit comporter en première page les numéros de téléphone à utiliser en urgence par le personnel (direction, médecins des résidents, médecin de garde, les infirmières, hôpitaux, ambulance, SIAMU et police). Il doit comporter également les documents relatifs au résident et à sa famille pour les prévenir en cas d'urgence. Ce registre de nursing n'est pas tenu. . Art. 39 : Le directeur n'est pas en ordre de formation continuée pour
  7. Art. 44 § 1er : Le directeur ne tient pas un tableau qui mentionne la qualification du personnel et la nature des prestations fournies. Art. 44 § 2: Cet article est à lire en parallèle avec l’article
  8. En effet, «Dans les établissements de moins de 20 résidents, la norme de personnel peut inclure le directeur au prorata du nombre d'heures par semaine de présence dans l'établissement». Or, «la fonction de directeur doit être exercée à temps plein avec minimum 20 heures de présence dans l'établissement». Rodenbach est sous autorisation de fonctionnement provisoire pour 20 résidents et pas moins de 20 résidents. Le directeur est directeur la journée et infirmier la nuit car il habite à côté de l'établissement et qu'une porte «pirate» existe au 3ème étage pour lui permettre de ne pas passer par le trottoir. Il ne dort pas ou il n'exerce pas l'une des deux fonctions qu'il dit prester (il y a 28 nuits sur un mois! et les horaires légaux ne permettent pas d'assurer 12 h d'affilée). Art. 58 : les systèmes d'appel des résidents pour le personnel ne sont pas toujours accessibles des lits et des fauteuils des résidents. Art. 59: il manque une barre d’appui pour l’escalier qui conduit au sous-sol où se trouve le bureau du directeur ainsi que les cuisines et l’ensemble des documents à consulter par les prestataires. Les couloirs sont encombrés de divers objets empêchant le passage en sécurité. Art. 61: la propreté des sanitaires est «basique». Il manque les poubelles adaptées quand ce n’est pas le papier hygiénique. Art. 65: toutes les chambres ne sont pas numérotées et le nom des résidents ne figure pas partout. Art. 66: certaines chambres ne disposent pas du mobilier réglementaire ou celui-ci est très défraîchi. Art. 67 § 1er: il a été constaté dans une chambre commune la présence de 4 lits ce qui est interdit depuis
  9. Les espaces entre les lits ne sont pas réglementaires, ni les sources d’éclairage individuel. Art. 69: il n'y a pas de chambre d'isolement (remarque constante dans tous les PV précédents). Une fois elle est soi-disant au 3ème étage, cette fois-ci elle est soi-disant au rez-de-chaussée mais en fait louée à un résident bien qu'elle soit en travaux.... La prophylaxie ne peut donc être assurée en cas de maladie contagieuse. Remarques: la circulaire ministérielle permet aux établissements agréés ou repris d'avant 1993 de déroger aux exigences d'installations sanitaires. Rodenbach n'a pas assez de salles de bain et de douches privatives même en tenant compte de ses possibilités de dérogation. En conclusion: La maison de repos Rodenbach fait l'objet depuis 1999 de 7 PV d'infraction, de 4 rapports internes, d'un rapport de plaintes et du rapport de visite et d'inspection du 4 avril
  10. Trois PV plus celui-ci sont imputables à la gestion de Monsieur Aerts, le directeur actuel. La procédure de refus d'agrément est vivement recommandée par l'administration de la Cocof afin de mettre fin à l'autorisation de fonctionnement provisoire.". (...)." VIr - 17.170 - 4/12
  11. A la réception de ce rapport, le gérant de la requérante réagit immédiatement, téléphoniquement, puis par mail, sollicitant un rendez-vous auprès des services compétents de la partie adverse. Dans le courrier électronique qu'il adressa le 24 avril 2006 à la responsable des maisons de repos au cabinet du Ministre, Monsieur AERTS précisait: " Madame, Suite à notre précédant entretien, je vous prie de bien vouloir m’accorder «officiellement» une visite, que vous puissiez apprécier vous même ma maison. Je ne cherche pas à donner de leçon, certainement pas, mais l’administration me juge sans que je puisse m’expliquer. Je ne souhaite qu’une chose, vous prouver ma bonne foi et le sérieux de la gestion de mon établissement, il y a bien sûr des faits énoncés dans ce rapport qui ne souffrent aucune contestation, représentent-ils pour autant de graves manquements pouvant induire la fermeture de ma maison. Certaines plaintes, trouvent plus que probablement une explication (réel manquements, licenciement, vengeance, impression de manque de soins, non acceptation d'un décès, ...). Certains membres du personnel (licenciées) s’en sont donné à coeur joie, je le sais, elles ne s’en sont pas caché. En ce qui concerne les familles, je serais plus étonné d'un dépôt de plaintes, ( je n'ai eu en près de 4 ans que 3 conflits importants). Actuellement et je pense bien savoir quelles personnes sont à l'origine des plaintes, pourquoi ne pas me préciser les faits, que je puisse soit les confirmer, soit 1es éclairer. Sur base de documents comptables, de lettres de confiances de familles, des médecins, je vous prouverai mon soucis permanent d'assurer la qualité de la vie et des soins dans mon établissement je réitère ma demande d’entretien et espère très sincèrement pouvoir vous faire visiter personnellement la maison. Si vous m'accordez cette visite, me laisserez vous vous prouver que je ne suis pas parano et que certaines items du rapports sont absolument infondés. A l'échéance de cette visite, si ma maison, ma motivation et mes références ne vous ont pas convaincu, j'accepte sans concessions d'étudier la fermeture de mon établissement. Dans l'attente de vous lire, et, espérant vous rencontrer, je vous prie de croire madame en l'assurance de ma considération la meilleure. Aerts Sébastien".
  12. La requérante fit l'objet d'une nouvelle visite d'inspection le 15 juin 2006 dont le rapport ne lui a pas été immédiatement communiqué. VIr - 17.170 - 5/12
  13. La décision suivante lui a été notifiée, par porteur, le vendredi 16 juin dans l'après-midi: " Le Membre du Collège, Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les décrets des 27 mars 1985, 20 juillet 1988, 12 décembre 1989 et 26 juin 1992; Vu le règlement de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire à l'agrément au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 19 juin 1997, 28 mai 1998, 25 juin 1998 et 3 juin 1999; Vu le règlement de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 février 1997; Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 avril 2003 portant autorisation de fonctionnement provisoire de l'établissement pour personnes âgées «RESIDENCE RODENBACH», sis avenue Georges Rodenbach 10 à 1030 Bruxelles (Schaerbeek), pour une capacité provisoire de 20 personnes âgées à partir du 30 janvier 2003; Vu la circulaire ministérielle du 6 octobre 2005 à l'attention des gestionnaires et directeurs des maisons de repos pour personnes âgées; Considérant que lors de l'inspection du 4 avril 2006 de nombreuses infractions au règlement du 17 décembre 1993 fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos ont été constatées; Considérant que suite à cette inspection, en date du 14 avril 2006, le Membre du Collège compétent pour l'Action sociale, la Famille et le Sport a décidé d'entamer la procédure de refus d'agrément; Considérant que le Membre du Collège compétent pour l'Action sociale, la Famille et le Sport a donné instruction aux services du Collège d'être particulièrement vigilants pour assurer le bien-être et la continuité des soins des résidents; Considérant qu’étant donné la gravité des infractions, les membres du Conseil consultatif, lors de la séance du 18 mai 2006, ont estimé que les délais d’une procédure de refus d'agrément sont trop longs et que leur respect pourrait être considéré comme de la non-assistance à personne en danger et demande d'envisager la fermeture d'urgence si les prochaines inspections confirment la gravité des faits constatés jusqu'à présent; Considérant le certificat médical du 12 juin 2006 attestant la maltraitance physique d'un résident; Considérant que lors de l'inspection de nuit du 15 juin 2006 de nouvelles infractions ont été constatées et que la situation pour les résidents s'est aggravée; VIr - 17.170 - 6/12 Considérant que la sécurité et la santé des personnes âgées hébergées dans l’établissement ne sont plus garanties; Considérant dès lors la nécessité de procéder immédiatement à la fermeture provisoire de la maison de repos; ARRETE: Article ler Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de la Constitution; Article
  14. En vertu de l'article 24 § 1er du règlement de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2 bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 19 juin 1997, 28 mai 1998, 25 juin 1998 et 3 juin 1999, l'établissement dénommé «RESIDENCE RODENBACH», sis avenue Georges Rodenbach, 10 à 1030 Bruxelles (Schaerbeek), enregistré sous le PA 3049, ayant comme gestionnaire la «SPRL A. RESIDENCE» dont le siège social se situe avenue Georges Rodenbach, 10 à 1030 Bruxelles (Schaerbeek), représentée par Monsieur Sébastien AERTS, gérant, est fermé provisoirement pour des raisons d'extrême urgence de sécurité et de santé publique. Article
  15. La fermeture de l'établissement prend cours à la date de la notification du présent arrêté. Le gestionnaire de l'établissement est tenu de procéder à l'évacuation immédiate des résidents de la maison de repos. En vertu de l'article 23 du même règlement, il est tenu d'en informer les mandataires des résidents et le personnel. Le gestionnaire est tenu d'afficher visiblement la décision sur la porte de l' établissement. Article
  16. Les articles 24 à 26 du même règlement sont entièrement d'application. Article
  17. Une copie certifiée conforme du présent arrêté est communiquée au Bourgmestre de la Commune de Schaerbeek, au Conseil consultatif, à l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie et au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et au Procureur du Roi. Fait à Bruxelles, le 16.06.
  18. Pour le Collège, Le Membre du Collège compétent Pour l'Action sociale, la Famille et le Sport, Emir KIR." VIr - 17.170 - 7/12 Il s'agit de l'acte attaqué. Considérant que l’arrêté querellé, expédié par porteur, a été reçu par la requérante le vendredi 16 juin 2006, dans l’après-midi; que, compte tenu de ce que le premier jour ouvrable après la prise de connaissance de l’acte querellé était le lundi 19 juin 2006, il s’avère que celle-ci a fait diligence afin de saisir le Conseil d’Etat, la requête ayant été introduite par télécopie le mercredi 21 juin, à 20h12; qu’il faut avoir égard à ce que l’article 3 de l’arrêté querellé impose, dès sa notification, la fermeture de l’établissement et ordonne au gestionnaire de procéder à l’évacuation immédiate des résidents de la maison de repos, la décision devant être affichée visiblement sur la porte de l’établissement; que ces circonstances sont suffisamment justificatives de l’extrême urgence; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la demande, "de la violation de l'article 24 du règlement de 1'Assemblée de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 (précité), (...) de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, du défaut de motivation formelle et interne, du défaut d'examen effectif des circonstances de la cause, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir"; qu’elle fait valoir, notamment, que la décision querellée repose sur un ou des motifs déterminants dont le caractère inexact est avéré, "que toute décision doit également permettre de constater que l'auteur de l'acte attaqué a procédé à un examen effectif, concret et exact de l'ensemble des circonstances de la cause et, en particulier, de vérifier la portée qu'il convient de donner aux pièces dont il dispose dans l'élaboration de la décision querellée, qu'une motivation purement formelle ne saurait, en tout état de cause, rencontrer cette exigence"; qu’elle affirme que le recours à la procédure d'extrême urgence conduisant la partie adverse à décider de fermer immédiatement la maison de repos et à faire procéder à l'évacuation immédiate des résidents ne repose que par les deux nouveaux éléments suivants: - un prétendu certificat médical du 12 juin 2006 qui attesterait de la maltraitance physique d'un résident; VIr - 17.170 - 8/12 - un prétendu rapport établi à l'issue de la visite d'inspection de nuit du 15 juin 2006 qui attesterait de nouvelles infractions et d'une aggravation de la situation pour les résidents; qu’elle affirme n’avoir pu prendre connaissance du "certificat du 12 juin 2006 attestant la maltraitance physique d'un résident", que les inspecteurs de l'administration de la partie adverse ayant opéré une visite de nuit le 15 juin 2006 l’ont informé de l'identité du médecin ayant effectué ce certificat ainsi que de celle du résident prétendument maltraité et lui ont indiqué que la maison de repos allait être fermée, selon la procédure d'extrême urgence, dès le lendemain, qu’elle n'a pu que constater que le certificat médical du 12 juin 2006 invoqué par la partie adverse n'atteste en aucune façon une quelconque "maltraitance physique" d’un résident, qu’en effet, le docteur VANDERSTRAETEN a attesté, à la demande insistante d’un fils ou d’un neveu de Monsieur DEVOS, la présence d'un hématome superficiel sur le thorax de ce résident, sans, en aucune façon, faire état d'une possibilité de "maltraitance", qu’au contraire, le 31 mai, le docteur VANDERSTRAETEN avait rédigé une attestation en faveur de la requérante, dans laquelle il précisait "(...) Assumant le suivi médical d'un pensionnaire de cette résidence depuis avril 2005, je ne peux que constater que les soins infirmiers prodigués à cette personne ont été, à ce jour, irréprochables de mon point de vue et qualifiables en termes de «soins de qualité». Je n'ai par ailleurs jamais eu à constater de manque d'hygiène dans cette résidence, ni de défaut dans le classement des données du dossier médical", qu’ayant appris l'usage abusif de ses constatations, le docteur VANDERSTRAETEN a déclaré, dans un document du 16 juin 2006 : " Je soussigné, docteur en médecine, déclare ce qui suit à titre d'informations complémentaires concernant le constat établi par moi en date du 12/6/06 concernant M. DEVOS André: - ledit constat ne préjuge aucunement du mécanisme qui a pu causer les lésions constatées; - la prise régulière d'un anticoagulant oral par M. André DEVOS, détermine chez celui-ci une propension plus marquée à développer des ecchymoses, et ce, pour des traumatismes éventuellement minimes."; qu’elle conclut "que la partie adverse a fondé sa décision de fermeture provisoire selon la procédure d’extrême urgence sur un motif totalement inexact et qu’elle ne pouvait ignorer, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, que l’interprétation donnée au certificat du 12 juin 2006 était en parfaite contradiction avec la réalité des constatations opérées par le médecin sur le résident ou, à tout le moins, était une interprétation purement hasardeuse de l’origine des ecchymoses du résident"; VIr - 17.170 - 9/12 Considérant que, en tête des motifs de fait mentionnés dans la motivation de la décision attaquée, figure "le certificat médical du 12 juin 2006 attestant la maltraitance physique d’un résident"; Considérant que les pièces de la procédure font apparaître, d’une part, que ce certificat médical, signé par le docteur Jacques VANDERSTRAETEN, ne fait pas état de mauvais traitement, mais "de la présence de deux taches ecchymotiques sur la peau en pré-sternal haut chez Monsieur André DEVOS" et, d’autre part, que le même docteur Jacques VANDERSTRAETEN a précisé, le 16 juin 2006, que "Ledit constat ne préjuge aucunement du mécanisme qui a pu causer les lésions constatées - La prise régulière d’un anticoagulant par Monsieur André DEVOS, détermine chez celui-ci une propension plus marquée à développer des ecchymoses et ce, pour des traumatismes éventuellement minimes."; Considérant que, prima facie, ces éléments ne permettent pas de tenir pour établi, sur la base du certificat du 12 juin 2006, le reproche de "maltraitance physique d’un résident" adressé par la partie adverse à la requérante; que, dès lors, ce fait qui sert de motif déterminant à la décision attaquée ne paraît ni matériellement exact ni exactement qualifié; qu’en ce qu’il est pris de l’erreur dans les motifs, le moyen apparaît sérieux et de nature à justifier l’annulation de celle-ci; Considérant qu’en vue d’établir le risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante affirme que l'acte querellé prévoit la fermeture provisoire immédiate de la maison de repos "Résidence Rodenbach" ainsi que l'évacuation immédiate des résidents alors que, constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée, elle n'exploite qu'une seule maison de repos, celle visée par la décision de fermeture querellée, qu’ainsi, l'exécution immédiate de l'acte querellé a pour effet de lui interdire toute activité relative au seul établissement qu’elle exploite, que l’expert-comptable en charge de sa comptabilité s’exprime comme suit: " En pièce jointe, vous trouverez un fichier PDF qui reprend mon évaluation (dans l'urgence) des frais auxquels l'entreprise A.RESIDENCES sprl aurait à faire face dans le cas où la décision de la COCOF serait maintenue. Bien évidemment, sans plus aucune recette, ceci s'avère totalement impossible. Et sans préparation aucune, Monsieur AERTS ne possédant aucun autre accès professionnel particulier, il serait utopique de croire qu'il pourra orienter l'entreprise vers un autre débouché et lui éviter une faillite. Evidemment, la décision de la COCOF porte également atteinte aux membres (du) personnel qui perdront leur emploi

(7)et, par prolongement, à leur famille directe. Enfin, le manque à gagner de la société, qui avait un agrément pour plusieurs années encore s'avère être la partie cachée de l'iceberg"; VIr - 17.170 - 10/12 qu’elle fait valoir que tant le préjudice financier provoqué par la faillite à brève échéance que la perte de clientèle et les licenciements inévitables des membres du personnel constituent des préjudices graves et difficilement réparables au sens de l'article 17 des lois cordonnées sur le Conseil d'Etat, que Monsieur AERTS, gérant de la maison de repos, s’est investi au plus haut point dans l'exploitation de celle-ci, qu’il perdra immanquablement sa seule source de revenus et sera amené, à la suite de la faillite de la S.P.R.L. dont il est le gérant, à la déconfiture personnelle; que la requérante soutient encore que l'exécution de la décision querellée portera gravement atteinte à sa réputation, provoquera une inévitable perte de confiance dans la qualité de sa gestion et de ses prestations, d’autant que cette décision impose au gestionnaire de l'établissement d'informer "les mandataires des résidents et le personnel" ainsi que "d'afficher visiblement la décision sur la porte de l'établissement", et que cette publicité ne pourra qu'amplifier le préjudice; qu’elle énonce encore que la nature objective du recours en annulation et, par suite, de la demande en suspension, permet d'avoir égard non seulement au risque de préjudice propre à la requérante mais encore à celui auquel sont exposés, du fait de l’exécution de la décision attaquée, les résidents de la maison de repos, qui ne manqueront pas de subir un choc psychologique important, seront désorientés par leur nouvel hébergement et éprouveront un sentiment de déracinement et d’abandon; Considérant que, pour les motifs énoncés par la requérante, la condition liée au risque de préjudice grave et difficilement réparable paraît réalisée en l’espèce; que c’est vainement que la partie adverse objecte que le préjudice est consommé puisque la maison de repos rodenbach est d’ores et déjà fermée et que les résidents ont été transférés dans d’autres établissements dans lesquels ils sont bien voire mieux traités; qu’en effet, ces circonstances, à les tenir pour établies, ne sont exclusives ni du risque de préjudice matériel et moral invoqué en propre par la requérante, ni des perturbations auxquels sont exposés les résidents transférés, ni de la perte d’emploi dont le personnel de la requérante se trouve menacé, DECIDE: Article 1er. VIr - 17.170 - 11/12 Est suspendue l'exécution de l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française (2006/577) du 16 juin 2006 portant fermeture provisoire immédiate pour des raisons d’extrême urgence, de santé publique ou de sécurité de l’établissement pour 20 personnes âgées dénommé "Résidence Rodenbach", sis avenue Georges Rodenbach, 10, à 1030 Bruxelles (Schaerbeek), et l’évacuation immédiate des résidents. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept juin deux mille six par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 17.170 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.638 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.736 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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