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Arrêt 160639 - - 27/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.639 No Rôle: A. 167134/VIII-5250 Affaire: Arrêt 160639 - - 27/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-30 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 23:01 Fiche Arrêt no 160.639 du 27 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.639 du 27 juin 2006 A. 167.134/VIII-5250 En cause : BASEKE Botikala, Place E. Rongvaux 15/1 4300 Waremme, contre : la Société nationale des chemins de fer belges, ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 octobre 2005 par BASEKE Botikala qui demande l'annulation de : "

  1. la décision déclarant «la demande d'être engagé (en réalité d'être réintégré) comme technicien principal temporaire est sans objet»,
  2. la décision du refus de l'installation du réseau CyberGare dans le domaine réservé de la S.N.C.B."; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution des décisions attaquées; Vu la demande d'astreinte; Vu la note d'observation et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 5250 - 1/3 Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu l'ordonnance du 14 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 mars 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me GERARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le premier objet de la requête se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt no 149.462 du 27 septembre 2005 selon lequel le refus, exprès ou implicite, d'engager le requérant dans les liens d'un contrat de travail échappe à la compétence du Conseil d'Etat; que le second objet de la requête ne présente aucun lien de connexité avec le premier et aurait dû faire l'objet d'un recours distinct; que le recours est manifestement irrecevable; qu'en conséquence la demande de suspension et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en suspension, d'astreinte et en annulation sont rejetées. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 5250 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5250 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.639 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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