id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE
, §7, du règlement statutaire sur la suspension de service. c. le paiement de l'entièreté des arriérés de rémunération depuis janvier 1997, soit i 192.000 sous toute réserve"; Vu le mémoire en réponse; VIII - 5125 - 1/5 Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 21 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 mars 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me DE BROUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête est libellée en ces termes : " L'objet de la présente révision vise, à obtenir réparation pour dommage à la fois exceptionnel, matériel et moral résultant du refus du Conseil d'Administration de Belgacom de statuer sur la demande d'indemnités du 12.12.2004 adressée par lettre recommandée le 13.12.2004 Lettre recommandée sollicitant: a. L'exécution de l'arrêt 123.714 du 01.10.03 b. L'application jusqu'à ce jour i. la décision du 07.05.1999 de la Chambre de Recours. ii. l'
§7du Règlement Statutaire sur la Suspension de Service.
c. Le paiement de l'entièreté des arriérés de rémunération depuis janvier 1997, soit i 192.000 sous toute réserve. Monsieur le Premier Président
- Vu l'arrêt no 123.714 du 1er octobre 2003 de la section d'administration du Conseil d'État ayant annulé deux décisions de BELGACOM - la mention "1", prestations 97198 à l'origine de réduction de traitement; - et la démission d'office le 09.05.99 avec interruption de rémunération; - l'arrêt a déclaré pendant sous G/A. 83.358/VIII-1331 le recours contre la mesure de ma suspension dans l'intérêt du service du 8 mars 99; 2.Vu l'Arrêt 141.110 du 23.02.05 déclarant dans son 4è considérant que BELGACOM était prête à payer les arriérés;
- Que toutefois la seule décision toujours en cours de l'autorité est celle du CR/3676 du 7 mai 99 de la Chambre du Recours déclarant : VIII - 5125 - 2/5 « ... il a été décidé de vous accorder l'entièreté de votre traitement pour toute la durée de cette suspension,... Les services concernés ont été avisés d'avoir à procéder aux rectifications nécessaires»
- Que conformément à l'article 29 § 1, chapitre VIII sur le Statut du Personnel des entreprises publiques, loi du 21.03.91(M.B.27.03.91), la demande de «paiement de rémunération depuis janvier 1997» s'applique à l'
§ 7des statuts de Belgacom, titre
XIII sur la suspension : «la perte de rémunération (...) prend fin d'office et est censée n'être jamais intervenue, lorsque l'autorité de nomination ne prononce pas la démission sur la base d'une faute qui constitue un motif grave. Dans ce cas, les conséquences de la perte de rémunération sont annulées avec effet rétroactif»;
- Que la 72ème Chambre du Tribunal de Première instance de Bruxelles a constaté le 14.01.2004 par un Procès Verbal la non-conciliation entre BELGACOM et moi;
- Que les courriers du 29.10.03 déclarant 29.723,29 i retenus pour les i saisies-arrêts notifïées et les dommages intérêts de 300.000 exorbitant, puis le 18.11.03 (son rappel), courriers adressés à moi par Belgacom, courriers commentés par le médiateur de dettes comme contraires à la loi du 5 juillet sur le règlement collectif de dettes et en plus également contraires à l'
§7des statuts.
- Que le 15.01.2004, JOB SERVICE de Belgacom adresse un courrier semblant liant mon sort d'agent statutaire de Belgacom suspendu de service aux dommages intérêts réclamés à la SNCB depuis le 28.10.99, pour dégradation de mon acuité auditive déclarée insuffisante pour me refuser à deux reprises le recrutement pour malentendant, preuve d'immixtion de tiers dans ma vie privée, violation de l'article 14 de la C.E.D.H.
- Que un courrier à caractère officiel adressé par moi au Conseil d'Administration de Belgacom, l'autorité de nomination, à se prononcer le 18.02.2004 sur mon statut i et le 19.11.2004 sur 29.723,29 retenus.
- Qu'à la suite du courrier du 18.02.2004, Belgacom, par les deux bordereaux de i paie de 0 du 22.06.2004 et 22.07.2004, pour la période du ler mai 99 au 31 mai 99, reconnaît ma qualité d'agent statutaire employé 100 % employé en contradiction avec l'article142 §7 des statuts.
- Que depuis le 22.11.2004, date du dernier courrier du des conseils de Belgacom, aucune précision sur la rétention des rémunérations par Belgacom n'est parvenue, il s'agit de la violation de l'article 1409 du code judiciaire.
- Que le médiateur des dettes en date du 8 juin 2004, lors du règlement collectif i de mes dettes a établi que près de 158.000 sont exigibles par mes créanciers.
- Que le requérant a perdu depuis le 05.03.99 au 5.03.2005, 6 ans d'expérience professionnelle car Belgacom a déclaré que ma suspension de service n'était pas justifiée.
- Que lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt 123.714 du 1er octobre 2003, Belgacom a éclipsé l'évaluation 315 de 98199 pour la commutation programmée, mon service d'attache, l'évaluation négative de 97198 étant annulée; acte d'affection juridiquement inexistant.
- Que Belgacom n'a jamais produit la preuve d'acte d'affectation pour un autre service d'où est partie la tentative de suspension. Suspension non fondée et sans acte d'affection. VIII - 5125 - 3/5
- Que les dommages évalués forfaitairement au total à 316.000 ipour des préjudices graves difficilement réparables pour la période allant du 1er janvier 1997 jusqu'au moins au 1er mars 2005, soit plus de 8 ans dont i - 1000 forfaitairement pour les frais administratifs i - 15.000 pour dommage moral évalué ex œquo et bono; Quant au dommage exceptionnel
- le refus de réintégration par rapport à la suspension n'étant pas motivé par rapport aux délais de suspension prévu au règlement statutaire sur la suspension.
- la perte d'expérience professionnelle s'aggrave chaque jour d'avantage depuis le 8 mars 1999, près de 6 ans. Quant au dommage matériel
- le requérant n'a plus bénéficié les avantages matériels liés à sa fonction : abonnement de train, prêt pour ses projets alors qu'il n'est pas révoqué.
- la menace de vente publique de son appartement par un nouveau notaire en est la conséquence la dramatique d'absence de revenus professionnels. Quant au dommage moral. 5.Le requérant, n'ayant plus vu ses parents depuis plus de 20 ans, depuis son arrivée en Belgique en 08.1981 et n'étant pas rémunéré est toujours considéré «sans emploi », donc dépendant de la société et ne pouvant même pas bénéficier des prêts pour effectuer un voyage à ses parents dans son pays d'origine, la République Démocratique du Congo, le billet d'avion étant trop coûteux pour sa maman malade des yeux. A CES CAUSES, Sous toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance préjudiciable, Sous réserve d'application de l'Article 16 des lois coordonnées sur les mesures d'instruction déclarant : «le conseiller et le membre de l'auditorat désignés peuvent correspondre directement avec toutes les autorités et leur demander tous renseignements utiles ... ils ont le droit de se faire communiquer tous documents par les autorités administratives ... Il peuvent réclamer aux parties, à leurs avocats toutes explications complémentaires». PLA1SE AU PRÉSIDENT; 1.Déclarer la demande d'indemnités de 316.000 i recevable et fondée;
- Ordonner à BELGACOM le paiement à titre provisionnel et sous toutes réserves, i des dommages et intérêts de 316.000 sous peine d'astreinte de 1.000 par jour i de retard à dater du lendemain de la notification de l'arrêt a. suite à la réduction, rétention arbitraires de mes rémunérations, b. suite à perte d'expérience professionnelle de 8 ans et avantages matériels liés à sa profession" . Considérant que l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose comme suit : VIII - 5125 - 4/5 " Dans le cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente, la section d'administration se prononce en équité par voie d'arrêt, en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé, sur les demandes d'indemnité relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel moral ou matériel, causé par une autorité administrative. La demande d'indemnité ne sera recevable qu'après que l'autorité administrative aura rejeté totalement ou partiellement une requête en indemnité, ou négligé pendant soixante jours de statuer à son égard"; que la présente demande d'indemnité se fonde sur un comportement fautif de la partie adverse qui porterait atteinte aux droits subjectifs du requérant; qu'elle relève de la compétence exclusive des cours et tribunaux judiciaires; que le requérant ne l'ignore d'ailleurs pas puisqu'il a introduit devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles une action en réparation que celui-ci a jugée recevable et partiellement fondée, la cause étant actuellement pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles, qu'en outre, le requérant a saisi quant au fond le tribunal de première instance de Bruxelles d'une action identique à la présente demande; que le Conseil d'Etat est manifestement incompétent pour connaître de celle-ci, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5125 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.641 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div