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Arrêt 160749 - - 28/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.749 No Rôle: A. 171125/XIII-4097 Affaire: Arrêt 160749 - - 28/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-05 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 23:09 Fiche Arrêt no 160.749 du 28 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.749 du 28 juin 2006 A.171.125/XIII-4097 En cause : HUDIER Lucette, ayant élu domicile chez Me Françoise BALON, avocat, rue A. De Bock 54-56 1140 Bruxelles, contre :

  1. la Commune de Seneffe,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 mars 2006 par Lucette HUDIER, tendant à la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme accordé par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, le 10 novembre 2005, à la commune de Seneffe, et ayant pour objet la construction d'une bibliothèque et de quatre appartements, sur un bien sis à

(7180)Seneffe, rue du Général Leman, et cadastré section C, nos 140e et d, 143 e, 144 g et d, 145 h; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; XIIIr - 4097 - 1/5 Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 mai 2006 fixant l'affaire à l'audience du 9 juin 2006 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. VAN LAMSWERDE, loco Me F. BALON, avocat, comparaissant pour la requérante, Me J.-Cl. BALAES, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  1. Le 28 juin 2005, la commune de Seneffe introduit une demande de permis d’urbanisme auprès du fonctionnaire délégué, portant sur la construction d’une bibliothèque et d’appartements sur un bien sis à Seneffe, rue du Général Leman, et cadastré section C, nos 140 e et d, 143 e, 144 g et d, 145 h. Le bien concerné est inscrit en zone d’habitat au plan de secteur de La Louvière-Soignies, approuvé par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987, et dans le périmètre d’une zone protégée.
  2. Une enquête publique est organisée par la commune de Seneffe, du 11 au 31 août 2005 en application des articles 330, 9o, et 11o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Le projet implique une dérogation aux articles 393 et suivants en ce qui concerne la toiture et la modification de la voirie. Dans le cadre de l’enquête publique, la requérante formule ses observations sur le projet litigieux par un courrier du 26 août
  3. Le 5 septembre 2005, le conseil communal de Seneffe décide d’approuver l’aménagement d’une zone "30" et de parkings situés sur la voirie, le long de l’église de XIIIr - 4097 - 2/5 Seneffe, dans le cadre des travaux de construction de la bibliothèque et des appartements et de transmettre cette approbation au fonctionnaire délégué.
  4. Le 13 septembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins adresse au fonctionnaire délégué une note explicative. Il existe en effet un litige entre la requérante et la commune quant à la propriété de la cour, la requérante estimant qu’elle en a la jouissance exclusive et qu’aucune servitude n’existe sur le bien. Dans la note, la commune précise que l’origine de la propriété de la cour, établie par le Receveur de l’Enregistrement le 25 octobre 1994, lui a été remise lors d'un entretien entre la requérante et le bourgmestre. Ce document précise que la cour appartient, pour moitié, en pleine propriété à la commune, et pour l’autre moitié, en pleine propriété à la requérante.
  5. Le 10 novembre 2005, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme à la commune de Seneffe, sous réserve du respect des droits des tiers et sous certaines conditions. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la commune de Seneffe, première partie adverse désignée par la requérante, demande à être mise hors de cause, n’étant pas l’auteur du permis attaqué mais seulement la bénéficiaire; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que la partie requérante a fait parvenir au Conseil d’Etat d’une part une "note" tendant à répondre à la note d’observations des parties adverses et d’autre part, la veille de l’audience, une "note d’audience"; que de telles "notes" ne sont pas prévues par le règlement de procédure et doivent dès lors être écartées des débats; Considérant que la partie requérante expose comme suit le risque de préjudice grave et difficilement réparable que lui causerait l’exécution de l’acte attaqué : " La réalisation du projet pour lequel le permis litigieux a été délivré cause bien entendu un préjudice grave et irréparable à la requérante, celui-ci constituant une atteinte à ses droits légaux de propriété et de jouissance paisible. Il s’agit d’une violation manifeste de droits fondamentaux. Le préjudice est grave, puisqu’il porte atteinte à des droits fondamentaux. Ne pas suspendre le permis pourrait rendre le préjudice causé irréparable. Le préjudice serait certainement à tout le moins difficilement réparable puisqu’il entraînerait la démolition totale des constructions projetées"; Considérant que l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat dispose que "la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du XIIIr - 4097 - 3/5 règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l’article 8, alinéa 2, 5o, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un "exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable"; que la partie requérante doit dès lors, dans sa demande de suspension, démontrer par des éléments précis et concrets que l’exécution de l’acte attaqué risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s’attacher à l’annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant, à qui il appartient d’apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu’il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution de l’acte attaqué pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; Considérant qu’en l’espèce, l’exposé du risque préjudice grave et difficilement réparable, tel qu’il est libellé dans la demande de suspension, fait certes référence à "une atteinte aux droits légaux de propriété et de jouissance paisible" de la requérante et au fait que le "préjudice serait certainement à tout le moins difficilement réparable puisqu’il entraînerait la démolition totale des constructions projetées" est insuffisant, mais qu’il ne repose sur aucun élément concret; que, dès lors, le Conseil d’Etat n’est pas en mesure d’apprécier en quoi l’exécution de l’acte attaqué constitue pour la requérante "une atteinte à ses droits fondamentaux" fondant le caractère grave et difficilement réparable du préjudice qu’elle allègue; que les développements relatifs au préjudice apportés à l’audience sont tardifs; que, par conséquent, le préjudice grave et difficilement réparable allégué par la partie requérante n’est pas établi; Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, n’est pas remplie, XIIIr - 4097 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La commune de Seneffe est mise hors de cause. Article
  6. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-huit juin deux mille six par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4097 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.749 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.457 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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