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Arrêt 160797 - - 29/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.797 No Rôle: A. 173050/VIII-5540 Affaire: Arrêt 160797 - - 29/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-04 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 23:19 Fiche Arrêt no 160.797 du 29 juin 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.797 du 29 juin 2006 A. 173.050/VIII-5540 En cause : CHERON Alain, rue de la Jonction 2 6030 Marchienne-au-Pont, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Joël BAUDOIN, avocat, rue de Neufchâteau 37 6600 Bastogne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mai 2006 par Alain CHERON qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 par lequel la sanction du déplacement disciplinaire lui est infligée; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 5540 - 1/7 Vu l'ordonnance du 15 juin 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 juin 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me TRAEST, loco Me BAUDOIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est entré au Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne en 1981 en qualité d'éclusier à Marchienne-au-Pont. Il y est toujours affecté et y bénéficie d'un logement de fonction. Il est actuellement titulaire du grade de premier opérateur.
  2. Le 25 novembre 2005, le Gouvernement wallon décide d'infliger au requérant la sanction disciplinaire du blâme pour les faits suivants : - consommation de boissons alcoolisées pendant les heures de service, en compagnie de membres du personnel et sur les lieux de travail, - abandon de poste, - état d'ébriété pendant les heures de service et avoir, de ce fait, causé une avarie au bateau LOGICA; faits survenus les 14 novembre 2003, 5 et 12 décembre 2003, pour lesquels le requérant a été entendu, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le 23 décembre 2003 et qui ont fait l'objet d'une proposition provisoire de sanction de déplacement disciplinaire, le 14 avril
  3. Le 4 mai 2004, le requérant est convoqué à une audition dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Il est reproché les faits suivants : le samedi 10 avril 2004, alors qu'il était de service avec M. WILLEMS, il a fallu faire appel à Yoland CONNART pour les remplacer à l'écluse parce que ni lui, ni M. WILLEMS n'étaient plus en état de manoeuvrer l'écluse, ni de délivrer des quittances, vu l'état d'ébriété avancé dans lequel ils se trouvaient tous les deux. VIII - 5540 - 2/7 A la suite de cet entretien intervenu le 17 mai 2004, le supérieur hiérarchique du requérant établit, le 19 novembre 2004, un dossier disciplinaire et formule le même jour une proposition provisoire de sanction disciplinaire, à savoir la rétrogradation.
  4. Le 9 décembre 2004, le directeur général transmet cette proposition provisoire de sanction disciplinaire de la rétrogradation au Secrétaire général. Celui-ci notifie cette proposition au requérant par un courrier daté du 31 janvier
  5. Lors de sa séance du 14 avril 2005, après avoir entendu le requérant, le Comité de direction décide de proposer la sanction de la rétrogradation, motivée par les considérants suivants : " Considérant que le 10 avril 2004, Monsieur Alain CHERON était ivre à la manoeuvre de l'écluse de Marchienne-au-Pont au point de ne plus savoir assurer le service et qu'il a donc dû être évacué du poste; Considérant que l'état d'ébriété de Monsieur Alain CHERON a déjà entraîné une procédure disciplinaire en 2003, toujours en cours pour l'instant et qu'il s'agit donc d'une récidive rapide; Considérant que Monsieur Alain CHERON reconnaît les faits lors de son audition le 17 mai 2004 et qu'il reconnaît sa dépendance à l'alcool; Considérant toutefois la dangerosité de son comportement qui a sérieusement mis en péril la sécurité des usagers de la voie d'eau et de ses collègues; Considérant qu'il convient par une sanction sévère, de faire prendre conscience à Monsieur Alain CHERON que son comportement est totalement incompatible avec son statut d'agent de la Région, titulaire d'un poste de travail où la sécurité des travailleurs et des usagers ne peut pas être mise en jeu". Cette décision est notifiée au requérant par un courrier recommandé daté du 10 mai
  6. Le requérant introduit un recours à l'encontre de cette proposition définitive de sanction, le 19 mai
  7. Il en est accusé réception par le greffier de la Chambre de recours le 14 décembre
  8. Le l2 janvier 2006, le Gouvernement wallon décide d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de déplacement disciplinaire. Cette sanction est motivée comme suit : " Vu le Code de la Fonction publique wallonne, notamment les titres X et XI du Livre Ier; Vu l'article 10, §§ 1er et 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon; Considérant les poursuites disciplinaires introduites a l'encontre de M. Alain CHERON, premier opérateur au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, VIII - 5540 - 3/7 Direction générale des Voies hydrauliques, Division de l'Exploitation, Direction de la Navigation, district de Ronquière, écluse de Marchienne, par sa hiérarchie; Considérant la proposition définitive de sanction de rétrogradation notifiée à l'intéressé par sa hiérarchie en date du 10 mai 2005; Considérant le recours introduit par l'intéressé devant la Chambre de recours des Services du Gouvernement wallon le 19 mai 2005; Considérant recevabilité (sic) de ce recours pour avoir été introduit dans les formes et délais légaux; Considérant que le délai de 6 mois à dater de la saisine de la Chambre de recours étant expiré, l'avis de cette dernière est réputé favorable au requérant et qu'il appartient donc au Gouvernement wallon de poursuivre la procédure disciplinaire sous peine d'être réputé renoncer à la mesure proposée; Considérant que chacun des faits reprochés au requérant sont établis et que ce dernier a par ailleurs reconnus. Que s'il y a lieu de tenir compte «de l'alcoolisme pathologique du requérant et du fait qu'il se soumettrait à une thérapie adaptée à son état», ce dernier a méconnu, de manière manifeste et répétée, le devoir de conscience professionnelle imposé aux agents par l'article 2 du Code de la Fonction publique, puisque, en date du 10 avril 2004, en consommant de l'alcool pendant les heures de services, il s'est mis dans un état d'ébriété avancé et a mis en péril la sécurité des usagers de la voie d'eau et de ses collègues; Considérant la circonstance aggravante découlant de la récidive rapide des faits reprochés à l'agent; Considérant la décision du Gouvernement du 24 novembre 2005, par laquelle M. CHERON a été sanctionné pour des faits similaires; Considérant qu'il convient, par une sanction sévère, de faire prendre conscience à M. CHERON que son comportement est totalement incompatible avec son statut d'agent de la Région, qui plus est titulaire d'un poste où la sécurité ne peut en aucun cas être mise en jeu; Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique; Après délibération".
  9. Cette décision qui constitue l'acte attaqué dans le présent recours, est notifiée au requérant par un courrier du 28 mars
  10. Ce courrier informe également le requérant que ce déplacement disciplinaire s'effectuera au sein du Pool de la Direction des Voies hydrauliques, Direction de la Navigation, district d'Ath avec résidence administrative à Lessines.
  11. Un courrier daté du 5 avril 2006 informe le requérant que la prise d'effet de cette sanction a pour conséquence directe la perte du bénéfice de la gratuité du logement à la date à laquelle le gardiennage de l'écluse de Marchienne-au-Pont a été arrêté, soit le 31 mars
  12. Le 7 avril 2006, il est notifié au requérant, en application des dispositions du Code de la Fonction publique wallonne, le renon pour l'occupation de la maison éclusière sise à Marchienne-au-Pont, la maison devant impérativement être i libérée pour le 31 juillet au plus tard, un loyer mensuel de 186,07 étant dû jusqu'à cette date; VIII - 5540 - 4/7 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux du droit et principalement du principe de bonne administration et d’équitable procédure, du principe du respect des droits de la défense, du principe "audi alteram partem" et du principe du délai raisonnable; qu’il expose que l’acte attaqué, adopté le 12 janvier 2006 et notifié le 28 mars 2006, sanctionne des faits qui ont été constatés le 10 avril 2004, soit deux ans plus tôt; qu’il fait valoir que la sanction qui lui est infligée est une sanction aux conséquences lourdes, de sorte que la procédure initiée par son audition du 17 mai 2004 devait être traitée comme une affaire urgente, à tous les stades de la procédure; qu’il estime qu’aucun élément lié à son comportement ou à une complexité particulière du dossier ne justifiait un quelconque retard dans la procédure, d’autant que les faits étaient établis dès le 10 avril 2004 et qu’il ne les a pas contestés; qu’il relève que six mois se sont écoulés entre son audition et la proposition provisoire de sanction, que l’inspecteur général a mis deux mois pour soumettre le dossier au comité de direction, que le comité de direction a laissé passer deux mois et demi avant de l’entendre, qu’ensuite sept mois se sont écoulés avant la transmission du dossier à la Chambre de recours; qu’il insiste sur ce dernier délai, en faisant valoir qu’il emporte une violation manifeste de ses droits de défense et de son droit à être entendu, puisqu’en dépassant les six mois impartis à la Chambre de recours pour rendre son avis, la partie adverse l’a placé en position de ne pouvoir faire valoir ses arguments devant un organe impartial dont la raison d’être est de fournir un avis objectif à l’autorité habilitée à prendre la sanction finale; Considérant que la partie adverse répond que la sanction infligée au requérant n’est pas parmi les plus sévères; qu’elle estime "remarquable" que le requérant invoque l’absence de contestation par lui des faits qui lui étaient reprochés pour prétendre que le délai raisonnable aurait été dépassé et invoque à ce propos l’adage "nemo auditur suam turpitudinem allegans"; qu’elle observe qu’une deuxième procédure disciplinaire était menée à charge du requérant; que, selon elle, l’absence de complexité de l’affaire n’est pas prouvée, est contraire à la réalité et ne dispense pas de devoir préparer un dossier disciplinaire de manière particulièrement soignée; qu’elle soutient que la disposition du Code wallon de la fonction publique prévoyant que l’avis de la Chambre de recours est présumé favorable à l’agent lorsqu’il n’est pas émis dans un délai de six mois prévoit le cas où le délai raisonnable pourrait être dépassé et y attache une sanction; qu’il est à son avis contradictoire de se plaindre à la fois de n’avoir pas été entendu et d’un dépassement du délai raisonnable; qu’elle ajoute que le requérant a été entendu par son supérieur hiérarchique et par le comité de direction et que le Code wallon de la fonction publique ne prévoit pas l’audition par le Gouvernement wallon; VIII - 5540 - 5/7 Considérant que, même en l’absence de texte prévoyant un délai déterminé, toute autorité disciplinaire a, dès qu’elle a connaissance de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure disciplinaire avec célérité afin que sa décision intervienne dans un délai raisonnable; que cette obligation existe, même lorsque la sanction finalement décidée n’est pas la plus grave dans l’échelle des peines; que le caractère raisonnable du délai s’apprécie dans chaque cas et aux divers stades de la procédure, en fonction des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire, du comportement de l’agent et de celui de l’autorité; Considérant qu’en l’espèce, la sanction infligée n’est pas la plus lourde, mais qu’il s’agit néanmoins d’une sanction importante qui a des effets sur les conditions dans lesquelles le requérant doit exercer ses fonctions; que la partie adverse affirme, mais ne démontre pas, que l’affaire était complexe; que cette prétendue complexité n’apparaît pas du dossier, dès lors que la matérialité des faits n’était pas contestée par le requérant et qu’aucune enquête complémentaire n’a été estimée nécessaire après l’audition de ce dernier; qu'il n’a en aucune façon entravé le déroulement de la procédure; que, comme l’indique le requérant dans l’exposé du moyen, la procédure a, à plusieurs reprises, connu des retards que rien n’explique; que ni le souci de préparer minutieusement un dossier disciplinaire ni la circonstance qu’une autre procédure disciplinaire était pendante ne justifient le délai qui s’est écoulé entre la constatation des faits et la sanction, elle- même notifiée plus de deux mois après avoir été décidée; que le respect du délai raisonnable s’impose, notamment, pour assurer la sécurité juridique et pour éviter une trop longue incertitude sur l’issue de la procédure; que, dans ce contexte, la référence à l’adage "nemo auditur suam turpitudinem allegans" est dépourvue de pertinence; que le délai imposé à la Chambre de recours et la sanction de l’écoulement de ce délai ont précisément pour but d’éviter le dépassement du délai raisonnable et non de l’encourager; que l’argument que la partie adverse entend déduire de cette disposition peut d’autant moins être retenu que le dossier n’a été transmis à la Chambre de recours qu’après l’écoulement du délai qui lui était imparti pour statuer; qu’en tant qu’il est pris du dépassement du délai raisonnable, le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 par lequel la sanction du déplacement disciplinaire est infligée à Alain CHERON. VIII - 5540 - 6/7 Article
  13. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 5540 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.797 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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