du Code; Considérant qu'une réclamation a été introduite; Considérant que celle-ci porte essentiellement sur : l'impact paysager négatif du pylône dans cette zone d'intérêt paysager; Considérant que le pylône à construire est implanté au milieu d'une forêt et situé loin des habitations; Considérant que la route carrossable se situe à environ 400 m du site et de cette route, il n'y aura que la tête du pylône qui sera visible; Considérant que le pylône a une hauteur de 36,00 m et les arbres entourant le site mesurent environ 30,00 m; Considérant que les services visés ci-après ont été consultés : - I.S.S.E.P. : consulté, en vertu du principe de précaution, de façon à apprécier les incidences éventuelles du projet sur la santé des riverains; que son avis transmis en date du 18.10.2005 est favorable; - D.N.F., consulté car le projet se situe en zone forestière; que son avis sollicité en date du 13/10/2005 et transmis en date du 16/11/2005 est favorable; Considérant que l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins de Stoumont a été sollicité en date du 10/11/2005 et transmis en date du 23/1/2006; que son avis est favorable; Considérant que cette implantation a été décidée, sur place, de commun accord avec les services de la DNF, l'Administration communale de Stoumont et la S.A. MOBISTAR; Considérant qu'en vertu de l'
du Code précité "Lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés à l'
r, alinéa 1er, 1o, 2o, 4o, 5o, et 7 et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement d'urbanisme ou plan d'alignement; Considérant que, s'agissant d'actes et travaux d'utilité collective, le placement des installations de radiocommunication mobile correspond au prescrit de l'
du Code précité; Considérant, de surcroît, que le site d'implantation choisi pour le projet respecte les orientations tracées dans le schéma de développement de l'espace régional (le SDER), adopté par le Gouvernement Wallon le 27 mai 1999, ainsi que dans le recueil de bonnes pratiques en matière d'implantation d'installations de mobilophonie, particulièrement : XIIIr - 4106 - 4/9 • le principe d'intégration : choix de l'implantation et de l'infrastructure porteuse intégrés au site bâti et non bâti (paysage); • le respect des espaces ouverts : éviter le mitage et la fermeture du paysage le long des axes de circulation en préservant les perspectives vers les espaces ouverts; Vu l'article 92 quinquies §5 de la loi du 21 mars 1991 introduit par la loi-programme du 2 janvier 2001, déterminant les règles de partage des sites entre opérateurs; qu'il ressort des lettres d'intention jointes au dossier que les autres opérateurs ne sont pas intéressés par le site; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du Code précité et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, l'autorité d'urbanisme doit notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l'amener à refuser la construction de l'installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, il convient de se référer à l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10Mhz et 10Gh; Considérant que les conclusions des évaluations techniques des champs électroma- gnétiques réalisées par l'Institut Scientifique de Service Public en date du 18/10/2005 sont les suivantes : «les antennes projetées ne généreront pas de SAR propre supérieur à 0,001 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient être sensées se trouver dans des circonstan- ces normales. L'attestation de conformité de l'I.B.P.T. n'est dès lors pas requise»; Considérant que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement portée au dossier est suffisamment complète et explicit(e); Considérant qu'il ressort des documents photographiques et des plans versés au dossier que le projet est de nature à s'intégrer au contexte bâti; Considérant que l'installation projetée n'est pas susceptible de compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, le placement de l'installation projetée peut être autorisé; DECIDE : Article 1er - Le permis d'urbanisme sollicité par la S.A. MOBISTAR (Site 308 L1.2) est octroyé aux conditions suivantes : • Les recommandations émises par l'ISSeP dans son dernier rapport, joint en annexe du permis, seront scrupuleusement respectées. • Les caractéristiques des antennes prévues au projet sur base desquelles le rapport de l'ISSeP a été établi, ne seront pas modifiées. Afin de mieux intégrer la base de la station, il y a lieu de remplacer la clôture en grillage par une clôture en bois; (...)"; XIIIr - 4106 - 5/9 Considérant que, par requête introduite le 13 avril 2006, la S.A. MOBIS- TAR demande à intervenir dans la procédure en référé; qu’il y a lieu d’accueillir la requête en intervention; Considérant que la commune de Stoumont, première partie adverse désignée par le requérant, n’a pas pris part à la décision attaquée; qu’il y a lieu par conséquent de la mettre hors de cause; Considérant que la partie intervenante soulève "des réserves expresses concernant la recevabilité du recours en annulation", le requérant ne déposant aucune pièce démontrant que ses affirmations relatives à la vue qu’il aurait sur le pylône sont conformes à la réalité; Considérant que, sans qu’il soit besoin de trancher la question de la recevabilité au stade de la demande de suspension, il y a lieu de constater que le risque de préjudice grave et difficilement réparable invoqué n’est pas établi; Considérant que le requérant décrit comme suit le risque de préjudice grave et difficilement réparable qu’il prétend subir : " Le risque de préjudice découle de la perte d’une vue sur un paysage harmonieux et qui fait l’objet d’une protection urbanistique toute particulière (voir Votre arrêt du 12 janvier 1995 (J.L.M.B. 1995, p. 740 et s.)). Dans Votre arrêt no 98.604 du 29 août 2001, Vous avez noté que la suppression d’une vue remarquable dont jouit le demandeur sur des zones agricoles et forestières d’intérêt paysager est constitutive d’un risque de préjudice grave. Faut-il rappeler que l’article 36 du C.W.A.T.U.P. prévoit que la zone forestière doit contribuer au maintien ou à la formation du paysage et que c’est donc par une prescription bien plus contraignante que le périmètre d’intérêt paysager invoqué accroît dans des proportions très nettes les sujétions paysagères qui pèsent sur la zone forestière concernée ? Il y a également un préjudice par répercussion qui est subi par l’ensemble des habitants des hameaux et villages avoisinants: hameau de Chession et hameau de Xhierfomont et village de Lorcé (voir dossier photographique; clichés 3, 4, 5 et 6). Pour eux aussi, en plein milieu du paysage qu’ils côtoient quotidiennement, en bordure d’une immense coupe à blanc attirant le regard, se trouve un pylône de teinte grise d’une hauteur de 36 mètres et à une altitude avoisinant 400 mètres. Ce risque de préjudice grave difficilement réparable est encore accru par le fait que la bâtisse critiquée est radicalement contraire au plan de secteur (Votre arrêt no 143.064 du 13 avril 2005)"; XIIIr - 4106 - 6/9 Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l’article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; que pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal. Cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, le risque personnel de la perte d’une vue sur un paysage n’est en rien démontré; que, d’une part, le requérant ne transmet qu’une photographie de médiocre qualité, prise d’une fenêtre, sur laquelle figure, tracée à la main et sans respect d’une quelconque échelle, une simulation de l’antenne projetée (cliché no 1 du dossier photographique déposé par le requérant), de sorte qu’il s’avère impossible d’apprécier l’impact de l’antenne sur la vue que celui-ci a sur le paysage XIIIr - 4106 - 7/9 environnant; que, d’autre part, il ne peut y avoir "perte" de vue, ni même "suppression" de la vue, s’agissant d’un pylône placé dans un paysage sur lequel le requérant prétend avoir une vue étendue; qu’il n’y aurait perte de vue sur un paysage que si celui-ci se trouvait caché par le projet autorisé par le permis attaqué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; Considérant que l’existence et le degré de gravité du risque de préjudice personnel n’étant pas démontrés, le requérant ne peut faire valoir un préjudice par répercussion subi par des tiers; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme MOBISTAR dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La commune de Stoumont est mise hors de cause. Article 3. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 4. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme MOBISTAR, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge du requérant. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 4106 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatre juillet deux mille six par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4106 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.906 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.350 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.