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Arrêt 160993 - - 05/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.993 No Rôle: A. 131733/XI-15728 Affaire: Arrêt 160993 - - 05/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-06 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 23:53 Fiche Arrêt no 160.993 du 5 juillet 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.993 du 5 juillet 2006 A. 131.733/XI-15.728 En cause : MARTIN Eric, ayant élu domicile chez Me S. ADAM, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : La Commune de MOLENBEEK-SAINT-JEAN, ayant élu domicile chez Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue H. Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 janvier 2003 par Eric MARTIN qui demande l’annulation de : " 1/) la décision prise le 3 février 2000 par le Conseil des Etudes de l'Académie de Musique et des Arts de la Parole de Molenbeek-Saint-Jean d'exclure définitivement le requérant de l'Académie. Une copie du procès-verbal de la réunion du conseil des Etudes a été communiquée pour la première fois au requérant par voie de courrier ordinaire de Madame Pascale Vincent, Secrétaire d'Administration, daté du 8 novembre

  1. Le requérant en a pris connaissance le 12 novembre
  2. 2/) la décision prise le 3 septembre 2002 par le Conseil des Etudes de l'Académie de Musique et des Arts de la Parole de Molenbeek-Saint-Jean interdisant au requérant de s'inscrire pour l'année académique 2002-2003 en ce que cette décision se fonde sur la première. Une copie du procès-verbal de la réunion du Conseil des Etudes a été communiquée pour la première fois au requérant par voie ordinaire de Madame Pascale Vincent, Secrétaire d'Administration, daté du 8 novembre
  3. Le requérant en a pris connaissance le 12 novembre 2002."; Vu l’arrêt n/ 121.031 du 26 juin 2003 rejetant la demande de suspension; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2003 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; XI - 15.728 - 1/6 Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant et de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 5 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 juin 2006; Entendu, en son rapport, M. HANSE, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me S. ADAM, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. KAROLINSKY loco Me M. KESTEMONT-SOUME- RYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été exposés dans l’arrêt n/ 121.031 du 26 juin 2003; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste l’intérêt du requérant à attaquer la décision du 3 février 2000 au motif que, pour l’année académique 2000-2001 visée par cette décision, il s’est inscrit d’initiative à l’académie d’Anderlecht, et qu’il ne s’est à nouveau adressé à l’académie de Molenbeek-Saint-Jean que pour l’année académique 2002-2003; qu’elle se réfère en outre sur ce point à ce qu’a jugé l’arrêt n/ 121.031 précité; Considérant qu’en réplique, le requérant fait valoir que "le premier acte attaqué (décision du 3 février 2000) se répercute dans le temps", et que "en l’absence XI - 15.728 - 2/6 d’annulation de ce premier acte, le requérant subsistera dans une insécurité juridique", dès lors que "cette décision pourra sans difficulté servir de fondement à des refus d’inscription ultérieurs, comme le deuxième acte le démontre"; qu’il soutient que cet acte lui fait grief et a pour lui des conséquences désavantageuses tant matérielles que morales; Considérant que, dans ce même mémoire en réplique, le requérant explique qu’il "s’est inscrit pour les années 2000-2001 et 2001-2002 dans d’autres académies pour des raisons jointes et forcées d’incompatibilité d’horaire pour une formation continue de trois années en informatique et également par nécessité de suivre le cours de qualification adulte de solfège (obligatoire pour toute formation en chant) dans l’établissement qui le dispense. L’Académie de Molenbeek-Saint-Jean ne le dispense pas."; Considérant que le requérant confirme ainsi que ce fut spontanément, pour des raisons étrangères à la décision attaquée du 3 février 2000, qu’il ne demanda pas son inscription à l’académie de Molenbeek pour l’année académique 2000-2001; que, partant, cette "décision" qui ne concernait qu’une éventuelle réinscription en septembre 2000 et qui anticipait ainsi sur une décision qu’aurait pu prendre l’académie en septembre 2000, ne lui a causé aucun grief et qu’il est dépourvu d’intérêt, même au plan moral, à l’attaquer; que l’exception doit être accueillie; Considérant, en tant que le recours est dirigé contre le second acte attaqué, que le requérant prend un moyen, le troisième de sa requête, "de la violation du principe selon lequel tout acte administratif doit reposer sur de justes et préalables motifs, de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administra- tifs"; que, dans une première branche, il critique la motivation interne des actes attaqués, soutenant qu’il n’a jamais fait l’objet de quelque reproche quant à son comportement, en sorte que rien ne justifie la "crise de confiance" dont il est fait état; que, dans une seconde branche, il critique leur motivation externe, soutenant que leur motivation particulièrement vague ne permet pas de comprendre ce qui lui est reproché; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse insiste sur la régularité d’une "motivation indirecte par référence à d’autres documents dans lesquels la motivation se trouve contenue, sans s’en tenir uniquement à l’instrumentum même"; qu’elle fait observer que la phrase considérée par le requérant comme la seule motivation lacunaire de la première décision attaquée ("suite à la crise de confiance, née XI - 15.728 - 3/6 des différents points précités, le conseil d’études estime une éventuelle réinscription de Mr Eric Martin totalement inopportune...") n’est que la conclusion du débat qui a eu lieu entre les membres du conseil d’études lors de la réunion du 3 février 2000; qu’elle souligne que d’autres considérations de droit et de fait ont été prises en compte: la lettre du 26 octobre 1999 du directeur de l’académie à son échevin, énonçant les motifs sur la base desquels a été pris le premier acte attaqué, motifs connus du requérant dès le 7 septembre 1999, comme l’indique sa lettre du 12 septembre 1999, et dont communica- tion lui a été faite par écrit le 19 novembre 1999, ladite lettre du requérant du 12 septembre 1999 et celle du 19 octobre 1999 du Centre pour l’Egalité des chances; que, selon elle, dès lors que les membres du conseil d’études ont été pleinement informés du dossier qui leur était présenté, et qu'ainsi ils ont pris leur décision en pleine connaissance de cause, "la motivation est par conséquent adéquate"; qu’en ce qui concerne le second acte attaqué, elle fait valoir qu’il se réfère au premier et soutient qu’il "énonce par conséquent les motifs de droit et de fait ayant amené à la prise de décision"; Considérant, sur l’ensemble du moyen, que la motivation par référence à d’autres pièces peut être admise, à condition que celles-ci soient connues du destinataire de l’acte; Considérant que le second acte attaqué est motivé comme suit : " Conformément au décret, il appartient au Conseil d’Etudes de décider de l’admission ou de l’exclusion d’un élève. Le cas d’Eric Martin est évoqué. Le Conseil d’Etudes s’étonne de l’insistance de celui-ci à réintégrer l’académie, alors qu’il en fut écarté par une décision unanime lors de sa séance du 3 février
  4. Lecture est faite de cette décision : « Suite à la crise de confiance, née des différents points précités, le conseil d’études estime une éventuelle réinscription de Mr Eric Martin totalement inopportune»."; Considérant que l’acte attaqué est motivé en droit par les mots "conformé- ment au décret"; que ces termes ne permettent pas d’identifier avec précision les règles de droit dont il a été fait application; qu’en tant qu’il critique la motivation en droit de l’acte attaqué, le moyen est fondé; Considérant, par ailleurs, que les "différents points précités" auxquels se réfère la motivation en fait de cette décision sont : - la plainte du requérant aux autorités communales et au Centre pour l’Egalité des chances, soit sa lettre du 12 septembre 1999, - la lettre du 19 octobre 1999 du Centre pour l’Egalité des chances, - la réponse du directeur de l’académie, soit sa lettre du 26 octobre 1999; XI - 15.728 - 4/6 Considérant que cette motivation est ambiguë; qu’elle laisse ignorer quels furent les faits précis, imputables au requérant, qui déterminèrent les actes attaqués: s’agit-il du parcours universitaire américain du requérant, de sa double inscription dans la discipline du chant individuel, du défaut de place à l’académie de Molenbeek, du harcèlement téléphonique de l’un des enfants du directeur, ou encore de sa lettre de plainte du 12 septembre 1999 adressée à l’autorité communale et au Centre pour l’Egalité des chances, assortie d’une demande de sanctions à l’égard du directeur, ainsi que des échos que cette plainte recueillit auprès de ses destinataires ?; que tels sont les faits concrets auxquels sont susceptibles de se référer les décisions attaquées; que, toutefois, certains de ces faits, et notamment le parcours universitaire américain du requérant et le défaut de place à l’académie de Molenbeek ne paraissent pas avoir été de nature à susciter une "crise de confiance" rendant une réinscription "totalement inopportune"; qu’en outre, ni l’acte attaqué ni même le dossier n’explicitent en quoi le fait d’avoir suivi des études en Amérique ferait obstacle à une inscription à l’académie de Molenbeek mais non à celles de Bruxelles ou d’Anderlecht; qu’il aurait également convenu que la partie adverse explique par quel mécanisme la qualification de "totalement inopportune" donnée à la réinscription du requérant serait en mesure de tenir en échec son droit d’effectuer les études qu’il souhaite; Considérant que, partant, la motivation est inadéquate tant en fait qu’en droit, et que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 3 septembre 2002 par le conseil des études de l’académie de musique et des arts de la parole de Molenbeek-Saint-Jean de refuser une éventuelle réinscription d’Eric Martin. Le recours est rejeté pour le surplus. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 15.728 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq juillet deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HANSE, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY conseiller d’Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. M. LEROY. XI - 15.728 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.993 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.121.031 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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