id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.996 No Rôle: A. 99412/VI-17062 Affaire: Arrêt 160996 - - 05/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-10 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 23:54 Fiche Arrêt no 160.996 du 5 juillet 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.996 du 5 juillet 2006 G./A.99.412/VI-17.062 En cause : l’association sans but lucratif COMITE DE PARENTS DE L’ECOLE SAINT-JOSEPH, ayant élu domicile chez Me Dominique DRION, avocat, rue Hullos, nos 103-105, 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux, no 227, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 janvier 2001 par l’association sans but lucratif COMITE DE PARENTS DE L’ECOLE SAINT-JOSEPH qui demande l’annulation de "la décision prise le 20 octobre 2000 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 novembre 2000 (le cachet de la Poste faisant foi) au terme de laquelle la Région wallonne refuse à la partie requérante sa demande de renouvellement du projet P.R.I.M.E., numéro 32.691/001"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI- 17.062-1/6 Vu l'ordonnance du 9 juin 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 juin 2006; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Xavier DRION, loco Me Dominique DRION, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Laure DEMEZ, loco Me Gilbert DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- La requérante est une association sans but lucratif ayant pour objet social: "
- De promouvoir la formation et l’éducation des enfants à l’école en établissant une étroite collaboration entre la direction, le corps enseignant et les parents des élèves fréquentant cette école.
- De seconder, dans le cadre d’une saine collaboration, le comité scolaire (pouvoir organisateur de l’école) dans le cadre des orientations à prendre par ce dernier pour le développement toujours plus harmonieux de l’école. Ainsi conçue, l’association pourra exercer une influence favorable auprès des instances administratives locales, provinciales et nationales et soumettre ses requêtes éventuelles auprès de l’autorité compétente.
- De constitution (sic), à côté du comité scolaire, un instrument de sauvegarde de l’enseignement catholique en général et de l’école Saint-Joseph en particulier.
- De permettre aux parents de former ensemble une communauté vivante dans le but d’exercer leurs responsabilités d’éducateurs et de développer une précieuse harmonie entre l’école et les foyers. L’association reconnaît l’autorité de la direction de l’école, en droit et en fait [...]".
- Par décision du 15 janvier 1999, le transfert jusqu’au 31 décembre 2000 d’un emploi financé par le projet P.R.I.M.E. au profit d’une A.S.B.L. Solidarité et Service de Blégny et Environs vers la requérante a été autorisé. VI- 17.062-2/6 Cette décision a fait suite à la mise à la disposition irrégulière pendant deux années de la personne occupant l’emploi de l’association sans but lucratif Solidarité et Service de Blégny et Environs vers l’établissement scolaire Saint-Joseph.
- Le 27 avril 2000, la requérante a sollicité le renouvellement de l’intervention de la partie adverse dans le cadre du projet P.R.I.M.E.. Les missions de la personne pour laquelle l’intervention de la partie adverse a été demandée sont d’assurer les garderies en dehors des heures scolaires, de veiller à l’ordre de la bibliothèque et à l’entretien du matériel didactique, d’organiser des jeux et d’assurer "l’entretien avec les parents, les enseignants et la direction".
- L’inspecteur de projets a transmis, le 7 juin 2000, un rapport proposant que l’intervention de la Région soit renouvelée pour l’année
- Cette proposition reposait sur le fait que la garde des enfants et les animations auraient une utilité publique évidente et que l’emploi était indispensable pour les activités de l’école. Le rapport se conclut comme suit : " L’école Saint-Joseph de Blégny (fondamentale et primaire) accueille 250 élèves et dispose d’une plaine de jeux, d’une salle de gymnastique, d’une cour de récréation et de 20 classes. L’objectif du Comité de Parents nouvellement créé est d’y promouvoir la formation et l’éducation des enfants en étroite collaboration avec la direction, le corps enseignant et le personnel éducatif auquel la travailleuse PRIME appartient. Celle-ci, loin de n’effectuer qu’un simple travail de garde hors périodes scolaires, établit un véritable pont entre les enfants, les parents et les enseignants, assurant par là un rôle d’intermédiaire non négligeable aux yeux du Comité. L’employeur remplit toutes les conditions du décret.".
- Le 18 juillet 2000, la direction de la résorption du chômage a fait parvenir un avis défavorable au renouvellement de l’intervention de la Région au ministre compétent. Cet avis repose sur la circonstance que "les écoles disposent d’une aide financière non négligeable de la Région Wallonne par ailleurs (ACS-enseignement, PTP); le respect du Pacte Scolaire et de l’égalité entre réseaux sont des principes majeurs. En conséquence, il y a lieu de refuser les dossiers liés à des infrastructures, garderies avant/après école, crèche, halte-garderie liée à une école spécifique". VI- 17.062-3/6
- Par décision du 20 octobre 2000, qui constitue l’acte attaqué, le Ministre de l’Emploi et de la Formation a refusé de faire droit à la demande de la requérante. Cette décision est rédigée comme suit : " Conformément aux dispositions du décret du 31 mai 1990 et de ses arrêtés d’exécution, et compte tenu des moyens budgétaires, Votre demande du 05/05/2000 est refusée. Conformément à l’article 5, alinéa 1er, b), du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l’emploi dans le secteur non marchand, le projet de l’association ou l’établissement d’utilité publique n’a pas pour objet la réalisation d’activités du secteur non marchand au sens de l’article 1er, alinéa 1er, 3o dudit décret à savoir rencontrer des besoins collectifs non satisfaits par ailleurs. En effet, ces tâches peuvent être rencontrées par du personnel engagé et payé directement par l’établissement scolaire.". Cette décision a été communiquée à la requérante par un courrier du 16 novembre 2000, dont elle a accusé réception le 20 novembre
- Par courrier du 31 mars 2005, le conseil de la requérante a informé l’auditeur rapporteur du fait que la personne qui occupait l’emploi P.R.I.M.E. a été maintenue en activité mais engagée par le pouvoir organisateur de l’école Saint-Joseph, la requérante ne disposant pas des moyens lui permettant d’assurer le paiement de la rémunération complète de cette personne. Considérant que la requérante prend un moyen, le quatrième de la requête, "du défaut de motivation"; qu’elle fait valoir que la décision attaquée s’inscrit dans la ligne d’une première décision administrative du 15 janvier 1999, de même objet, qui lui était favorable, que, dès lors, la décision entreprise "constitue un revirement de l’autorité administrative qui ne repose sur aucun élément de faits objectivés en termes de motivation", alors qu’elle exigeait une motivation particulièrement détaillée, seule de nature à la justifier; Considérant que la partie adverse répond que la motivation de la décision critiquée est suffisante, qu’elle permet à la requérante de connaître les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, que le dossier administratif fait apparaître que la demande de la requérante a fait l’objet d’un examen approfondi, et que ce même dossier mentionne clairement les "raisons" du revirement d’appréciation de la partie adverse; qu’elle conclut que l’acte attaqué repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles; VI- 17.062-4/6 Considérant que la requérante réplique que ni la décision attaquée ni le dossier administratif ne permettent de prendre connaissance de la motivation justifiant le changement d’attitude de la partie adverse; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que son attitude ne fait apparaître aucun revirement, que, dès lors, la décision attaquée n’avait pas à être spécialement motivée, que la première décision portait sur un transfert visant à régulariser une situation de fait illégale (mise à disposition irrégulière de personnel), tandis que la décision attaquée refuse le renouvellement d’un projet P.R.I.M.E., sur la base des principes inhérents à la législation portant sur cet objet ainsi que sur celle du Pacte scolaire, et qu’il ne s’agit donc pas de décisions identiques ou semblables; qu’elle énonce encore qu’à supposer même qu’il y ait eu revirement, la décision attaquée comporte une motivation plus développée que celle du 15 janvier 1999, qu’elle ne révèle aucune erreur manifeste d’appréciation, qu’on ne peut lui reprocher d’être insuffisante en ce qu’elle ne fait pas ressortir ce qui lui permet d’affirmer que "ces tâches peuvent être rencontrées par du personnel engagé et payé directement par l’établissement scolaire", que c’est là confondre le vice de fond, seul visé au quatrième moyen, et le vice de forme tiré du défaut de motivation, qui n’est pas un moyen d’ordre public, qu’il s’impose de n’examiner le quatrième moyen qu’au regard "du seul vice de la motivation au fond" et de l’apprécier en tenant compte du dossier administratif, que celui-ci fait apparaître qu’elle s’est fondée sur des motifs suffisants en fait et en droit pour refuser la demande de renouvellement du projet P.R.I.M.E., que si elle a pu affirmer que "ces tâches peuvent être rencontrées par du personnel engagé et payé directement par l’établissement scolaire", c’est en s’appuyant sur l’avis précité de l’administration, défavorable au renouvellement; Considérant que le moyen est pris, explicitement, "du défaut de motivation" de la décision attaquée, et non de l’illégalité de ses motifs; que ce serait faire preuve d’un formalisme excessif que de reprocher à la requérante de ne pas l’avoir explicité davantage en précisant qu’il était pris d’un vice de forme et non pas de fond; que, pour être adéquate, la motivation d’un acte administratif unilatéral de portée individuelle destiné à produire des effets de droit, telle la décision attaquée, doit faire apparaître, par son énoncé même, les éléments de fait et de droit qui lui servent de fondement; qu’en l’espèce, la partie adverse s’est limitée à affirmer que les tâches mentionnées dans la demande de renouvellement du projet P.R.I.M.E. pouvaient être rencontrées par du personnel engagé et payé directement par l’établissement scolaire; qu’elle est cependant restée en défaut de préciser quel pourrait être ce personnel et de quels moyens il pourrait disposer; qu’en outre, la décision attaquée ne fait pas apparaître en quoi la demande de VI- 17.062-5/6 la requérante ne satisfait plus aux conditions prévues par le décret du 31 mai 1990, précité, alors qu’il avait été décidé qu’elle y satisfaisait le 15 janvier 1999; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Ministre de l’Emploi et de la Formation de la Région wallonne du 20 octobre 2000 qui refuse d’accueillir la demande introduite le 5 mai 2000 de l’association sans but lucratif COMITE DE PARENTS DE L’ECOLE SAINT-JOSEPH visant au renouvellement du projet P.R.I.M.E. numéro 32.691/
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq juillet deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.062-6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.996 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div