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Arrêt 161013 - - 05/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.013 No Rôle: A. 86397/XIII-1323 Affaire: Arrêt 161013 - - 05/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 00:01 Fiche Arrêt no 161.013 du 5 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.013 du 5 juillet 2006 A.86.397/XIII-1323 En cause : CASTELEYN Christian, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne,
  2. la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 août 1999 par Christian CASTELEYN qui demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 20 mai 1999 «modifiant l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 25 juillet 1996 (...) accordant à Mr Y. MESTDAG l'autorisation d'exploiter un terrain d'aéromodélisme à Pottes»" ainsi que de "l'arrêté du 25 juillet 1996 de la Députation permanente accordant, en première instance, l'autorisation sollicitée par Mr Y. MESTDAG mais sous certaines conditions et restrictions"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 1323 - 1/5 Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires du requérant et de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 23 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 juin 2006; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me N. DELVOIE, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
  3. Yves MESTDAG a introduit le 27 décembre 1995 une demande d'autorisation d'exploiter un terrain d'aéromodélisme situé à Pottes, rue du Palais. A cette demande était jointe une notice préalable des incidences du projet sur l'environnement.
  4. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Celles a organisé une enquête publique de commodo et incommodo du 30 janvier au 14 février
  5. Cette enquête a suscité trois réclamations, dont celle introduite par le requérant. Le 15 février 1996, le collège des bourgmestre et échevins a émis un avis favorable sur la demande. Des avis favorables ont également été émis par la direction provinciale de l'urbanisme, le 5 mars 1996, et par la division de la prévention des pollutions et de la la gestion du sous-sol, le 19 juin
  6. XIII - 1323 - 2/5
  7. Le 25 juillet 1996, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut a délivré l'autorisation sollicitée, en l'assortissant de certaines conditions. Il s'agit du second acte attaqué par le recours. A la date du 29 août 1996, le requérant a introduit auprès de la Région wallonne un recours contre la décision de la députation permanente.
  8. Ce recours a été rejeté le 20 mai 1999 par un arrêté du Ministre de l'Environnement. Cet arrêté, qui constitue le premier acte attaqué, accorde l'autorisation d'exploiter un terrain d'aéromodélisme en modifiant les conditions d'exploitation imposées par la députation permanente. En résumé, l'exploitation est autorisée tous les jours de la semaine de 7 heures à 22 heures. Le permis distingue une période de jour de 7 heures à 19 heures et une période de transition de 19 heures à 22 heures, les dimanches et jours fériés étant assimilés à la période de transition. En outre, il est prévu que "les aéromodèles ne peuvent évoluer à moins de 200 m de toute habitation sauf autorisation écrite et expresse de l'occupant". En ce qui concerne les niveaux de bruit, l'arrêté précise qu'en période de jour, le vol de quatre modèles maximum, dont le niveau sonore à 7 mètres est inférieur ou égal à 83 dBA (78 dBA à partir du 1er janvier 2003), est autorisé simultanément, et qu'en période de transition, le vol de quatre modèles maximum, dont le niveau sonore à 7 mètres est inférieur ou égal à 78 dBA (73 dBA à partir du 1er janvier 2003), est autorisé simultanément. Enfin, l'arrêté autorise, durant deux week-ends par an, annoncés au moins un mois à l'avance, le dépassement des limitations des niveaux sonores; Considérant que l'autorité qui statue en dernier ressort sur recours substitue sa propre décision à celle de l'autorité de première instance, après avoir procédé à un réexamen complet de l'affaire, en sorte qu'une éventuelle annulation de l'arrêté attaqué du Ministre de l'Environnement ne ferait pas revivre la décision de la députation permanente qui constitue le second acte attaqué, mais obligerait le ministre concerné à statuer à nouveau sur le recours; qu'il s'ensuit qu'en tant qu'il est dirigé contre l'arrêté du 25 juillet 1996 de la députation permanente, le recours est irrecevable; que la seconde partie adverse doit dès lors être mise hors de cause; Considérant que l'auditeur-rapporteur soulève d'office une exception d'irrecevabilité du recours dirigé contre le premier acte attaqué, prise du défaut d'intérêt du requérant en raison de l'éloignement de son habitation par rapport à l'exploitation XIII - 1323 - 3/5 contestée et de la circonstance que les nuisances que le requérant subirait du fait de cette exploitation ne seraient pas établies; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant se réfère aux intentions du législateur, à la doctrine et à la jurisprudence, tant de la Cour d'arbitrage que du Conseil d'Etat, et en déduit qu'il faut comprendre l'intérêt à agir en annulation devant le Conseil d'Etat "avec largesse"; que, plus particulièrement, il souligne que dans le contentieux de l'environnement il faut apprécier l'intérêt du requérant en annulation suivant les critères de la distance qui le sépare de la nuisance ainsi que de la nature et de l'importance de cette nuisance; que le requérant estime que son intérêt à agir est suffisant, dès lors qu'il est bien un riverain du site d'aéromodélisme, que la distance d'environ 500 mètres qui sépare son domicile de ce site ne suffit manifestement pas à le protéger des troubles, et qu'il souffre effectivement de la pollution sonore et visuelle engendrée par les appareils d'aéromodélisme; Considérant qu'il y a lieu, pour apprécier l'intérêt à agir du requérant, de tenir compte, d'une part, de la situation de son habitation par rapport au lieu d'implantation de l'exploitation litigieuse et de la configuration des lieux et, d'autre part, des troubles ou nuisances que cette exploitation serait éventuellement susceptible de générer pour le requérant; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que la distance qui sépare la maison du requérant du terrain d'aéromodélisme est de plus de 500 mètres; qu'il en ressort également que le rayon de vol des modèles réduits utilisés est limité naturellement par l'acuité visuelle des utilisateurs, qui est de l'ordre de 200 mètres; que, par ailleurs, les conditions de l'autorisation d'exploitation délivrée par le Ministre de l'Environnement prévoient explicitement que les aéromodèles - qui ne peuvent voler simultanément que par quatre au maximum - ne peuvent évoluer à moins de 200 mètres de toute habitation (sauf autorisation expresse de l'occupant) et qu'ils ne peuvent produire (à partir du 1er janvier 2003) un bruit supérieur à 78 ou 73 dBA, mesuré à 7 mètres, selon qu'ils volent en période de jour ou en période de transition; qu'à cet égard, il convient de relever que les mesures de niveaux de bruit effectuées sur place en septembre 1997 ont fait ressortir que le niveau de bruit des modèles réduits en vol continu est de 36,4 dBA, soit bien inférieur à la limite autorisée; que si le requérant fait valoir, dans son dernier mémoire, que les mesures de niveau du bruit effectuées il y a plus de huit ans "ne sont manifestement plus relevantes" et que la pertinence des résultats obtenus lors des prises de sons "est sujette à caution", il ne produit pour autant aucun élément concret de nature à étayer son affirmation et à remettre en cause les résultats de ces mesures de bruit figurant au dossier; qu'en outre, le requérant bénéficie d'un rayon XIII - 1323 - 4/5 de protection de 200 mètres autour de sa maison; que, compte tenu de cette distance, les nuisances sonores ou visuelles que le requérant subirait du fait d'une exploitation conforme à l'autorisation délivrée ne peuvent être regardées comme établies, tandis que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour statuer sur une éventuelle mauvaise exécution de l'autorisation d'exploiter; que le requérant n'a dès lors pas d'intérêt à obtenir l'annulation du premier arrêté attaqué; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La députation permanente du conseil provincial du Hainaut est mise hors de cause. Article
  9. La requête en annulation est rejetée. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq juillet deux mille six par : MM. HANOTIAU, président de chambre, QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, DAOUT, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1323 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.013 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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