id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.057 No Rôle: A. 171141/VIII-5467 Affaire: Arrêt 161057 - - 06/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-18 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 00:08 Fiche Arrêt no 161.057 du 6 juillet 2006 - Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.057 du 6 juillet 2006 A.171.141/VIII-5467 En cause : CALVI Nicolas, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 mars 2006 par Nicolas CALVI, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du SELOR de ne pas l'admettre à l'épreuve théorique de sélection de pompiers- ambulanciers pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, dont il a pris connaissance par un courrier du 13 mars 2006 qui lui est parvenu le 15 mars 2006; Vu l'arrêt no 156.869 du 24 mars 2006 suspendant l'exécution de la décision précitée; Vu l'ordonnance du 7 juin 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 30 juin 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 5467 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. DU FOUR, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que l'acte attaqué n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension doit être levée; qu'en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt no 156.869 du 24 mars 2006 est levée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIIIr - 5467 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juillet deux mille six par : M. GEUS président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5467 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.057 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.679 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.869 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.