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Arrêt 161058 - - 06/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.058 No Rôle: A. 96133/VIII-5215 Affaire: Arrêt 161058 - - 06/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-18 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 00:08 Fiche Arrêt no 161.058 du 6 juillet 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.058 du 6 juillet 2006 A.96.133/VIII-5215 En cause : la Commune d'Estaimpuis, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : MALFAIT Jacques, ayant élu domicile chez Me Etienne DUVIEUSART, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 octobre 2000 par la commune d'Estaimpuis qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon des Affaires intérieures du 10 août 2000 annulant la délibération du 3 juillet 2000, par laquelle le conseil communal de la commune d'Estaimpuis décide de démettre d'office Jacques MALFAIT pour absence injustifiée de plus de dix jours, à la date du 5 juin 2000; Vu la requête introduite le 20 décembre 2000 par laquelle Jacques MALFAIT demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2001 accueillant cette intervention; VIII - 5215 - 1/11 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELGRANGE, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 24 février 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme SINNAEVE, attachée, comparaissant pour la partie adverse, et Me TISON, loco Me DUVIEUSART, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DELGRANGE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. L'intervenant est entré au service de la commune d'Estaimpuis en qualité de rédacteur en
  2. Il a été promu sous-chef de bureau en
  3. En 1983, il a été nommé secrétaire à temps partiel du Centre public d'aide sociale et, à sa demande, a été autorisé à exercer cette fonction en cumul avec celle qu'il exerçait au sein de l'administration communale.
  4. En 1986 la fonction de secrétaire du CPAS a requis un temps plein, ce qui a amené le conseil communal à rétrograder l'intervenant, à la demande de celui-ci, au grade de rédacteur à mi-temps. VIII - 5215 - 2/11
  5. Le 12 janvier 1995, le collège des bourgmestre et échevins a retiré l'autorisation de cumul qui avait été accordée à l'intervenant et l'a invité à présenter sa démission de sa fonction communale. Cette décision a été entérinée par le conseil communal le 6 mars. Lesdites décisions ont été annulées par l'arrêt no 83.436 du 10 novembre
  6. A la suite de cet arrêt, l'intervenant a écrit le 23 décembre 1999 au collège des bourgmestre et échevins pour demander sa réintégration et la "régularisation pécuniaire de sa situation", indiquant "je vous confirme me tenir à votre disposition et reprendre mes fonctions aux jours et heures que vous m'indiquerez".
  7. En réponse, le collège des bourgmestre et échevins s'est étonné de ce que l'intervenant ne se fût pas manifesté plus tôt et lui a signalé que sa réintégration ne nécessitait aucune formalité. En outre, le collège a fixé l'horaire de ses prestations au sein de l'administration communale.
  8. A la même date, soit le 24 décembre 1999, la présidente et la vice- présidente du CPAS ont écrit à l'intervenant que sa présence serait indispensable pendant les heures d'ouverture au public du centre et ce dès le 27 décembre. Les parties s'accordent à dire que l'intervenant a repris ses fonctions de rédacteur à mi-temps à l'administration communale du 27 décembre au 31 décembre 1999, en respectant l'horaire fixé par le collège des bourgmestre et échevins le 24 décembre
  9. Il semble qu'il se soit ensuite déclaré malade, tant auprès de la commune qu'auprès du C.P.A.S.
  10. Le 10 janvier 2000, la partie requérante a écrit à l'intervenant notamment ce qui suit : " Pour éviter toute ambiguïté, nous vous précisons que notre lettre du 24 décembre 1999 tendait à vous faire connaître les horaires normaux de prestation de la fonction à laquelle vous aviez été nommé au sein des services communaux. Pour le reste, nous sommes en train de terminer l'étude approfondie de toutes les conséquences qui doivent être tirées de l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat. A cet égard, nous vous saurions gré de bien vouloir nous adresser la copie de la demande que vous auriez adressée aux autorités du C.P.A.S. s'agissant d'un cumul de fonctions de même que la réponse qui vous aurait été donnée".
  11. Par une lettre du 13 janvier 2000, envoyée par recommandé, l'intervenant a écrit à la partie requérante que : VIII - 5215 - 3/11 - l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat implique qu'il puisse exercer sa fonction de rédacteur à mi-temps, en cumul avec sa fonction de secrétaire du C.P.A.S. à temps plein, selon les modalités qui existaient avant les actes annulés par le Conseil d'Etat soit sans horaire imposé; - il n'est pas opposé à une nouvelle organisation des services qui permettrait que les deux fonctions s'exercent harmonieusement mais il souhaite, dans cette hypothèse, que soit organisée une réunion des parties en cause; - il désire prendre une partie de ses congés annuels du 17 janvier au 4 février 2000, puis un congé pour convenance personnelle "d'une première durée de six mois"; - il ne pense pas que les éléments relatifs à sa situation de cumul au C.P.A.S. soient utiles pour régulariser sa situation à la commune. En conclusion, l'intervenant a demandé à la partie requérante si elle acceptait "le principe d'une réunion avec les conseils respectifs", s'il pouvait "fonctionner dès ce lundi 17 janvier 2000, comme c'était le cas avant que ne soient adoptées les décisions annulées, à tout le moins jusqu'à ce qu'une solution soit éventuellement trouvée", et si elle était d'accord avec sa demande de congé pour la période du 17 janvier au 4 février
  12. Le 19 janvier 2000, la partie requérante a écrit, par recommandé, à l'intervenant en ces termes : " Monsieur, Nous avons pris connaissance de la réponse au courrier que vous adressait le Collège Echevinal le 10 janvier dernier. Il vous appartient de répondre aux demandes qui vous sont faites par le Collège et, singulièrement, à la demande qui concerne votre situation administrative auprès du Centre Public d'Aide Sociale. Nous vous prions de répondre à ce propos par retour du courrier. Pour exercer une fonction au sein des services de la Commune avec une autre profession, vous devez disposer de l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins. Vous ne disposez point d'une telle autorisation et il appartient au Collège des Bourgmestre et Echevins d'apprécier si l'exercice de la profession, fonction ou occupation n'est pas contraire à la dignité de la fonction communale - ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce - ou serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de celle-ci. Si vous entendez exercer une fonction communale en cumul avec un autre emploi, nous vous prions d'introduire une demande d'autorisation de cumul. VIII - 5215 - 4/11 Nous constatons qu'en l'état, d'une part, vous prétendez exercer une fonction communale en cumul avec une autre profession tandis que d'autre part, non seulement vous ne possédez point d'autorisation à cet égard mais encore vous paraissez manifestement incapable d'exercer vos fonctions communales en cumul avec votre profession de secrétaire du Centre Public d'Aide Sociale. Les autorités communales n'ont pas l'intention de prendre quelque délibération que ce soit qui reconnaisse la légalité de votre situation actuelle et il est indispensable que les choses soient préalablement régularisées s'agissant cumul éventuel (sic) de vos fonctions depuis que vous exercez à temps plein les fonctions de secrétaire du Centre Public d'Aide Sociale. Tenant compte des circonstances et en attendant que les autorités communales soient à même de statuer sur la demande que vous leur présenteriez et au plus tard dans le mois de la présente, nous vous précisons, pour autant que de besoin, que nous n'avons pas l'intention de tirer en l'état les conséquences d'une absence que nous considérerions comme irrégulière. (...)".
  13. Le 19 janvier 2000 également, l'intervenant a écrit au collège des bourgmestre et échevins pour rappeler ses demandes de congé.
  14. Le 19 janvier 2000 encore, la présidente du C.P.A.S. a écrit à l'intervenant "qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993, la fonction de secrétaire exercée à temps plein ne peut être cumulée avec une autre activité professionnelle, sauf en cas de dérogation admise par le conseil de l'aide sociale et sous réserve que les prestations cumulées ne puissent excéder 1,25 fois la durée de l'emploi à temps plein". La présidente du C.P.A.S. en a conclu que l'intervenant devait saisir d'urgence le conseil de l'aide sociale d'une demande de dérogation.
  15. L'intervenant a répondu à la présidente du C.P.A.S., par une lettre du 27 janvier 2000, qu'en application de l'article 18 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993, les secrétaires à temps plein qui bénéficiaient, lors de l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, d'une situation administrative et pécuniaire plus favorable conservent leurs avantages à titre personnel. Il en a déduit qu'il ne devait pas demander d'autorisation au conseil de l'aide sociale.
  16. Le 27 janvier 2000 également, l'intervenant a répondu à la lettre du collège des bourgmestre et échevins du 19 janvier
  17. Sa réponse peut être résumée comme il suit : - l'intervenant rappelle l'évolution de sa situation professionnelle depuis 1983, en déduit qu'il a été autorisé, tant par la commune que par le C.P.A.S., à cumuler ses deux fonctions, et déclare ne pas comprendre l'argument de la commune suivant lequel il VIII - 5215 - 5/11 n'aurait pas été autorisé à cumuler ses fonctions, rappelant que la partie adverse lui a retiré cette autorisation le 13 janvier 1995; - en vertu de l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat, il est autorisé à exercer sa fonction de rédacteur à mi-temps - qu'il a reprise - en cumul avec sa fonction de secrétaire du C.P.A.S. à temps plein; - Il est capable d'exercer ces deux fonctions en cumul puisqu'il l'a fait pendant douze années; - il ne voit pas ce qu'il pourrait demander d'autre à la partie adverse que de régulariser sa situation administrative - ce qui a été fait puisqu'il a repris ses fonctions de rédacteur - et sa situation pécuniaire; - il rappelle qu'il est en congé de maladie et que son absence n'a donc rien d'irrégulier; - il prend acte que la partie adverse refuse d'exécuter l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat et signale qu'il demande à son avocat de prendre les mesures qui s'imposent pour assurer l'exécution de l'arrêt.
  18. Le 7 février 2000, l'avocat de l'intervenant a écrit par recommandé à l'avocat de la partie requérante, ce qui suit : " Les diverses démarches effectuées par mon client, afin de voir sa situation administrative et pécuniaire régularisée suite à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, ont été vaines. Sauf erreur en effet, votre cliente refuse de régler l'aspect pécuniaire du litige et semble revenir sur la régularisation administrative intervenue suite à son courrier du 19.01.2000 pour le moins ambigu. Je vous remercie en conséquence d'inviter votre cliente à prendre toutes les dispositions nécessaires afin, d'une part, que mon client puisse reprendre ses fonctions de rédacteur au sein de l'Administration Communale d'Estaimpuis de telle sorte que ses fonctions puissent être cumulées avec celles de secrétaire de CPAS et d'autre part de lui verser les arriérés de traitements dus (de janvier 1995 à ce jour). A défaut de trouver une solution amiable ou de voir la situation de mon client totalement régularisée endéans les 10 jours de la réception de la présente, je considérerai qu'effectivement votre cliente refuse de tirer toutes les conséquences tant administratives que pécuniaires de l'arrêt d'annulation intervenu et, force me sera d'une part, de lancer citation devant le Tribunal de Première Instance, et d'autre part, de déposer une requête en astreinte devant le Conseil d'Etat. Je vous prie d'ailleurs de considérer la présente comme valant mise en demeure conformément à l'article 36, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat". VIII - 5215 - 6/11
  19. Le 23 février 2000, l'intervenant a écrit à la commune pour prendre acte du refus persistant de le réintégrer et de régulariser sa situation pécuniaire. Il a confirmé qu'il demandait à son avocat d'introduire les procédures utiles. Il a précisé ce qui suit : " Il va toutefois de soi que si vous reveniez sur ces refus, je reprendrais mes fonctions de rédacteur au sein de votre administration suivant l'horaire fixé antérieurement aux décisions litigieuses annulées lequel était compatible avec ma fonction de cumul ou suivant un nouvel horaire également fixé en fonction de ce cumul".
  20. L'intervenant ne s'est plus présenté à l'administration communale depuis le 28 février 2000, jour de l'expiration de son congé de maladie et n'a pas produit de certificat médical. Il a toutefois repris sa fonction de secrétaire du C.P.A.S.
  21. Par une requête du 10 mars 2000, l'intervenant a demandé la condamnation de la commune d'Estaimpuis "à payer à titre d'astreinte la somme de 100.000 Fb par jour de retard dans l'hypothèse où elle continuerait à refuser de donner tous les effets légaux qui s'attachent à l'arrêt d'annulation rendu (...) en date du 10.11.1999 et ce, à dater de la décision à intervenir". Cette requête a été rejetée par l'arrêt no 87.962 du 14 juin 2000 pour le motif suivant : " Considérant que l'arrêt précité (no 83.436 du 10 novembre 1999) a suffi à rétablir la légalité en faveur du requérant, étant la restitution de sa situation antérieure et donc sa réintégration; qu'il n'obligeait la partie adverse ni à prendre une décision nouvelle ni à s'abstenir d'en prendre une".
  22. Le 15 mai 2000, le collège des bourgmestre et échevins a signalé à l'intervenant qu'il envisageait de le démettre d'office pour cause d'absence de plus de dix jours, notant qu'il avait été en congé de maladie dans ses deux fonctions jusqu'au 25 février 2000 et que depuis cette date il avait repris ses fonctions au CPAS mais non à l'administration communale. En conséquence, il a convoqué l'intervenant à une audition devant le conseil communal.
  23. Lors de son audition, le 5 juin 2000, l'intervenant a fait valoir qu'il n'avait pu abandonner un emploi qu'il n'occupait pas de la volonté même de son employeur et qu'à supposer même qu'il puisse être considéré comme ayant été valablement réintégré dans son emploi de rédacteur, s'il ne l'a pas occupé, c'est en raison de l'attitude de la commune qui lui a laissé croire qu'il n'était toujours pas réintégré dans ses fonctions et qu'il ne bénéficiait pas de l'autorisation requise pour les exercer en cumul.
  24. Le 3 juillet 2000, le conseil communal d'Estaimpuis a démis d'office l'intervenant de ses fonctions à dater du 5 juin
  25. VIII - 5215 - 7/11
  26. Le 10 août 2000, le Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique a adopté l'arrêté attaqué qui est libellé comme suit : " Considérant que Monsieur MALFAIT ne s'est plus présenté sur son lieu de travail depuis le 26 février 2000; Considérant que l'article 152, § 1er, du statut administratif applicable au personnel communal d'Estaimpuis stipule : «Est démis d'office et sans préavis de ses fonctions l'agent, qui sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours"; Considérant que cette disposition prévoit deux conditions cumulatives pour qu'un agent puisse être démis d'office, soit une absence injustifiée de plus de dix jours et ce sans motif valable; Considérant que selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, l'absence de plus de dix jours qui permet de démettre un agent d'office et sans préavis doit être une absence injustifiée, que, s'il incombe à l'agent de justifier son absence en faisant connaître les motifs en temps opportuns, l'autorité qui envisage de prendre la mesure grave que constitue la démission d'office doit aussi, lorsque les circonstances particulières du dossier révèlent une situation anormale, s'informer préalablement et le plus complètement possible; Considérant que dans le cas d'espèce, il ressort clairement des courriers échangés entre les parties (23 décembre 1999, 24 décembre 1999, 10 janvier 2000, 13 janvier 2000, 19 janvier 2000, 7 février 2000, 23 février 2000) que la commune d'Estaimpuis était manifestement au courant du motif de l'absence de l'intéressé, qu'elle a d'ailleurs omis de répondre aux courriers dans lesquels l'intéressé pensait à tort que la commune refusait de le réintégrer dans sa fonction de rédacteur; Considérant que la commune a manqué à son devoir et que son mutisme est à la base de l'absence de l'agent; Considérant que dans un tel contexte la commune d'Estaimpuis ne pouvait pas raisonnablement interpréter l'absence de Monsieur MALFAIT comme une absence injustifiée permettant de le démettre d'office sur base du statut administratif du personnel communal d'Estaimpuis; Considérant que l'appréciation du caractère injustifié de l'absence qui se fonde sur l'attitude même de la commune, apparaît manifestement déraisonnable, que la seconde condition prévue à l'article 152, § 1er, du statut administratif n'est pas remplie; Considérant que par conséquent la délibération du 3 juillet 2000 est contraire audit statut, ARRETE : Article 1er : La délibération du 3 juillet 2000 par laquelle le Conseil communal d'Estaimpuis décide de démettre d'office Monsieur MALFAIT pour absence injustifiée de plus de dix jours est annulée; (...)".
  27. La partie requérante, par un courrier recommandé du 28 août 2000, a invité l'intervenant à reprendre ses fonctions de rédacteur à mi-temps à partir du 1er septembre suivant, en respectant l'horaire fixé le 24 décembre
  28. VIII - 5215 - 8/11
  29. L'intervenant a ensuite obtenu de pouvoir prendre congé du er 1 septembre au 30 octobre 2000 et a signalé au secrétaire communal qu'après avoir épuisé ses congés, il introduirait auprès du collège des bourgmestre et échevins une demande de congé pour convenances personnelles. Par ailleurs, le 31 août 2000, il a marqué son désaccord avec l'horaire fixé le 24 décembre 1999, observant que celui-ci ne correspondait pas à l'horaire appliqué avant 1995; Considérant que la partie requérante prend un moyen unique du défaut de motivation, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 152, § 1er, du statut administratif applicable au personnel communal de la commune d'Estaimpuis, et du décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, notamment son article 13, § 2; qu'elle fait notamment valoir qu'à supposer même qu'à la suite des courriers échangés une ambiguïté ait pu surgir dans l'esprit de l'intervenant quant à l'effectivité de sa réintégration dans ses fonctions de rédacteur, il est certain que cette ambiguïté a été entièrement levée à la réception de la correspondance de la requérante du 15 mai 2000 lui signalant qu'une mesure de démission d'office était envisagée compte tenu de son absence qui était considérée comme injustifiée; Considérant que la partie adverse et l'intervenant se fondent sur l'échange de correspondance entre l'autorité communale et celui-ci, du 24 décembre 1999 au 27 février 2000, pour considérer qu'il a pu légitimement croire que cette autorité refusait de le réintégrer; que la partie adverse souligne ce qui suit : " Il y a d'ailleurs une incohérence manifeste dans la position de la commune : le 19 janvier 2000, elle écrit à Monsieur MALFAIT pour lui dire qu'elle ne compte pas, en l'état, tirer les conséquences d'une absence (que la commune considérait comme irrégulière) - ceci justifie donc que, sur base des explications fournies par Monsieur MALFAIT, l'absence est jugée régulière par la commune - et la commune prétend maintenant dans sa requête en annulation que l'intéressé aurait dû se rendre compte que, à partir de la convocation du 15 mai 2000, elle estimait que l'absence jugée régulière auparavant, devenait subitement irrégulière. Or, entre le 19 janvier 2000 et le 15 mai 2000, la commune n'a posé aucun acte, ni apporté aucune explication à l'intéressé qui aurait permis à l'intéressé de comprendre que l'absence, qui n'était pas jugée irrégulière le 19 janvier 2000, était devenu irrégulière après le 15 mai
  30. Donc, ce n'est pas raisonnable de prétendre que la convocation du 15 mai 2000 rend injustifié (sic) l'absence postérieure au 15 mai 2000"; Considérant que l'arrêt no 83.436 du 10 novembre 1999 observe que les décisions précitées des 12 janvier et 6 mars 1995 "sont très ambiguës"; qu'il expose VIII - 5215 - 9/11 qu'elles sont susceptibles d'être interprétées de deux manières; que, dans la première interprétation, elles avaient pour objet d'empêcher Jacques MALFAIT d'encore exercer sa fonction de secrétaire du CPAS tandis que, dans la seconde interprétation, elles tendaient à lui interdire de conserver ses fonctions d'agent communal; Considérant que seule la première interprétation est juridiquement logique; que la seconde hypothèse est toutefois confirmée par le fait que la délibération du collège des bourgmestre et échevins portait "qu'il n'y a plus lieu de conserver cet agent au sein de l'administration communale" et que, selon les dires de Jacques MALFAIT non contredits par la commune, il ne lui a plus été permis d'exercer la fonction de rédacteur à mi-temps à l'administration communale et qu'il a cessé de percevoir le traitement correspondant; que l'arrêt précité n'a pas tranché cette difficulté dès lors que, dans les deux interprétations, les délibérations attaquées étaient illégales; Considérant que cet arrêt a eu pour conséquence de rétablir la situation juridique de Jacques MALFAIT telle qu'elle existait avant l'adoption des actes attaqués, à savoir agent communal à mi-temps et secrétaire du CPAS; que l'intéressé ne s'y est pas trompé puisqu'il a repris ses fonctions avant de justifier auprès des deux autorités son absence pour maladie; qu'en outre, il a fait part à la commune de son souhait de prendre ses congés annuels puis un congé pour convenances personnelles; que, toutefois, la partie requérante s'est méprise sur la situation juridique de l'intervenant en soutenant dans sa lettre du 19 janvier 2000 que celui-ci ne bénéficiait pas d'une autorisation de cumul; que l'ambiguïté ainsi créée a été levée par la partie requérante lorsqu'elle a fait savoir le 15 mai 2000 à l'intervenant qu'elle envisageait de le démettre d'office de ses fonctions pour absence injustifiée; Considérant en outre que le 5 juin 2000, l'intervenant a déposé devant le conseil communal une note en défense dans laquelle il a soutenu que, par sa lettre du 19 janvier 2000, la partie requérante avait porté directement atteinte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt (no 83.436 du 10 novembre 1999) rendu par le Conseil d'Etat "en remettant en cause la possibilité pour Monsieur MALFAIT d'exercer ses fonctions de rédacteur à mi-temps en cumul avec celles de secrétaire de CPAS"; que telle était la thèse qu'il avait défendue dans sa requête en astreinte; que celle-ci a été rejetée par l'arrêt no 87.962 du 14 juin 2000, dont la motivation a été rappelée ci-avant; Considérant que l'arrêté attaqué reconnaît que l'intervenant "pensait à tort que la commune refusait de le réintégrer dans sa fonction de rédacteur"; que, sur la base de sa propre interprétation de son statut administratif, l'intervenant n'en a pas moins abandonné son poste à l'administration communale sans motif valable, le refus de se VIII - 5215 - 10/11 soumettre à l'horaire normal des agents communaux ne pouvant être considéré comme tel; qu'il suit d'ailleurs de l'arrêt précité no 87.962 que la commune ne devait pas réintégrer le requérant, celui-ci l'étant de plein droit; que la contestation élevée par le requérant est en outre empreinte de mauvaise foi dès lors que ce qu'il revendiquait en réalité était le maintien de l'horaire de faveur dont il bénéficiait antérieurement, ce à quoi l'arrêt no 83.436 n'obligeait nullement la partie requérante; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre wallon des Affaires intérieures du 10 août 2000 annulant la délibération du 3 juillet 2000, par laquelle le conseil communal de la commune d'Estaimpuis décide de démettre d'office Jacques MALFAIT pour absence injustifiée de plus de dix jours, à la date du 5 juin
  31. Article
  32. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juillet deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5215 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.058 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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