id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.059 No Rôle: A. 57251/VIII-5352 Affaire: Arrêt 161059 - - 06/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-17 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-01 00:09 Fiche Arrêt no 161.059 du 6 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.059 du 5 juillet 2006 A.57.251/VIII-5352 En cause : GODEFROID Guy, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : l'Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi (I.S.P.P.C.), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mars 1994 par Guy GODEFROID qui demande l'annulation de la décision du 23 décembre 1993 du conseil d'administration de l' "I.O.S." le révoquant de ses fonctions de chef de bureau; Vu l'arrêt no 70.394 du 17 décembre 1997 qui rejette le deuxième moyen de la requête et rouvre les débats; Vu l'arrêt no 80.603 du 2 juin 1999 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 5352 - 1/6 Vu le rapport complémentaire de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 août 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 3 février 2006; Vu la lettre du 2 février 2006 remettant l'affaire à l'audience publique du 24 février 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant était chef de bureau au service comptabilité de l'I.O.S., pour le secteur non-hospitalier; que, depuis 1985, il a revendiqué, à plusieurs reprises, une révision barémique en vue de bénéficier du même traitement que les chefs de bureau des autres services; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, il demanda, le 18 février 1991, le paiement d'une indemnité compensatoire de 15.000 francs par mois "payés par caisse (frais de représentation et déplacements pour certains)"; que n'obtenant pas davantage satisfaction, il fit savoir, le 28 octobre 1992, à Richard CARLIER, administrateur-délégué, qu'il allait "régularise(
- r)la situation suivant les termes de (
- sa)lettre (...) et enregistre(
- r)les écritures comptables adéquates"; qu'au mois de mars 1993, à l'occasion de la clôture des comptes de 1992, il fut constaté que le requérant s'était effectivement payé une somme de 360.000 francs, pour frais de déplacements; que, s'étant vu signifier que pareille "régularisation" n'était pas légale et ne pouvait être acceptée, le requérant remboursa ladite somme; que, par la suite, la partie adverse mit en doute les explications fournies par le requérant, lors de la clôture des comptes de l'exercice 1991, au sujet de quatre chèques encaissés au cours de cet exercice pour un VIII - 5352 - 2/6 montant de 350.000 francs (trois premiers chèques) et pour un montant de 50.000 francs (quatrième chèque); qu'au sujet des trois premiers chèques, le requérant expliqua qu'il en avait remis les montants à un sieur LAROSE en vue du paiement d'honoraires à un intermédiaire pour des ventes d'immeubles; qu'en ce qui concerne le quatrième chèque, il déclara ne pas se souvenir de quoi il s'agissait; qu'interrogé le 18 mai 1993, Jacques LAROSE nia avoir reçu des sommes en espèces du requérant; que confronté à ce dernier le 24 mai 1993, le requérant ne démentit pas les propos du sieur LAROSE; qu'un réviseur d'entreprise, le sieur LEJUSTE, confirma que les commissions pour des ventes immobilières étaient toujours payées par chèques sur la base d'un compte et releva que le requérant avait reconnu avoir encaissé les chèques; que la partie adverse engagea une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant; que par lettre recommandée du 30 juin 1993, le requérant fut convoqué pour être entendu le 13 juillet 1993; que cette lettre énonce les faits qui lui étaient reprochés; que ces faits sont les suivants : 1. s'être fait payer au cours de l'année 1992, sur le compte de l'Intercommunale un montant de 360.000 francs à titre de frais de déplacement au moyen de chèques qu'il a lui-même signés sous prétexte de compenser le non-ajustement de ses appointements; 2. avoir encaissé, au cours de l'année 1990, à charge de l'I.O.S., des chèques pour un montant de 400.000 francs; 3. avoir trompé les réviseurs chargés du contrôle des comptes de l'I.O.S. et avoir tenté de mettre à charge d'un autre agent les reproches qui lui étaient faits; que l'audition du requérant, assisté de son avocat, eut lieu devant le Conseil d'administration de la partie adverse le 7 septembre 1993; que, le 26 octobre 1993, le Conseil d'administration décida, à l'unanimité, de révoquer le requérant; que cette décision fut notifiée à ce dernier le 29 octobre 1993 par exploit d'huissier; que le requérant introduisit une réclamation auprès de la Région wallonne le 5 novembre 1993; que, par arrêté du 22 décembre 1993, le ministre de cette région, chargé des pouvoirs locaux, annula la décision du 26 octobre 1993, pour violation du statut des membres du personnel de la partie adverse, au motif qu'un des administrateurs, qui n'avait pas assisté à l'intégralité de l'audition du requérant, avait néanmoins pris part au vote; que cet arrêté fut notifié à la partie adverse par télécopie le 23 décembre 1993 à 16 h 19, ainsi que par courrier ordinaire; que, le même 23 décembre 1993, le Conseil d'administration, composé de tous ses membres qui avaient assisté à l'audition intégrale du requérant le 7 septembre 1993, se réunit et décida, à nouveau, de révoquer le requérant; que cette décision constitue l'acte attaqué par le présent recours; qu'elle a été notifiée au requérant sous pli recommandé à la poste le jour même; que, selon les parties, le requérant introduisit, le 10 janvier 1994, un recours contre cette décision auprès de la Région VIII - 5352 - 3/6 wallonne; que, par lettre du 29 mars 1994, le ministre fit savoir à la partie adverse et au requérant qu'il ne s'opposait pas à la décision du Conseil d'administration; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de "l'article 8.1.03 du statut disciplinaire"; qu'il fait valoir que la totalité ou une partie des faits qui ont justifié l'acte attaqué étaient connus de la partie adverse depuis plus de six mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, qu'il situe le 30 juin 1993 et que ces faits étaient donc prescrits en vertu de la disposition visée au moyen; qu'au sujet du premier grief disciplinaire, étant d'avoir prélevé des sommes destinées à compenser l'absence d'ajustement de son traitement, le requérant soutient qu'il en a lui-même informé Richard CARLIER, président administrateur-délégué de la partie adverse, par une lettre du 28 octobre 1992; que, pour ce qui est des chèques non justifiés lors de la clôture de 1990, il expose avoir fait part de son intention de s'accorder une compensation payée par chèque dans deux lettres de 1991, que l'examen des comptes de 1990 s'est fait en 1991 et que les chèques litigieux ont été découverts à cette époque; qu'enfin le requérant estime que le troisième fait qui lui est reproché, étant avoir trompé les réviseurs d'entreprise, porte sur la défense qu'il a adoptée en ce qui concerne le premier grief et que cette défense a été développée en 1991 ou 1992; Considérant que l'article 8.1.03 du statut disciplinaire de la partie adverse dispose comme suit : " L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée (...)"; que le dossier administratif révèle que l'existence et le caractère fautif des manquements disciplinaires reprochés au requérant ont été découverts par la partie adverse entre les mois de mars et de mai 1993, à la suite de la clôture des comptes de l'année 1992; que des lettres manifestant l'intention du requérant de s'octroyer une augmentation ne révèlent pas un comportement punissable avéré; qu'il s'ensuit que l'action disciplinaire, entamée par la convocation du 30 juin 1993, l'a été dans le délai de six mois à dater de la constatation des faits par l'autorité compétente, étant le conseil d'administration de la partie adverse; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le deuxième moyen de la requête a été rejeté par l'arrêt no 70.394 du 17 décembre 1997; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des droits de la défense et du principe d'impartialité; qu'il considère que Richard CARLIER ne possédait pas l'impartialité requise pour participer à la procédure disciplinaire; qu'il VIII - 5352 - 4/6 expose que celui-ci avait reçu ses courriers depuis 1985 et ne s'était jamais opposé à l'ajustement de son traitement et qu'il était au courant des faits depuis 1992; que le requérant en conclut que Richard CARLIER était ainsi placé dans une position délicate qui l'empêchait de participer à l'adoption de la sanction disciplinaire; que, dans son mémoire en réplique, le requérant évoque les poursuites pénales dont a fait l'objet Richard CARLIER pour détournement de fonds; qu'il estime que cette circonstance prouve son défaut d'impartialité et suggère qu'il aurait été l'investigateur, le co-auteur ou le complice des faits disciplinaires qui lui sont reprochés; qu'enfin, il soutient que Richard CARLIER devait se "dédouaner" à l'égard des soupçons qui pesaient sur lui et que, pour ce motif, il a pu être excessif au cours du délibéré; Considérant que le requérant n'apporte aucune preuve de son affirmation selon laquelle Richard CARLIER aurait eu connaissance des faits litigieux avant 1993; qu'il n'explique pas en quoi celui-ci aurait été juge et partie dans la procédure disciplinaire; que l'examen du dossier administratif ne révèle aucun comportement partial dans le chef de Richard CARLIER; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des statuts et du règlement d'ordre intérieur de l'I.O.S.; qu'il rappelle que le délai de convocation des membres du conseil d'administration est normalement de quinze jours et qu'en cas d'urgence, l'ordre du jour doit en tout cas leur parvenir trois jours avant la réunion; qu'il estime d'une part que ces dispositions ont nécessairement été violées puisque la décision d'annulation de l'autorité de tutelle a été prise le 22 décembre 1993 et l'acte attaqué l'a été le lendemain et d'autre part que les membres du conseil d'administration ont été mis devant le fait accompli et n'ont ainsi pu statuer en toute sérénité et en toute connaissance de cause; qu'il ajoute que la convocation n'a pas atteint deux membres du conseil d'administration, de sorte que celui-ci était irrégulièrement composé; Considérant que l'article 30, alinéa 4, des statuts de la partie adverse porte que : " Sauf en cas d'urgence, les convocations sont remises à la poste huit jours ouvrables avant la date de la séance"; que l'urgence est en l'espèce établie dès lors que la partie adverse ne disposait pour se prononcer que du solde du délai prévu par l'article 8.4.7, § 1er, du statut disciplinaire, soit onze jours, et qu'elle a appris l'existence de l'arrêté de l'autorité de tutelle à la veille des congés de fin d'année; que si deux administrateurs, Jacques COLLART et André FEVRIER, n'ont pu être convoqués en temps utile, cette circonstance est dépourvue d'influence sur la régularité de la composition du conseil d'administration puisque les VIII - 5352 - 5/6 précités n'avaient pas assisté à l'audition du requérant et, de ce fait, n'auraient pu siéger; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq juillet deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5352 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.059 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1997:ARR.70.394 ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.80.603 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div