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Arrêt 161060 - - 06/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.060 No Rôle: A. 162974/VIII-5037 Affaire: Arrêt 161060 - - 06/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-01 00:09 Fiche Arrêt no 161.060 du 6 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.060 du 6 juillet 2006 A. 162.974/VIII-5037 En cause : BASEKE Botikala, place Ernest Rongvaux 15/1 4300 Waremme, contre : la société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Pierre-Olivier DE BROUX, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 avril 2005 par BASEKE Botikala qui demande d' "obtenir la révision suite la découverte de la cause de déni de justice par la modification de la requête en l'objet non demandé dans l'arrêt 141.110 du 23.02.05 rendu sur la chose non demandée"; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 21 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 mars 2006; VIII - 5037 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me DE BROUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant demande la révision de l'arrêt no 141.110 du 23 février 2005 qui rejette une demande d'astreinte; que l'article 13 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat dispose comme suit : " Sous réserve des articles 33 et 34 des lois coordonnées, l'arrêt n'est susceptible d'aucune recours"; qu'il s'ensuit que la demande de révision est manifestement irrecevable; Considérant que l'arrêt no 141.110 précité avait spécialement attiré l'attention du requérant sur l'existence de cet arrêté dans les termes suivants : " Considérant que les écrits postérieurs au rapport de l'auditorat ne sont pas prévus par l'arrêté royal du 2 avril 2001 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en matière d'astreinte; que le requérant, qui a introduit pas moins de dix-huit recours divers au Conseil d'Etat, est censé connaître le contenu de cet arrêté royal"; que le requérant pourrait d'autant moins prétendre ignorer les règles portées par cet arrêté que, dans sa demande de révision, il critique le considérant précité; qu'il a donc sciemment introduit un recours voué à l'échec; que, de surcroît, la demande de révision n'indique pas que des pièces décisives auraient été retenues par le fait de l'adversaire ni sur quelles pièces reconnues ou déclarées fausses l'arrêt aurait été rendu, ce que requiert l'article 31 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, pourtant invoqué par le requérant, DECIDE: Article 1er. La requête en révision est rejetée. VIII - 5037 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juillet deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5037 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.060 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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