← België

Arrêt 161063 - - 06/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.063 No Rôle: A. 87100/VIII-1567 Affaire: Arrêt 161063 - - 06/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-17 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-01 00:10 Fiche Arrêt no 161.063 du 6 juillet 2006 - Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.063 du 6 juillet 2006 A.87.100/VIII-1567 En cause : l'Association sans but lucratif "Action et Liberté", ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 octobre 1999 par l'Association sans but lucratif "Action et Liberté" qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 9 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des Forces terrestre, aérienne et navale et du Service médical; Vu l'arrêt no 137.896 du 1er décembre 2004 sursoyant à statuer; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 1567 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts nos 91.392 du 6 décembre 2000, 108.589 du 28 juin 2002, 128.145 du 13 février 2004, 137.895 du 1er décembre 2004 et 137.896 du 1er décembre 2004; Considérant, quant au premier moyen dont le contenu a été rappelé par l'arrêt no 137.896 du 1er décembre 2004, que l'argument tiré par la partie adverse de l'arrêt BRANDS, no 83.539 du 22 novembre 1999 ne peut être retenu; que cet arrêt, qui rejette la demande de suspension d'un acte individuel, a, certes, considéré au provisoire que la légalité d'un arrêté royal du 11 août 1994 n'était pas affectée par l'absence de négociation syndicale préalable parce qu'à la date où cet arrêté royal a été adopté, les dispositions de la loi du 11 juillet 1978 prévoyant cette négociation n'étaient pas en vigueur; que, d'une part, la procédure dans cette affaire s'est terminée par un arrêt décrétant le désistement, la partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure après l'arrêt rejetant sa demande de suspension; que, d'autre part et surtout, l'arrêt ultérieur no 91.392, du 6 décembre 2000 a considéré que la loi précitée du 11 juillet 1978 était entrée en vigueur au moment où a été adopté l'arrêté royal du 25 avril 1996 que l'arrêté attaqué a pour objet de modifier; Considérant que l'arrêt no 91.392 précité a déclaré fondé un moyen rédigé dans les mêmes termes que le premier moyen du présent recours; que, par identité de motifs, il y a lieu de considérer ce premier moyen comme fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen de la requête qui, à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue; Considérant qu'il y a lieu, afin d'éviter un vide juridique, de maintenir provisoirement les effets de l'acte annulé, DECIDE: VIII - 1567 - 2/3 Article 1er. Est annulé l'arrêté royal du 9 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des Forces terrestre, aérienne et navale et du Service médical. Article 2. Cette annulation produit ses effets au 31 décembre 2006. Article 3. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq juillet deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1567 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.063 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.896 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.