id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.064 No Rôle: A. 69603/VIII-3821 Affaire: Arrêt 161064 - - 06/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-17 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 00:11 Fiche Arrêt no 161.064 du 6 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.064 du 6 juillet 2006 A.69.603/VIII-3821 En cause :
- l'Association sans but lucratif "Action et Liberté",
- TRINTELIER Alain, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juillet 1996 par l'association sans but lucratif Action et Liberté et Alain TRINTELIER qui demandent l'annulation des articles 1er à 3, 27 à 30, 32 à 47, 49 à 60, 65 à 70, 73 à 82, 85 à 88, 90, 93 à 98, 100, 102, 106, 107, 109, et 110 de l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical; Vu l'arrêt no 91.392 du 6 décembre 2000 sursoyant à statuer sur les deux premières branches du cinquième moyen, posant des questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage, annulant les articles 1er, 2, 3, § 1er, 27 à 30, 85 à 88, 90, 93 à 98, 100, 102, et 110, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, et rejetant la requête pour le surplus; Vu l'arrêt no 70/2002 du 18 avril 2002 de la Cour d'arbitrage; VIII - 3821 - 1/6 Vu l'arrêt no 108.589 du 28 juin 2002 rouvrant les débats, signifiant aux parties requérantes qu'elles disposeront d'un délai de trente jours pour déposer un mémoire à dater de la notification dudit arrêt et que la partie adverse disposera d'un délai identique pour y répondre, et chargeant le membre de l'auditorat de rédiger un rapport complémentaire; Vu l'arrêt no 128.145 du 13 février 2004 sursoyant à statuer et posant des questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt no 144/2004 de la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt no 137.895 du 1er décembre 2004 rouvrant les débats, accordant un délai aux parties et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le mémoire complémentaire des parties; Vu le rapport complémentaire de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour les requérants, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 3821 - 2/6 Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts nos 91.392 du 6 décembre 2000, 108.589 du 28 juin 2002, 128.145 du 13 février 2004 et 137.895 du 1er décembre 2004; qu’après avoir constaté qu’un certain nombre de dispositions de l’acte attaqué ont été annulées ou déclarées illégales, rappelé le dispositif de l’arrêt de la Cour d’arbitrage no 74/2002 du 18 avril 2002, le texte de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1978 tel que remplacé par l’article 144 de la loi- programme du 2 août 2002 et le dispositif de l’arrêt de la Cour d’arbitrage n/ 148/2003, ce dernier arrêt a considéré "qu’eu égard à l’évolution qui vient d’être décrite, il convient que les parties s’expliquent quant à l’actualité de l’intérêt des parties requérantes et aux dispositions de l’acte attaqué qui seraient encore susceptibles d’être annulées et qu’un rapport complémentaire soit établi au vu de ces observations"; Considérant que dans leur "dernier mémoire après réouverture des débats", les parties requérantes consacrent plusieurs pages au rappel du contexte législatif et réglementaire, mais ne disent pas quelles dispositions devraient, selon elles, encore être annulées; que, quant à leur intérêt, elles se réfèrent au rapport du 18 décembre 2002; qu’elles rappellent la jurisprudence selon laquelle un recours dirigé contre un acte réglementaire ne cesse pas d’être recevable si ce règlement est abrogé en cours d’instance; qu’elles ajoutent : "le fait que, pour l’avenir, la discrimination dénoncée n’ait pas été censurée par la Cour d’arbitrage, n’enlève rien au fait que l’arrêté royal du 25 avril 1996 trouve, pour ce qui est des dispositions concernées par les questions préjudicielles, son fondement dans une norme qui a été jugée discriminatoire par cette Cour, dans son arrêt 70/2002, du 18 avril 2002"; Considérant que la partie adverse rappelle que l’article 144 de la loi- programme du 2 août 2002 a remplacé l’article 5 de la loi du 11 juillet 1978, jugé discriminatoire par la Cour d’arbitrage, par une nouvelle disposition définissant les conditions de représentativité et selon laquelle, notamment, est considéré comme représentatif le syndicat agréé dont le nombre d’affiliés cotisants en service actif s’élève au moins à 5% du nombre de militaires en service actif au sein des forces armées; que la partie adverse en déduit que les parties requérantes n’ont plus aucun intérêt pour l’avenir et estime qu’elles ne retireraient aucun avantage d’une annulation des dispositions entreprises, n’ayant pas démontré qu’elles auraient subi, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 144 de la loi-programme du 2 août 2002, un préjudice concret quelconque; Considérant que dans leur dernier mémoire, les parties requérantes s’attachent à établir le maintien de leur intérêt à l’annulation; qu’à cette fin, elles font à VIII - 3821 - 3/6 nouveau état de la jurisprudence admettant le maintien de l’intérêt à l’annulation d’un acte réglementaire abrogé en cours d’instance; qu’elles admettent que l’annulation de l’acte attaqué n’apporterait aucun avantage matériel, mais excipent d’un préjudice moral qui, pour la première requérante, se caractériserait par une atteinte à ses prérogatives et à son objet social et pour le second requérant, consisterait en une diminution de ses prérogatives; qu’elles font référence à l’arrêt de rejet de la demande de suspension qui a notamment considéré "que la perte de prérogatives antérieures reconnues ne saurait constituer un préjudice difficilement réparable; qu’un éventuel arrêt d’annulation réparera évidemment et complètement ce préjudice"; qu’une référence est encore faite à l’arrêt CAUFFRIEZ, no 138.684 du 20 décembre 2004 et à la notion de délai raisonnable qu’elles estiment dépassé en l’espèce; Considérant que plusieurs dispositions de l’acte attaqué ont déjà été annulées, à savoir les articles 1er, 2, 3, §§ 1er et 2, déterminant notamment le seuil d’agrément et de représentativité, 27 à 31 relatifs à l’exercice des prérogatives des organisations syndicales représentatives, 58 à 88, c’est-à-dire la plupart des dispositions du titre VII "Des représentants des organisations syndicales et des prérogatives syndicales des militaires" et 110 qui fixe la date d’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel des forces armées; que les titres I et II de l’arrêté royal attaqué ont été déclarés illégaux; Considérant que les dispositions de l’arrêté royal attaqué dont l’annulation est demandée et à propos desquelles il n’a pas encore été statué sont les articles 32 à 47 relatifs au comité de négociation, 49 à 60 relatifs au haut comité de concertation, 65 à 70 relatifs aux comités de concertation de base, 73 à 82 relatifs au comité du contentieux, ainsi que les articles 106 et 107 qui sont des dispositions transitoires; Considérant qu’il est généralement admis que les effets potentiels d’un règlement suffisent à justifier l’intérêt à en demander l’annulation et que celui qui demande l’annulation d’un règlement doit seulement établir que celui-ci est susceptible de lui être applicable, sans avoir à démontrer qu’il en a d’ores et déjà subi les effets préjudiciables; que, de même, il est généralement admis que l’abrogation d’un règlement pendant la procédure en annulation ne fait pas disparaître l’intérêt à cette annulation; que, dans l’hypothèse de l’abrogation, le maintien de l’intérêt peut s’expliquer par la circonstance que le règlement a été appliqué et que cette application a produit des effets dommageables que l’abrogation ne fait pas nécessairement disparaître; qu’il n’en reste pas moins qu’une annulation doit procurer un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité; que le législateur a entendu exclure l’action populaire; VIII - 3821 - 4/6 Considérant qu’en l’espèce, les parties requérantes admettent que l’annulation des dispositions restantes de l’arrêté royal attaqué ne leur apporterait aucun avantage matériel; que, bien qu’invitées à s’expliquer sur l’actualité de leur intérêt - c’est- à-dire à préciser en quoi celles des dispositions de l’acte attaqué qui n’ont pas été annulées leur auraient causé ou leur causeraient encore grief - les parties requérantes n’ont pas fait cette démonstration concrète et n’ont pas établi l’avantage tangible qu’elles pourraient retirer de l’annulation qui viendrait encore à être décidée; que le rappel d’éléments théoriques ne constitue pas cette démonstration; que les arguments liés au préjudice moral décrit ne peuvent être retenus; qu’en effet, d’une part, il ne peut être déduit des termes d’un arrêt rejetant une demande de suspension parce que le préjudice moral allégué pourra être réparé par un arrêt d’annulation, qu’il existe bien un préjudice moral suffisant pour justifier l’intérêt à l’annulation; que raisonner de la sorte équivaudrait à devoir admettre automatiquement et quelle que soit l’évolution de la situation, que l’intérêt à l’annulation subsiste là où une demande de suspension a été rejetée parce que le préjudice allégué est de nature à être réparé par un arrêt d’annulation; que, d’autre part, les parties requérantes semblent perdre de vue l’annulation et le constat d’illégalité déjà intervenus pour les dispositions des titres I et II de l’acte attaqué, à savoir notamment les dispositions relatives à l’agrément, au constat de la représentativité et aux compétences des organisations syndicales; que les parties requérantes restent en défaut d’expliquer concrètement pourquoi cette annulation et ce constat d’illégalité ne seraient pas de nature à réparer le préjudice moral qui aurait été causé par l’acte attaqué; Considérant que la référence faite à l’arrêt CAUFFRIEZ, no 138.684 du 20 décembre 2004, est dépourvue de pertinence; que, d’une part, c’est à la demande des parties requérantes que des questions préjudicielles ont été posées à la Cour d’arbitrage par les arrêts no 91.392 du 6 décembre 2000 et no 128.145 du 13 février 2004, ce qui a eu pour effet d'allonger la durée de la procédure sans qu’il puisse en être fait grief à qui que ce soit; que, d’autre part, l’affaire CAUFFRIEZ présentait cette particularité qu’une disposition qui conférait une priorité à la requérante avait été abrogée en cours d’instance, alors qu’en l’espèce, la réglementation a évolué en faveur des organisations syndicales; qu’enfin, les parties requérantes ont obtenu satisfaction, partiellement certes, mais dans une mesure néanmoins très importante, dans un délai que l’on ne saurait qualifier de déraisonnable; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les parties requérantes n’ont plus intérêt à leur recours, VIII - 3821 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée dans la mesure où il n'a pas encore été statué sur celle-ci par l'arrêt no 91.392 du 6 décembre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis pour moitié à charge des parties requérantes et pour moitié à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juillet deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3821 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.064 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1997:ARR.69.693 ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.91.392 ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.108.589 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.128.145 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.895 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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