id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.066 No Rôle: A. 166047/VIII-5188 Affaire: Arrêt 161066 - - 06/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 00:12 Fiche Arrêt no 161.066 du 6 juillet 2006 - Décision : Amende prononcée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.066 du 6 juillet 2006 A.166.047/VIII-5188 En cause : BASEKE Botikala, place Ernst Rongvaux 15/1 4300 Waremme, contre : la Société anonyme de droit public "Société nationale des chemins de fer belges - Holding", en abrégé S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 septembre 2005 par Botikala BASEKE qui demande l'annulation "pour le retrait, conformément à l'article 36 des lois coordonnées du Conseil d'Etat, de la décision 05.09.2005 de la S.N.C.B. notifiée le 07.09.2005 prise en violation de la légalité rétablie par l'arrêt en annulation 114.845 du 22.01.2003 refusant le recrutement en qualité de technicien principal temporaire pour cause d'inaptitude partielle du problème auditif du 14.12.1999, la même inaptitude auditive déclarée connue que celle du 09.08.2001 pourtant annulée par l'arrêt 114.845 du 22.01.2003 malgré la demande par recommandé de son retrait immédiat"; Vu l'arrêt no 155.994 du 7 mars 2006 rejetant la demande d'astreinte, rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience du 31 mars 2006; VIII - 5188 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu en leurs observations, le requérant et Me GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt no 155.994 du 7 mars 2006 a rejeté la demande d'astreinte formulée par le requérant et a rouvert les débats en vue de l'examen de la proposition de l'auditeur rapporteur de condamner le requérant à une amende pour recours abusif; Considérant que l'arrêt précité a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'astreinte en raison de l'absence d'acte administratif susceptible d'annulation ou dont le retrait pourrait être ordonné; Considérant que pour contester le caractère manifestement abusif de son recours, le requérant a fait valoir qu'il avait été induit en erreur parce que le rapport du conseiller en prévention du 1er décembre 2003 lui avait été caché; qu'il a expliqué que, s'il avait su que sa plainte pour harcèlement avait été considérée comme une plainte motivée, il ne se serait pas adressé au Conseil d'Etat mais aux tribunaux de l'ordre judiciaire; Considérant que, sans qu'il faille rechercher l'incidence éventuelle du rapport du conseiller en prévention sur la demande d'astreinte rejetée par l'arrêt no 155.917 du 6 mars 2006, il y a lieu de constater que l'on peut lire dans l'arrêt no 126.801 du 30 décembre 2003 "que le 1er décembre 2003, le conseiller en prévention, expert extérieur, a conclu qu'il n'est pas certain que le requérant fasse effectivement l'objet de harcèlement moral au sein de la SNCB; que ce document n'a pas été versé au dossier mais produit à l'audience et que ses conclusions ont été actées au procès-verbal de l'audience"; qu'il en résulte que, dès le 29 décembre 2003, date de l'audience dont il est question dans le passage qui vient d'être cité, le requérant a eu connaissance ou a pu prendre connais- sance du rapport du conseiller en prévention; que le moyen de défense consistant à VIII - 5188 - 2/3 soutenir qu'il a été induit en erreur par l'ignorance dans laquelle il se trouvait du contenu du dit rapport ne peut être retenu; Considérant que la demande sur laquelle il a été statué par l'arrêt no 155.917 du 6 mars 2006 constitue bien un recours abusif; qu'il y a lieu en conséquence de condamner le requérant à une amende de 250 , i DECIDE: Article 1er. Une amende de 250 (deux cent cinquante) euros est infligée à Botikala BASEKE. Article 2. Le présent arrêt est notifié au Ministre de l'Intérieur en vue de procéder au recouvrement des amendes infligées. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juillet deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5188 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.066 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.994 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.