id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.067 No Rôle: A. 165613/VIII-5166 Affaire: Arrêt 161067 - - 06/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-15 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 00:12 Fiche Arrêt no 161.067 du 6 juillet 2006 - Décision : Amende prononcée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.067 du 6 juillet 2006 A.165.613/VIII-5166 En cause : BASEKE Botikala, place Ernst Rongvaux 15/1 4300 Waremme, contre : la Société anonyme de droit public "Société nationale des chemins de fer belges - Holding", en abrégé S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Olivier DE BROUX, avocats, avenue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 août 2005 par Botikala BASEKE qui demande l'annulation d' "ordonner à Belgacom sous astreinte de 10.000 par jour de i retard à prendre une nouvelle décision conformément à l'article 36 des lois coordonnées du Conseil d'Etat, conformément au rétablissement de la légalité et conformément au règlement statutaire de Belgacom"; Vu l'arrêt no 155.916 du 6 mars 2006 rejetant la requête, rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience du 31 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 5166 - 1/3 Entendu en leurs observations, le requérant et Me DE BROUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt n/ 155.916 du 6 mars 2006 a rejeté la demande d'astreinte formulée par le requérant et a rouvert les débats en vue de l'examen de la proposition de l'auditeur rapporteur de condamner le requérant à une amende pour recours abusif; Considérant que l'arrêt précité a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'astreinte au motif que, contrairement au prescrit de l'article 36, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en matière d'astreinte, le requérant a introduit sa demande d'astreinte le lendemain de la mise en demeure visée dans les dispositions précitées; Considérant que pour démontrer que son recours n'était pas abusif, le requérant a plaidé, comme il l'a déjà fait antérieurement, que la partie adverse a caché au Conseil d'Etat la version du statut administratif du personnel, et plus particulièrement de son article 147, qui était en vigueur au moments des faits; Considérant qu'il est exact qu'à un moment donné, la partie adverse a produit une version du statut qui n'était pas à jour, mais qu'en même temps, le requérant produisait, lui, la dernière version du texte, de sorte que ni lui, ni le Conseil d'Etat n'ont pu être induits en erreur; que cette constatation résulte, entre autres, de la lecture de l'arrêt no 146.864 du 28 juin 2005 rejetant une précédente demande d'astreinte du requérant; que l'argument développé par le requérant à l'audience du 31 mars 2006 n'est par conséquent pas pertinent; Considérant que, pour les motifs exposés dans le rapport du 27 septembre 2005 et bien connus du requérant qui a reçu notification de ce rapport, il y a lieu de se rallier à la proposition de l'auditeur rapporteur et de condamner le requérant à une amende de 250 , i VIII - 5166 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Une amende de 250 (deux cent cinquante) euros est infligée à Botikala BASEKE. Article 2. Le présent arrêt est notifié au Ministre de l'Intérieur en vue de procéder au recouvrement des amendes infligées. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juillet deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5166 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.067 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.916 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.