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Arrêt 161068 - - 06/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.068 No Rôle: Affaire: Arrêt 161068 - - 06/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 00:13 Fiche Arrêt no 161.068 du 6 juillet 2006 - Décision : Amende prononcée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.068 du 6 juillet 2006 A.165.837/VIII-5173 A.165.877/VIII-5178 En cause : BASEKE Botikala, place Ernst Rongvaux 15/1 4300 Waremme, contre :

  1. la Société anonyme de droit public "Société nationale des chemins de fer belges - Holding", en abrégé S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles,
  2. l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 septembre 2005 par Botikala BASEKE qui demande de : "
  3. déclarer recevable la demande de connexité avec les recours A.111.356/VIII du 10.10.2001 et A.159.708/VIII du 02.02.2005, avec le recours du 31.08.05, recours en suspension et annulation contre l'acte du 18.08.05 avec le recours du 26.08.2005 pour dommage exceptionnel;
  4. faire application de l'article 17, § 5, des lois coordonnées dans la (sic) même arrêt ordonnant la suspension pour retirer la décision du 18.08.2005 confirmée par celle du 05.09.2005 du refus de recruter en qualité de temporaire pour «inaptitude du VIII - 5173 & 5178 - 1/4 (sic) au problème auditif» déjà annulée sous astreintes de 10.000 euros par jour de retard;
  5. ordonner à la S.N.C.B. sous astreintes de 10.000 euros par jour de retard à (sic) prendre une nouvelle décision conforme à la légalité rétablie"; Vu la requête introduite le 9 septembre 2005 par Botikala BASEKE qui demande de : "
  6. déclarer recevable la demande de connexité avec les recours A.111.356/VIII du 10.10.2001 et A.159.708/VIII du 02.02.2005, avec le recours du 31.08.05, recours en suspension et annulation contre l'acte du 18.08.05 avec le recours du 26.08.2005 pour dommage exceptionnel avec le recours du 07.09.2005 pour astreintes pour une nouvelle décision à la S.N.C.B.;
  7. ordonner à la S.N.C.B. le retrait de la décision du 18.08.2005 confirmée par celle du 05.09.2005 du refus de recruter en qualité de temporaire pour «inaptitude due au problème auditif» déjà annulée sous astreintes de 10.000 euros par jour de retard en application de l'article 17, § 5, des lois coordonnées dans le même arrêt ordonnant la suspension"; Vu l'arrêt no 155.917 du 6 mars 2006 joignant les causes, rejetant les demandes d'astreinte, rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience du 31 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu en ses observations, Me GERARD, avocat à la Cour de Cassation, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt no 155.917 du 6 mars 2006 a rejeté la demande d'astreinte formulée par le requérant et a rouvert les débats en vue de l'examen de la proposition de l'auditeur-rapporteur de condamner le requérant à une amende pour recours abusif; Considérant que l'arrêt précité a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'astreinte après avoir constaté que de multiples procédures, engagées par le requérant devant le Conseil d'Etat en vue de l'annulation du refus de le recruter comme temporaire ou contractuel à la SNCB ou de contraindre la SNCB à l'engager en cette qualité, VIII - 5173 & 5178 - 2/4 avaient abouti à des arrêts de rejet, soit pour incompétence du Conseil d'Etat, soit pour une autre cause d'irrecevabilité; Considérant que pour contester le caractère manifestement abusif de son recours, le requérant a fait valoir qu'il avait été induit en erreur parce que le rapport du conseiller en prévention du 1er décembre 2003 lui avait été caché; qu'il a expliqué que, s'il avait su que sa plainte pour harcèlement avait été considérée comme une plainte motivée, il ne se serait pas adressé au Conseil d'Etat mais aux tribunaux de l'ordre judiciaire; Considérant que, sans qu'il faille rechercher l'incidence éventuelle du rapport du conseiller en prévention sur la demande d'astreinte rejetée par l'arrêt no 155.917 du 6 mars 2006, il y a lieu de constater que l'on peut lire dans l'arrêt no 126.801 du 30 décembre 2003 "que le 1er décembre 2003, le conseiller en prévention, expert extérieur, a conclu qu'il n'est pas certain que le requérant fasse effectivement l'objet de harcèlement moral au sein de la SNCB; que ce document n'a pas été versé au dossier mais produit à l'audience et que ses conclusions ont été actées au procès-verbal de l'audience"; qu'il en résulte que, dès le 29 décembre 2003, date de l'audience dont il est question dans le passage qui vient d'être cité, le requérant a eu connaissance ou a pu prendre connais- sance du rapport du conseiller en prévention; que le moyen de défense consistant à soutenir qu'il a été induit en erreur par l'ignorance dans laquelle il se trouvait du contenu dudit rapport ne peut être retenu; Considérant que la demande sur laquelle il a été statué par l'arrêt no 155.917 du 6 mars 2006 constitue bien un recours abusif; qu'il y a lieu en conséquence de condamner le requérant à une amende de 250 , i DECIDE: Article 1er. Une amende de 250 (deux cent cinquante) euros est infligée à Botikala BASEKE. Article
  8. Le présent arrêt est notifié au Ministre de l'Intérieur en vue de procéder au recouvrement des amendes infligées. VIII - 5173 & 5178 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juillet deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5173 & 5178 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.068 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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