id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.210 No Rôle: A. 99810/XI-12403 Affaire: Arrêt 161210 - - 10/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-02 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 00:21 Fiche Arrêt no 161.210 du 10 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.210 du 10 juillet 2006 A. 99.810/XI-12.403 En cause :
- XXX,
- XXX, ayant élu domicile chez Me M. ELLOUZE, avocat, quai du Roi Albert 77 4020 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 janvier 2001 par XXX et XXX, tous deux de nationalité bosniaque, qui demande l’annulation des décisions confirmatives de refus de séjour prises à leur égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le 4 janvier 2001; Vu l'arrêt no 118.653 du 25 avril 2003 ordonnant la suspension de l'exécution des décisions attaquées; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 13 février 2001 accordant au requérant le bénéfice du pro deo; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure XI - 12.403 - 1/7 particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 9 mai 2005 par laquelle les parties requérantes demandent à être entendues; Vu l'ordonnance du 14 mars 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 avril 2006; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. ELLOUZE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mme DELAHAUT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants, tous deux de nationalité bosniaque, seraient arrivés en Belgique le 4 juillet 2000 et qu’ils se sont déclarés réfugiés le lendemain; que le 24 août 2000, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à leur égard deux décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, contre lesquelles ils ont introduit un recours urgent le 28 août 2000; que le 4 janvier 2001, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris deux décisions confirmant le refus de séjour des requérants; que ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées de la manière suivante: 1) en ce qui concerne le premier requérant : “ Selon ses déclarations au délégué du Ministre, l’intéressé - qui se dit de nationalité bosniaque aurait quitté la Bosnie en mars 2000 avec son épouse, Madame XXX) et son enfant. En 1999, l’intéressé aurait été membre d’une commission d’enquête chargée de vérifier si les fabriques qui auraient été créées par l’Occident “s’implantaient aux bons endroits”. Le 14 juillet 1999, des membres de cette commission, des policiers et un témoin auraient été assassinés. La police aurait interrogé l’intéressé sur ce qu’il aurait découvert au sein de ladite commission. L’intéressé aurait refusé, car le bourgmestre de la ville de Konjic et chef de la police locale serait “à la tête” de “corruptions”. En août 1999, la police financière aurait réclamé trente mille DM à l’intéressé. L’intéressé précise que XI - 12.403 - 2/7 ce serait le bourgmestre qui serait à l’origine de tout cela. L’intéressé se serait caché à Sarajevo. L’intéressé aurait séjourné dans plusieurs pays tiers du 25 mars 2000 au 4 juillet 2000, avant d’arriver au Royaume le 4 juillet 2000 avec sa famille, dépourvu de tout document d’identité. L’intéressé a demandé l’asile le 5 juillet
- Tout d’abord, force est de constater que, après avoir quitté son pays ou le fait l’ayant amené à en demeurer éloigné, l’intéressé a séjourné dans plusieurs pays tiers pendant une durée totale supérieure à trois mois - à savoir la Croatie, en Hongrie, en Slovénie, en Italie et en France du 25 mars 2000 au 4 juillet 2000 - et qu’il a quitté ce dernier pays sans crainte au sens de l’art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
- De plus, au moment des faits qui présentent un caractère local, l’intéressé n’a pas demandé la protection des autorités de son pays, ni celle des militaires étrangers en place. Enfin, le fait pour l’intéressé d’attendre un délai de sept mois avant de quitter la Bosnie est manifestement incompatible avec l’existence dans son chef d’une crainte au sens de la convention précitée. Dans ces conditions, le Commissaire général estime qu’il n’est pas nécessaire d’entendre l’intéressé. De ce qui précède, il ressort que la demande de l’intéressé est manifeste- ment non fondée. De plus, il a séjourné plus de trois mois dans plusieurs pays tiers. [...].”; 2) En ce qui concerne la requérante: “ Selon ses déclarations au délégué du Ministre, l’intéressée - qui se déclare de nationalité bosniaque aurait quitté la Bosnie en mars 2000, avec son époux, MonsieurXXX et son enfant. Avant d’arriver au Royaume, elle aurait séjourné dans plusieurs pays tiers du 25 mars 2000 au 4 juillet
- Tout d’abord, force est de constater que, après avoir quitté son pays ou le fait l’ayant amenée à en demeurer éloigné, l’intéressée a séjourné dans plusieurs pays tiers pendant une durée totale supérieure à trois mois - à savoir en Croatie, en Hongrie, en Slovénie, en Italie et en France du 25 mars 2000 au 4 juillet 2000 - et qu’elle a quitté ce dernier pays sans crainte au sens de l’art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
- Ensuite, l’intéressée invoque à la base de sa demande d’asile les mêmes faits que ceux allégués par son époux. Or, le Commissaire général a pris en ce qui concerne ce dernier une décision confirmative du refus de séjour; il a conclu au caractère manifestement non fondé de la demande de l’intéressé. De ce qui précède, il ressort que la demande de l’intéressée est manifeste- ment non fondée. De plus, elle a séjourné plus de trois mois dans plusieurs pays tiers.[...]”; Considérant que les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation de l’obligation de motivation adéquate prévue par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général du respect des droits de la défense; qu’ils font valoir qu’après leur départ de Bosnie, la XI - 12.403 - 3/7 durée totale de leur séjour dans des Etats qui ne font pas partie de l’espace Schengen a été inférieure à trois mois, qu’il ont traversé l’Italie et la France où ils ont passé plus ou moins un mois, et que les requérants venant d’un pays de l’espace Schengen, la Belgique a toutefois accepté de traiter leurs demandes d’asile de sorte qu’il n’est pas logique de rejeter ensuite celles-ci sur la base d’un séjour de plus de trois mois dans un pays tiers; qu’ils soulignent que l’Office des étrangers n’avait d’ailleurs pas retenu le motif et que la partie adverse ne peut, sans outrepasser ses compétences, leur opposer de nouveaux motifs d’irrecevabilité; qu’ils ajoutent qu’en le faisant, la partie adverse a violé leurs droits de la défense, dès lors que, ni à l’Office des étrangers, ni en recours urgent, ils n’ont pu expliquer les raisons pour lesquelles ils ont dû passer plus de trois mois dans des pays tiers avant d’arriver en Belgique, et qu’au demeurant, la requérante a expliqué qu’elle a dû rester quelque temps en Hongrie pour son accouchement, ce qui, selon les requérants, aurait été jugé comme une raison valable par l’Office des étrangers; qu’ils précisent qu’ils n’ont pas été entendus sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas demandé la protection de leurs autorités nationales ou celles des militaires étrangers présents et considèrent à cet égard que la motivation de la décision attaquée est erronée dès lors que le premier requérant a déclaré avoir essayé de ne rien dire pour éviter des ennuis avec le bourgmestre de Konjic qui est également le chef de la police et qu’il s’est caché à Sarajevo; Considérant que dans le mémoire en réplique, les requérants ajoutent que malgré l’effet dévolutif du recours urgent, le Commissariat général a l’obligation de motiver expressément sa décision eu égard à la position prise par l’Office des étrangers, s’il entend s’en écarter; que, par ailleurs, ils ajoutent que la partie adverse n’a nullement examiné le problème de l’articulation entre les articles 52, § 1er, 4/ et 5/, et 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et qu’à cet égard, l’article 51/5 précité a la primauté puisqu’il a été pris en application de conventions internationales liant la Belgique; qu’à cet égard, ils soutiennent que “l’application de l’article 52, [§ 1er], 5/, signifie implicitement mais sûrement que la Belgique considère que c’est la France qui est responsable de l’examen de la demande d’asile des requérants”, qu’ “une telle appréciation est contraire à l’article 3 de la Convention de Dublin”, “que l’administration ne peut décider à la fois que la Belgique est l’Etat responsable en application de cette convention et que c’est la France qui est le pays d’accueil et donc le pays responsable de l’examen de la demande d’asile et déclarer la demande des requérants irrecevable”, “que les dispositions de la Convention de Dublin sont d’ordre public”, “que le problème qui se pose soulève une question de principe de compatibilité entre l’article 52, 4/ et 5/, avec les dispositions de la Convention de Dublin”, et pensent XI - 12.403 - 4/7 que “le problème nécessite peut-être que le Conseil d’Etat pose une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la compatibilité ou non de l’article 52, [§ 1er], 4/ et 5/, avec l’article 3 de la Convention de Dublin dans la mesure où l’étranger a vu le délai de trois mois, entre le moment où il a quitté son pays et le moment où il a introduit sa demande d’asile dans un Etat membre, expiré est un Etat signataire de la Convention de Dublin.” (sic); Considérant que le principe général des droits de la défense n'est pas, en tant que tel, applicable à la procédure d'examen de la recevabilité d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, cette procédure étant purement administrative et non juridictionnelle; qu’aucune disposition légale ni aucun autre principe général de droit n’obligeait le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, au moment où il a pris les décisions attaquées, à entendre les candidats réfugiés, s’il s’estimait suffisamment informé et s’il estimait pouvoir statuer sur pièces; Considérant qu’en l’espèce, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris deux décisions confirmant le refus de séjour décidé par le délégué du ministre de l’Intérieur à l’encontre des requérants, au motif principal qu’ “après avoir quitté [leur] pays ou le fait [les] ayant amené[s] à en demeurer éloigné[s], [les] intéressé[s] [ont] séjourné dans plusieurs pays tiers pendant une durée totale supérieure à trois mois - à savoir en Croatie, en Hongrie, en Slovénie, en Italie et en France du 25 mars 2000 au 4 juillet 2000 - et qu’il[s] [ont] quitté ce dernier pays sans crainte au sens de l’art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951”; que la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, laisse à chaque Etat contractant un large pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité des demandes d'asile; que ce pouvoir a été mis en application par l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui permet qu’une demande d’asile soit déclarée irrecevable pour le motif précité; qu’à cet égard, le législateur a pu, sans méconnaître les obligations que lui impose la Convention précitée, s’inspirer de l’article 31 de celle- ci en fixant comme condition de recevabilité de la demande que le demandeur d’asile soit arrivé “directement” du pays qu’il a fui et qu’il expose “sans délai” aux autorités belges les raisons de sa fuite, sous peine de démentir, par son attitude, le besoin allégué d’une protection internationale; Considérant qu’aux termes de l’article 51/5, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, “la demande dont le traitement incombe à la Belgique ou dont elle assume la responsabilité, est examinée conformément aux dispositions de la présente XI - 12.403 - 5/7 loi”; que lorsqu'il statue sur un recours urgent en application des articles 63/2, 63/3 et 63/4 de la loi du 15 décembre 1980, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dispose des mêmes pouvoirs que le ministre de l'Intérieur ou son délégué et réexamine l'ensemble des éléments du cas d'espèce; qu’il n'est pas lié par les motifs retenus par le ministre de l'Intérieur ou son délégué et peut examiner la demande d'asile dans sa totalité, sans limiter son contrôle à la seule légalité de la motivation de la décision initiale de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire; qu’en l’espèce, la partie adverse a donc valablement pu faire application de l’article 52, § 1er, 5/, de la loi du 15 décembre 1980, les requérants ne prétendant pas avoir quitté la France, dernier pays de séjour, par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève; que les requérants se sont en effet bornés à expliquer leur choix de la Belgique, l’un par le fait qu’il a “entendu que la Belg[ique] accueille les réfugiés” et l’autre, parce qu’il s’agit du choix de son mari; que ce motif suffit à justifier la décision attaquée; Considérant qu’en vertu de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne (version consolidée d’Amsterdam), la Cour de justice des Communautés européennes n’est compétente pour statuer à titre préjudiciel, que sur l’interprétation du traité, sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE, et sur l’interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient; que la Convention relative à la détermination de l’État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990, ne constitue pas un tel traité ni un tel acte; que l’article 68 du traité de Rome (version consolidée d’Amsterdam) est de même inapplicable, la Convention de Dublin précitée n’émanant pas d’une institution de la Communauté; qu’enfin, aucune disposition de la dite Convention de Dublin n’a prévu un mécanisme de renvoi préjudiciel à la Cour de justice, les difficultés relatives à son application et à son interprétation ayant été confiées à un comité ad hoc tel qu’institué par l’article 18; qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suggérée par les requérants; que le moyen unique n’est pas fondé, DECIDE: XI - 12.403 - 6/7 Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 694,12 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 347,06 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix juillet deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI - 12.403 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.210 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.118.653 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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