id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.213 No Rôle: A. 128622/E-9069 Affaire: Arrêt 161213 - - 10/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 00:22 Fiche Arrêt no 161.213 du 10 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.213 du 10 juillet 2006 A. 128.622/9069 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me P. BEKAERT, avocat, Hoogstraat 34 8700 Tielt, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 13 novembre 2002 par XXX de nationalité congolaise alléguée, qui poursuit l’annulation de la décision de refus de prise en considération d’une déclaration de réfugié prise à son égard, le 25 octobre 2002, par le délégué du ministre de l’Intérieur; Vu l'arrêt n/ 112.136 du 31 octobre 2002 rejetant la demande de suspension; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 14 février 2006 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 29 mars 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 avril 2006; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; - 9069 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me ALLAERT, loco Me P. BEKAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BOBRUSHKIN, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- La requérante s’est déclarée réfugiée le 20 août 2002; elle était dépourvue de tout document d’identité si ce n’est une carte d’identité pour citoyen de la République du Zaïre, délivrée le 30 mars 1989 (ou 1985). Le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus d’entrée avec refoulement parce que sa demande d’asile était frauduleuse en raison de l’identité dont elle faisait état. Le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a confirmé ce refus d’accès le 12 septembre 2002 pour les motifs suivants : « Selon vos dernières déclarations vous seriez de nationalité congolaise et originaire de Masisi. En mars 1998 alors que vous seriez allée chercher de l'eau, vos parents auraient été tués par des militaires à leur domicile de Sake (République Démocratique du Congo). Suite à ces événements vous auriez fui et vous vous seriez rendue chez une tante à Goma pour y trouver refuge. Votre tante n'étant pas présente vous auriez poursuivi votre route vers Rutshuru (République Démocratique du Congo). Arrivé à Kibumba, vous auriez été arrêtée par cinq militaires qui vous auraient emmenée à Kiwanja. Vous y auriez été séquestrée dans une maison pendant plus de trois ans et y auriez été violentée. Fin 2001, vous seriez parvenue à contacter un ami de votre père qui serait parvenu à vous libérer. Vous auriez vécu chez ce dernier à Beni jusqu'en août 2002, date à laquelle vous auriez quitté le pays. A l'appui de votre demande d'asile vous avez déposé une «carte d'identité pour citoyen» de la République du Zaïre délivrée à Goma le 30 mars
- Force est de constater qu'après lecture des éléments contenus dans votre dossier, il appert qu'aucun crédit ne peut être alloué à vos déclarations. En effet, d'importantes contradictions et lacunes portant sur l'essence même de votre récit, ne permettent pas d'accréditer la thèse selon laquelle il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art.1er, par A, al.2 de la Convention de Genève du 28 juillet
- Tout d'abord, vous vous êtes contredite sur l'ethnie et la profession de votre père. Vous avez déclaré lors de votre première audition que votre père appartenait à l'ethnie Luba et qu'il était sans profession (voir notes d'audition OE p.3), alors que vous affirmez au Commissariat général que votre père était Hutu et qu'il était instituteur à Sake (voir notes d'audition CG p.12). - 9069 - 2/8 De plus, vous avez également tenu des propos contradictoires quant à la manière dont vous auriez été libérée par l'ami de votre père fin novembre
- Vous avez déclaré lors de votre première audition que c'était l'ami de votre père qui aurait défoncé la porte de la maison (voir notes d'audition OE p.21,2), alors que devant les autorités du Commissariat général vous avez déclaré que la porte de la maison aurait été défoncée par deux hommes que vous ne connaissiez pas et que l'ami de votre père était dans la voiture (voir notes d'audition CG p.8). De la même manière vos propos ont été contradictoires quant aux tenues des cinq militaires qui vous auraient arrêtée à Kibumba. Tantôt vous déclarez que les militaires qui vous auraient arrêtée étaient en uniforme (voir notes d'audition OE p.21.1), tantôt vous affirmez qu'ils n'étaient pas en uniforme et qu'ils avaient de long manteaux noirs (voir notes d'audition CG p.4). De surcroît, lorsque vous avez exposé les raisons de votre demande d'asile auprès de la Police Fédérale de l'Immigration (rapport de la police fédérale BN/3928/02, PA/328/GC d.d. 20.08.02) vous avez déclaré avoir été séquestrée dans une maison à Nairobi par cinq militaires de Kabila, alors que devant les autorités de l'Office des étrangers et du Commissariat général vous avez affirmé avoir été séquestrée en République Démocratique du Congo dans le village de Kiwania et que vous ignorez sous quelles autorités étaient vos agresseurs. Il convient également de relever les lacunes portant sur l'essence même de votre récit. En effet, alors que vous avez déclaré avoir été incarcérée pendant plus de trois ans dans une maison, que vous y auriez partagé la chambre de cinq militaires et que ces derniers vous abusaient quasi chaque soir, vous êtes dans l'incapacité de fournir des précisions afférentes à ces derniers. Ainsi, vous avez été incapable de donner le nom, le surnom ou l'appellation d'un seul des cinq militaires, vous n'avez apporté aucune précision quant à leurs activités et quant aux discussions qu'ils auraient eu entre eux. Par ailleurs, vous n'avez fourni aucune coordonnée des endroits où vous auriez résidé. Vous ignorez dans quel quartier et dans quelle rue vous auriez vécu avec vos parents jusqu'en 1998 alors que celle-ci figure sur le document d'identité que vous avez fourni (voir carte d'identité pour citoyen jointe au rapport de la police fédérale BN/3928/02, PA/328/GC d.d. 20.08.02), ainsi que le lieu où vous auriez vécu avec l'ami de votre père à Beni pendant plus de 8 mois. Force est également de constater que de sérieux doutes persistent quant à votre origine et à votre âge. Si vous prétendez être de nationalité congolaise et ne jamais avoir séjourné au Rwanda, il ressort du dossier administratif et des informations dont dispose le Commissariat général que vous avez été en possession d'un passeport rwandais délivré par les autorités rwandaises le 18 juillet 2001, que vous avez été domiciliée à Nyakabanda (Rwanda) et que vous êtes âgée de 22 ans et non 17 ans comme vous l'avez déclaré. De plus, la protection internationale prévue par la Convention de Genève ne peut intervenir que subsidiairement à celles des autorités nationales, en cas de carence de celles-ci ou de craintes fondées à leurs égards. Ces conditions font défaut en l'espèce. Vous n'avez en effet entrepris aucune démarche auprès de vos autorités locales dont vous prétendez posséder la nationalité, à savoir la République Démocratique du Congo. Pour le surplus, il y a lieu de relever le manque de vraisemblance des propos que vous avez tenus. Vous avez affirmé avoir été interpellée par les cinq militaires à Kibumba et que cette ville se situait au nord de Goma sur la route qui mène à Rutchuru, alors que selon les informations dont dispose le Commissariat général Kibumba se situe à plus de 100 kilomètres à vol - 9069 - 3/8 d'oiseau au sud ouest de Goma. Par ailleurs, vous avez prétendu avoir effectué cette distance à pied en une seule journée. Enfin, les documents déposés à l'appui de votre demande d'asile ne sauraient modifier le sens de cette analyse. Au vu de ces divergences, il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et partant, l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peut être établie dans votre chef. Votre demande doit dès lors être déclarée irrecevable.»; L’arrêt n/ 111.128 du 8 octobre 2002 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence introduite contre cette décision, pour défaut d'extrême urgence. Aucune requête en annulation n’a été introduite ultérieurement.
- La requérante a introduit le 11 octobre 2002 une deuxième demande d’asile en produisant, à titre d’élément nouveau, un «certificat de naissance n/0079/85», sur document à l’en-tête «République du Zaïre. Région Nord-Kivu. Hôpital général de référence de Goma», de nature, selon elle, à prouver son âge et sa nationalité, qui avaient été mis en doute au cours de la première procédure. Le délégué du ministre de l’Intérieur a refusé de prendre en considération cette nouvelle demande d’asile le 11 octobre 2002 aux motifs que “cet acte n’a pas de valeur légale et qu’il ne peut être considéré comme un nouvel élément qu’il existe de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève”. Le recours en annulation, introduit contre cette même décision, a été rejeté par l’arrêt n/ 145.332 du 2 juin
- Entre-temps, le 25 octobre 2002, le délégué du ministre de l’intérieur a pris une nouvelle décision de refus de prise en considération rédigée comme suit: « L'intéressée a introduit une première demande d'asile le 20.08.2002; une décision de refus d'entrée avec refoulement en date du 27.09.2002 a été notifiée le 28.09.2002; décision confirmée par le C.G.R.A. le 12.09.
- Le 11.10.2002 l'avocat présente une déclaration dans laquelle elle stipule que sa cliente introduit une deuxième demande d'asile - ce que Madame XXX fait. Une décision de refus de prise en considération d'une déclaration de réfugié a été prise le 11.10.2002 et notifiée le même jour. Un arrêt du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de cette décision. En conséquence, une nouvelle décision s'impose. L'élément que l'intéressée apporte est un acte de naissance congolais. Les éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle elle aurait pu les fournir. Durant sa première demande d'asile elle avait déjà soumis "une carte d'identité pour citoyen" de la République de Zaïre délivrée à Goma le 30.03.
- Le C.G.R.A. s'est déjà prononcé sur cet élément. - 9069 - 4/8 Par conséquent, la déclaration ne peut être prise en considération car elle a déjà fait auparavant la même déclaration et qu'elle ne fournit pas de nouveaux éléments qu'il existe de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28.07.1951.»; Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 13 novembre 2002, la requérante a introduit une troisième demande d’asile en produisant, à titre d’élément nouveau, un «témoignage écrit du 5.11.2002 de monsieur H G, qui comme Père blanc a séjourné pendant 50 ans dans l’est du Congo», de nature, selon elle, à prouver son identité ainsi que celle de ses parents, de sa tutrice et de son frère, de même qu’ “un des éléments essentiels de mon récit, à savoir le massacre de mes parents, et que je suis la seule personne à m’être échappée”, ce qui constitue une sérieuse indication d’une crainte au sens de la Convention de Genève. Le 19 novembre 2002, le délégué du ministre de l’Intérieur a refusé de prendre en considération cette nouvelle demande d’asile au motif que “Les éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle elle aurait pu les fournir. Durant sa première demande d'asile elle avait déjà mentionné ces éléments in casu la mort de ses parents auprès du C.G.R.A. qui s’est déjà prononcé sur ces éléments. Par conséquent, la déclaration ne peut être prise en considération car elle a déjà fait auparavant la même déclaration et qu'elle ne fournit pas de nouveaux éléments qu'il existe de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28.07.1951”. L’arrêt n/ 113.002 du 27 novembre 2002 a rejeté la demande de suspension introduite contre cette décision. L’arrêt n/ 161.212 prononcé ce jour rejette le recours en annulation introduit contre la même décision.
- Le 6 décembre 2002, la requérante a introduit auprès du bourgmestre de la Commune de Tielt une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le 24 décembre 2002, le délégué du ministre de l’Intérieur a considéré que la demande était irrecevable. Le recours introduit contre cette décision est rejeté par l’arrêt n/ 161.211 prononcé ce jour; - 9069 - 5/8 Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 51/8 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’en une première branche, elle fait grief à la partie adverse d’avoir confondu “fait” et “document”, précisant qu’un document nouveau concernant un fait ancien peut être un élément nouveau; qu’en une seconde branche, elle soutient que l’affirmation selon laquelle le Commissaire général s’est prononcé sur la carte d’identité congolaise est inexacte, car la décision confirmative n’en parle pas mais qu’au contraire, elle se base sur le “faux” passeport rwandais, qui mentionne une date de naissance et une nationalité erronées; qu’elle ajoute qu’ “une fois que la partie adverse a pris l’élément nouveau en considération, il appartient à l’Office des étrangers et, en appel, au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides [d’]estimer si la demande peut être déclarée irrecevable ou non sur pied de l’article 52 de la loi du 15.12.1980”, que “malgré le respect dû par la requérante au Conseil d’Etat, elle ne peut s’empêcher de faire remarquer que Votre Haute Juridiction n’est pas compétente pour s’y prononcer et ne peut pré-supposer la décision que ces instances prendront”, et qu’ “à ce sujet, il y a lieu de rappeler que tant l’Office des étrangers que le Commissariat général devront prendre en considération, lors de la décision qu’ils seront amenés à prendre, les éléments de fait et de droit qui se produiront entre le 25.10.2002, date de l’acte attaqué, et la nouvelle décision”; Considérant, sur la seconde branche, que la décision confirmative de refus de séjour du 12 septembre 2002 mentionne expressément le document d’identité produit par la requérante, soit la carte d’identité congolaise (ex-zaïroise), pour ensuite émettre immédiatement de sérieux doutes quant à l’origine et l’âge allégués sur cette base, eu égard au passeport rwandais délivré par les autorités rwandaises, qui figure au dossier; que la seconde branche manque donc en fait; Considérant, sur la première branche, que l'annulation d'un acte administratif doit procurer au requérant un avantage tangible autre que la seule satisfaction morale de voir reconnaître une illégalité; Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué constate expressément qu'un élément nouveau est apporté, à savoir un “acte de naissance congolais”; que, contrairement à ce qu'indique l’acte attaqué, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ne s'est pas prononcé sur cet élément, ce document ne pouvant être confondu avec la “carte d'identité pour citoyen” à laquelle la décision du Commis- saire fait référence; qu'en outre l'élément nouveau qui justifie un nouvel examen de la demande peut effectivement, comme l'indique l’acte attaqué, “avoir trait à des faits - 9069 - 6/8 ou des situations qui se sont produites après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle [la requérante] aurait pu les fournir”, mais qu'il peut aussi apporter une preuve nouvelle d'une situation antérieure, hypothèse que l’acte attaqué passe sous silence; Considérant que l'examen de la pertinence de l'élément nouveau relève en principe du fond, et présuppose que la nouvelle demande soit déclarée recevable; que la partie adverse ne pourrait rejeter, dès le stade de la prise en considération, que des éléments qui seraient manifestement dépourvus de pertinence pour le sort à réserver à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié; Considérant qu'en l'espèce, la première demande d'asile a été rejetée pour des raisons multiples, à savoir cinq contradictions importantes dans les déclarations de la requérante, deux lacunes essentielles portant sur l'essence de son récit, des doutes quant à sa nationalité et son âge, le caractère subsidiaire de la protection internationale prévue par la Convention de Genève, et le manque de vraisemblance des propos qu'elle a tenus; qu'à supposer qu'il faille accorder crédit au document produit, celui-ci ne pourrait remettre en question que l'existence des doutes que la partie adverse a relevés quant à l'âge et la nationalité de la requérante; que, replacé dans l'ensemble de la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides qui n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation, ce motif apparaît manifestement comme accessoire, voire surabondant, de sorte que la pièce produite à l'appui de la troisième demande d'asile apparaît en tout état de cause comme impuissante à susciter une décision différente de celle qui a été prise; que la première branche du moyen est dépourvue d’intérêt pour la requérante et est, partant, irrecevable; que le moyen unique ne peut être accueilli, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge de la partie requérante. - 9069 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix juillet deux mille six, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 9069 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.213 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.112.136 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div