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Arrêt 161214 - - 10/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.214 No Rôle: A. 171949/VIII-5504 Affaire: Arrêt 161214 - - 10/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-13 Consultations: 80 - dernière vue 2026-07-01 01:45 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 161.214 du 10 juillet 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.214 du 10 juillet 2006 A. 171.949/VIII-5504 En cause : MAES Jean-Pierre, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique, rue Longue Vie 27-29 1050 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public LA POSTE, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 avril 2006 par Jean-Pierre MAES qui demande la suspension de l’exécution de la décision de le révoquer, prise le 1er février 2006 par Mark MICHIELS, "Employee & Union Relations Director"; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant tendant à l’annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 5504 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 15 juin 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 juin 2006; Vu la lettre du 21 juin 2006 informant les parties que l’affaire est remise à l’audience du 27 juin 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me CULOT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : Le requérant, né le 15 janvier 1951, est entré au service de la partie adverse le 31 mars

  1. Au moment des faits, il y occupait le grade d’agent des postes principal et effectuait ses tournées à Aiseau-Presles. Le 1er juillet 2005, il a fait l’objet d’un rapport de "Certified Investigators". L’enquête a suivi la découverte, par un particulier, de sacs de courrier abandonnés dans une haie. Le procès-verbal d’audition indique qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé. Le requérant n’a pas contesté la matérialité des faits tout en avançant, pour sa défense, son incapacité à s’adapter aux cadences du nouveau système "Géoroute", l’obligeant à desservir deux cent boîtes aux lettres supplémentaires, le tout lié à un état dépressif nécessitant la prise de médicaments. A compter du 8 juillet suivant, le requérant a été suspendu par mesure d’ordre. Cette décision n’a pas été contestée. Le 19 juillet, Martine Viseur, perceptrice du bureau d’Aiseau-Presles et, à ce titre, supérieur hiérarchique immédiat du requérant, a proposé qu’il soit révoqué. VIII - 5504 - 2/7 Le 20 décembre 2005, la commission de recours a examiné le cas litigieux. Tout en reconnaissant la gravité des faits, la commission a tenu compte de circonstances atténuantes pour proposer la sanction de la rétrogradation. La décision qui fait l’objet des recours est rédigée comme suit: L’EMPLOYEE & UNION RELATIONS DIRECTOR, Vu les dispositions des articles 89 à 98 et celles de l’article 118, § 2, du statut administratif des agents de La Poste; Vu la décision de l’Administrateur délégué de LA POSTE du 5 janvier 2006 relative aux délégations de compétence; Vu la proposition du chef immédiat tendant à suspendre dans l’intérêt du service, M. MAES Jean-Pierre, agents des postes principal au bureau d’Aiseau-Presles 1, écarté du service le 1er juillet 2005, pour rétention de courrier (237 envois adressés ainsi que 4 liasses de "Passe Partout" (400 pièces) et 2 liasses ENA (+/- 100 exemplaires) + 1 liasse de 30 envois dans le garage + journaux syndicaux (Syndicats); Vu la délégation accordée au chef immédiat pour proposer la suspension dans l’intérêt du service et à l’Employee & Union Relations Director pour se prononcer au sujet de cette suspension et des mesures complémentaires qui en découlent; Vu la décision de l’Employee & Union Relations Director de suspendre l’intéressé dans l’intérêt du service à partir du 8 juillet 2005, de réduire sont traitement et de le priver du droit à la promotion et à l’avancement de traitement pendant la période de suspension dans l’intérêt du service; Vu les observations formulées par l’agent dans le cadre de la procédure disciplinaire; Vu la décision du chef immédiat du 10.08.05 infligeant la révocation à M. MAES J.P. pour rétention et dissimulation volontaire de : - 297 envois adressés portant le timbre à date des 11/5 et 12/5/05, retrouvés dans 3 sacs de surcharge dissimulés dans la haie d’un particulier; - +/- 500 envois non adressés datant des 26.10.04, 29.03.05, 20.04.05, 27.04.05, 12.04.05 et 26.04.05 retrouvés dans des bacs rouges dissimulés sous des sacs postaux dans le fond du garage de la Poste; Vu l’avis de la Commission de recours rendu en sa séance du 20 décembre 2005, P.V. n/ 1338, rédigé comme suit : " Que pour tous les membres, les faits de rétention et de dissimulation du courrier commis par l’intéressé sont extrêmement graves. Que l’intéressé explique que ses problèmes ont débuté avec l’installation de Géoroute et 200 boîtes en plus sur sa tournée. Qu’il a eu du mal à s’adapter (surcroît de travail et conduite d’un vélomoteur) et a averti sa hiérarchie à plusieurs reprises. Que sa perceptrice l’a encouragé, mais qu’il s’est néanmoins laissé dépasser par les événements jusqu’à commettre des rétentions qui lui sont VIII - 5504 - 3/7 reprochées. Que certains membres estiment que sa hiérarchie a été avertie et n’a cependant pas pris toutes les mesures qui s’imposaient, qu’elle a mésestimé les "appels au secours", que de simples encouragements n’étaient pas suffisants et qu’il faut tenir compte de ces éléments. Que tous les membres sont d’avis que la sanction à infliger doit être à la mesure de la gravité des faits, mais qu’il faut tenir compte de l’âge et de la carrière exemplaire de Mr MAES. Que dès lors, la Commission de recours à l’unanimité propose la rétrogradation au grade d’agent des postes". Considérant qu’on ne peut pas partager le point de vue de certains membres de la Commission de recours quant au fait que sa hiérarchie a mésestimé ses "appels au secours"; en effet, il a, simplement signalé à sa perceptrice (mentionné dans le rapport Investigations) qu’il "se sentait stressé par ce nouveau service". Celle-ci l’a soutenu par des encouragements. Qu’on ne voit pas quelle autre attitude aurait pu adopter le chef immédiat face au stress développé par l’agent pour appliquer la nouvelle procédure de distribution "Georoute". Que la mission principale de La Poste est la distribution du courrier et que M. MAES en avait été chargé; Il n’est évidemment pas concevable qu’un agent au service de l’entreprise depuis près de trente-quatre ans puisse ignorer qu’une rétention de courrier de cette importance cause un très grave préjudice à la clientèle de par le service qu’elle est en droit d’attendre de La Poste et en conséquence à l’Entreprise qui l’occupe. Considérant qu’il apparaît que M. MAES avait parfaitement conscience de ses actes et des conséquences de ceux-ci; Qu’à aucun moment avant l’entame de la procédure disciplinaire, M. MAES n’a fait état de problèmes de santé. Que ce n’est que lorsque sa révocation a été prononcée que l’agent a évoqué des problèmes de santé. Qu’il va de soi que La Poste ne peut raisonnablement tenir compte d’éléments qui sont produits a posteriori et après qu’une sanction soit proposée. Que, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, La Poste a tout mis en oeuvre pour déterminer si oui ou non le requérant avait conscience de ses actes et des conséquences de ceux-ci. Qu’à aucun moment, un doute n’a pu exister quant à la conscience qu’en avait l’agent. Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu de suivre la position de la Commission de recours sur la question de la responsabilité de l’agent. Considérant en outre que, dans un cas similaire, le Conseil d’Etat a estimé dans un arrêt no 111.616 du 16 octobre 2002 que "l’on ne peut exiger d’un employeur, fût-il public, qu’il soupçonne à tout moment tous et chacun de ses agents d’une incapacité dont eux-mêmes ne seraient pas conscients" et que "une adulte de quarante ans, à défaut de toute circonstance particulière, peut être présumée suffisamment consciente et responsable de son état de santé". VIII - 5504 - 4/7 Considérant par ailleurs que la gravité des faits à la base de la procédure disciplinaire n’est pas contestée et n’est pas contestable. Qu’il va de soi que La Poste ne peut plus accorder la moindre confiance à un agent qui se "débarrasse" des envois qui lui sont confiés. Considérant qu’en agissant de la sorte, l’agent a rendu impossible la poursuite d’une quelconque collaboration avec lui. Compte tenu de la gravité des faits et de la rupture du nécessaire lien de confiance, seule la révocation est adéquate parmi les peines prévues par l’article 89 du statut. En effet, dans la mesure où les faits en question rendent manifestement impossible la poursuite d’une quelconque collaboration avec M. MAES, il ne peut être envisagé de lui infliger un blâme, une retenue de 20% du traitement brut, une suspension disciplinaire ou une rétrogradation. Enfin, il ne fait aucun doute que toute personne raisonnable ne pourrait agir autrement envers l’un de ses préposés quant à l’application de l’article 89, § 1er, 5o du statut administratif des agents de La Poste. DECIDE Article 1er M. MAES Jean-Pierre, Ghislain, agent des postes principal, né le 15.01.51, M/909183/02, est privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement de traitement à partir du 8.07.
  2. Article 2 Le traitement normal de l’intéressé est réduit à partir du 8.08.
  3. Le montant de ce traitement réduit ne peut être inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles cet agent aurait droit s’il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Article 3 Le précité est révoqué à partir de ce jour (...)". Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième de la requête, de l’incompétence de l’auteur de l’acte; qu’il expose que la décision de le révoquer a été prise par une personne engagée dans les liens d’un contrat de travail, alors que le fait de proposer ou d’infliger une sanction disciplinaire à un agent statutaire constitue l’exercice d’une parcelle de la puissance publique et qu’une telle décision ne peut donc pas être prise par une personne sous contrat; Considérant que la partie adverse répond que la décision critiquée a été prise par Mark Michiels en vertu d’une délégation régulière donnée par l’administrateur délégué de La Poste en application de l’article 11 du règlement d’exécution relatif à la réaffectation; qu’elle ne conteste pas que Mark Michiels a été engagé comme travailleur contractuel sur la base de l’article 29, 2o, de la loi du 21 mars 1991portant réforme de VIII - 5504 - 5/7 certaines entreprises publiques économiques, mais soutient qu’une délégation pouvait valablement être donnée à un travailleur contractuel; qu’en termes de plaidoirie, elle a exposé que l’enseignement de l’avis de la section d’administration du Conseil d’Etat du 10 décembre 1998 et des arrêts nos 127.677 et 146.866 n’était pas transposable en l’espèce et s’est attachée à démontrer que la S.A. de droit public La Poste ne participe plus à l’exercice de la puissance publique, que l’acte critiqué relève de la gestion des ressources humaines et que cette gestion n’est pas réservée à la fonction publique; Considérant que la réponse à la question de savoir si la révocation - qui constitue la sanction disciplinaire la plus lourde et qui rompt définitivement le lien entre l’agent et son employeur - peut être infligée par un travailleur contractuel à un agent statutaire ne semble pas encore tranchée de manière telle qu’elle apparaîtrait comme évidente; qu’elle fait l’objet entre les parties à la cause d’une discussion qui n’est pas dénuée de sérieux; que ces éléments empêchent de considérer le moyen comme manifestement fondé; que la procédure en suspension peut cependant d’ores et déjà être poursuivie, puisque le rapport se prononce sur le caractère sérieux du moyen, au sens de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant qu’il semble résulter du dossier administratif et de la note d’observations que la délégation donnée à Mark MICHIELS le 5 janvier 2006 l’a été en application d’un règlement d’exécution relatif à la réaffectation; que les délégations sont de stricte interprétation; que la révocation n’est en aucune façon assimilable à la réaffectation; que cette constatation constitue un premier motif permettant de considérer le moyen comme sérieux; Considérant que le statut particulier de La Poste, société anonyme de droit public, ne change rien au fait qu’elle est investie de la mission de service public de distribution du courrier; que, s’il lui est permis, dans des conditions déterminées, de recruter des travailleurs par contrat, elle compte aussi, parmi les membres de son personnel, des agents qui ont été nommés par une décision unilatérale de l’autorité et dont la situation est statutaire; que la décision unilatérale portant nomination d’un agent constitue un acte de puissance publique; que l’application de la théorie du parallélisme des formes a permis à la doctrine et à la jurisprudence de considérer qu’en principe, le pouvoir de révoquer se rattache au pouvoir de nommer; qu’il apparaît dès lors à première vue que le pouvoir de révoquer le requérant ne pouvait être exercé que par une personne ou un organe titulaire d’une parcelle de la puissance publique, ce que n’est pas l’auteur de l’acte attaqué; que le moyen est sérieux; VIII - 5504 - 6/7 Considérant que le requérant expose qu’il n’y a pas lieu de s’écarter en l’espèce de la jurisprudence selon laquelle, sauf circonstances exceptionnelles, l’opprobre qu’entraîne normalement une décision de révocation est la source d’un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que la partie adverse reproche au requérant de ne pas exposer de manière suffisamment concrète le contenu du préjudice dont il fait état; Considérant que, sauf circonstances particulières non démontrées en l’espèce, la jurisprudence est fixée en ce sens qu’une sanction disciplinaire majeure risque en soi de causer un préjudice moral grave et difficilement réparable; que la partie adverse ne renverse pas cette présomption; que le préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision prise le 1er février 2006 par Mark MICHIELS, "Employee & Union Relations Director" de révoquer Jean-Pierre MAES. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix juillet deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 5504 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.214 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.140 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.123 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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