id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.215 No Rôle: A. 169813/VIII-5410 Affaire: Arrêt 161215 - - 10/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-13 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 00:23 Fiche Arrêt no 161.215 du 10 juillet 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.215 du 10 juillet 2006 A.169.813/VIII-5410 En cause : VANDER MYNSBRUGGE Stéphane, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la zone pluricommunale de police des Collines, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 janvier 2006 par Stéphane VANDER MYNSBRUGGE tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise le 28 novembre 2005 par le Collège de police de la zone de police des Collines qui prononce à son encontre la sanction de la démission d'office; Vu l'arrêt no 157.752 du 19 avril 2006 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport sur la demande de suspension; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 juin 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 26 juin 2006; VIIIr -5410- 1/4 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes RENDERS et CAMBIER, avocats, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension ont été exposés dans l’arrêt n/ 157.752 du 19 avril 2006; Considérant que le point de vue des parties à propos de la troisième branche du septième moyen a également été résumé dans l’arrêt précité qui a estimé que le moyen n’apparaissait pas comme manifestement fondé; que la quatrième branche de ce moyen expose les raisons pour lesquelles, selon le requérant, la sanction serait disproportionnée; qu’à ce propos, il souligne qu’entre le mois de juin 2001 et le 28 novembre 2005, l’autorité l’a maintenu en fonction et n’a donc pas estimé, pendant tout ce temps, que le lien de confiance avec son agent avait été rompu; que cet élément a à nouveau été soulevé à l’audience; que dans sa note d’observations, la partie adverse n’aborde pas cet aspect du moyen; Considérant qu’un moyen dont le caractère manifestement fondé n’a pas été retenu peut, au provisoire, être considéré comme un moyen sérieux, c’est-à-dire un moyen dont il apparaît à première lecture qu’il fait peser des doutes importants sur la validité de l’acte contesté et révèle une apparence de fondement au terme d’un premier examen des éléments de la cause; Considérant que l’affaire présente cette particularité que le requérant a immédiatement reconnu les faits qui sont à la base de la sanction en sorte que la partie adverse était dès l’origine en mesure d’apprécier leur gravité sur le plan disciplinaire; que, pendant les quatre ans qui se sont écoulés entre ces faits et la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, elle n’a cependant pris aucune mesure ni laissé entendre, de quelque manière que ce soit, que le comportement du requérant avait été tel qu’il devait VIIIr -5410- 2/4 entraîner la rupture du lien de confiance entre son agent et elle-même; que, certes, la décision critiquée énonce que l’absence de mesure d’ordre a préservé les intérêts et la présomption d’innocence du requérant pendant quatre ans et explique la décision de ne pas avoir écarté l’intéressé du service "par mesure disciplinaire dès l’entame de l’information judiciaire" par le double souci "d’éviter tout recours contre une décision disproportionnée et précipitée" et de préserver les droits de l’intéressé; que la partie adverse avait d’autres ressources qu’une sanction disciplinaire immédiate pour éloigner du service un agent auquel elle n’aurait plus accordé sa confiance ou pour lui faire accomplir, éventuellement ailleurs, des tâches d’une autre nature; qu’une mesure d’ordre n’est pas de même nature qu’une mesure disciplinaire et ne porte en soi aucune atteinte à la présomption d’innocence; qu’il est de l’intérêt d’un agent d’être fixé le plus rapidement possible sur la conséquence que ses actes pourraient entraîner dans l’immédiat ou dans le futur; que, dans les circonstances particulières de la cause, il ne paraît de prime abord pas proportionné d’infliger au requérant une sanction qui, quatre ans et demi après des faits qu’il a immédiatement reconnus, rompt définitivement ses liens avec son employeur; que, dans cette mesure, les troisième et quatrième branches du septième moyen apparaissent comme sérieuses; Considérant que le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de l’acte attaqué porte une atteinte grave à son honneur et à sa réputation, compromet ses chances de trouver un autre emploi et le place, avec sa famille, dans une situation financière de déconfiture; Considérant que la note d’observations ne conteste pas la réalité du préjudice grave difficilement réparable; que celui-ci, décrit avec précision dans la demande de suspension, peut être considéré comme établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise le 28 novembre 2005 par le Collège de police de la zone de police des Collines aux termes de laquelle Stéphane VANDER MYNSBRUGGE est démis d’office. VIIIr -5410- 3/4 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix juillet deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr -5410- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.215 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.752 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.883 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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