id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.216 No Rôle: A. 171680/VIII-5482 Affaire: Arrêt 161216 - - 10/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-13 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 00:23 Fiche Arrêt no 161.216 du 10 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.216 du 10 juillet 2006 A. 171.680/VIII-5482 En cause : LEJEUNE Jean-Michel, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue Charles Morren 4 4000 Liège, contre : la zone de police VESDRE, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations-Unies 2 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mars 2006 par Jean-Michel LEJEUNE qui demande l'annulation de : - la décision prise le 21 octobre 2005 par le commissaire divisionnaire Marcel SIMONIS, en sa qualité de chef de corps de la partie adverse, de "retirer la direction de la maison de police de Dison à Monsieur Jean-Michel LEJEUNE à la date du 21 octobre 2005", - la décision prise sur recours le 25 janvier 2006 par le commissaire divisionnaire SIMONIS de rejeter le recours interne qu'il avait introduit contre le premier acte attaqué et de confirmer dès lors celui-ci; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution des décisions précitées; VIII - 5482 - 1/4 Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du15 juin 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 26 juin 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELKACEMI, loco Me SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me CULOT, loco Me HENRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, inspecteur principal de police, titulaire du diplôme d'officier de police communale, a été affecté le 1er février 2002 comme directeur-adjoint à la maison de police de Dison, puis nommé directeur de cette même maison de police avec effet au 1er mars 2003; qu'à la suite d'une enquête de fonctionnement relative à la maison de police, le chef de zone a fait savoir au requérant qu'il avait l'intention de le démettre de ses fonctions de directeur de police et de pourvoir à son remplacement dès le 21 octobre 2005; que cette décision de destitution a été notifiée au requérant par envoi recommandé du 22 novembre 2005; que la notification ainsi faite précisait "vous avez la possibilité de remettre un mémoire en défense dans les cinq jours ouvrables à dater de la présente (...)"; qu'il s'agit du premier objet de la demande de suspension; que, faisant usage de la possibilité ainsi signalée, le requérant a déposé un mémoire en défense sollicitant que la décision de destitution "soit revue et fasse l'objet d'une nouvelle notification"; que la demande du requérant a été rejetée par une lettre du 25 janvier 2006, reçue par le requérant le 31 janvier 2006; qu'il s'agit du second objet de la demande de suspension; VIII - 5482 - 2/4 Considérant que le requérant n'indique pas, que le dossier ne révèle pas et que le Conseil d'Etat n'aperçoit pas le texte qui fonderait l'existence d'un recours préalable organisé à l'encontre de la décision du 21 octobre 2005; qu'en l'absence de texte et compte tenu de l'incompétence du chef de corps du requérant pour régler le statut des membres d'un corps de police, il y a lieu de constater que la possibilité signalée au requérant d'introduire un mémoire en défense ne constitue rien d'autre que le rappel de la possibilité d'introduire un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision entreprise; que le rejet d'un tel recours est un acte purement confirmatif, non susceptible de recours au Conseil d'Etat; que le recours est donc irrecevable en son second objet; Considérant qu'un recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours au Conseil d'Etat; qu'en ce qui concerne le premier acte attaqué, ce délai a commencé à courir le lendemain de la notification qui en a été faite au requérant le 23 novembre 2005 et a pris fin le 23 janvier 2006; que cette notification comportait les mentions prévues par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que le recours, posté le 31 mars 2006, est manifestement irrecevable en son premier objet; Considérant que le requérant n'a pas attaqué la décision désignant quelqu'un d'autre comme directeur de la maison de police de Dison; que l'annulation éventuelle de la décision lui retirant cette direction ne lui procurerait aucun avantage, puisque l'emploi n'est plus vacant et que la désignation d'un tiers est devenue définitive faute d'avoir été entreprise en annulation; que le requérant n'a manifestement pas intérêt à son recours; Considérant que le recours en annulation et, par conséquent, la demande de suspension, sont manifestement irrecevables, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VIII - 5482 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix juillet deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 5482 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.216 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.