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Arrêt 161253 - - 11/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.253 No Rôle: A. 174590/VI-17181 Affaire: Arrêt 161253 - - 11/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-11 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-01 00:37 Fiche Arrêt no 161.253 du 11 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.253 du 11 juillet 2006 G./A.174.590/VI-17.181 En cause : VANBERGEN Serge, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain, no 61, 5310 Eghezee, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 5 juillet 2006 par Serge VANBERGEN, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de "la délibération du conseil communal de Charleroi du 29 juin 2006 adoptant une motion de méfiance à son encontre et élisant madame Viviane VANACKER en qualité d’échevin à la place du (requérant)"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l’annulation du même acte; Vu l’ordonnance du 6 juillet 2006 décidant qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant une chambre de trois membres; Vu l'ordonnance du 6 juillet 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 juillet 2006 à 15.00 heures; VIr - 17.181 - 1/14 Vu la note d’observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Caroline CRAPPE, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. QUANT AUX FAITS Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants:

  1. Le requérant a été désigné à la fonction d'échevin lors de la séance du conseil communal de Charleroi du 4 janvier
  2. En septembre 2005 a éclaté, à Charleroi, l'affaire dite de la Caroloré- gienne.
  3. Au lendemain de la réunion de l'Union Socialiste de Charleroi (USC) du 20 septembre 2005, le requérant s’est vu retirer ses attributions d'échevin par le collège des bourgmestre et échevins. Il a refusé de démissionner de cette fonction. Son inculpation date du 20 octobre 2005; elle porte notamment que : " Bien que l'inculpé nie avoir participé activement à aucune de ces démarches, les témoignages et les constatations constituent des indices d'une possible existence des faits reprochés à l'inculpé". Le requérant affirme son innocence et se dit l’objet d’allégations mensongè- res et calomnieuses, colportées à son encontre et relayées par la presse. VIr - 17.181 - 2/14
  4. Le 14 février 2006, l'ordre du jour et la convocation pour le conseil communal du 23 février 2006 de Charleroi a été communiqué aux échevins et conseillers communaux.
  5. Le 16 février 2006, l'Union Socialiste de Charleroi, réunie en assemblée générale, a voté la motion suivante: " Charleroi, le 16 février
  6. • Les Conseillers communaux socialistes signataires de la présente, sollicitent du Conseil communal qu'il adopte la présente motion de méfiance à l'égard de Monsieur Serge VAN BERGEN, membre du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Charleroi. • Tout en proclamant fermement leur attachement à la présomption d'innocence et nonobstant les services rendus à la Ville et à sa population, les signataires rappellent qu'avant même l'adoption du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale, ils avaient demandé aux trois échevins impliqués dans l'affaire de la Carolo, de bien vouloir présenter leur démission afin de permettre d'assurer sans polémiques ni suspicion la poursuite du fonctionnement efficace et harmonieux du Collège. • Ils constatent que deux Echevins ont répondu à cet appel. • Considérant que les trois Echevins concernés sont co-responsables des fautes politiques commises, les signataires entendent que le vœu de démission qu'ils avaient exprimé et auquel l'intéressé n'a pas répondu malgré plusieurs appels, s'applique via la présente procédure à l'Echevin Serge VAN BERGEN. • Regrettant que dans les circonstances prérappelées le lien de confiance qui doit exister entre une majorité politique et ceux à qui la gestion collégiale a été confiée ait été rompu, les signataires décident dès lors, d'adopter une motion de méfiance à l'égard de Monsieur Serge VAN BERGEN et présentent en qualité de nouveau membre du Collège des Bourgmestre et Echevins, Mme Viviane VAN ACKER. • Ils souhaitent que la présente motion de méfiance soit soumise au vote du Conseil communal à l'occasion de sa plus prochaine réunion.".
  7. Le 17 février 2006, le bourgmestre de Charleroi a adressé aux membres du conseil communal la correspondance suivante: " Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Cher(e)s Collègues, Nous vous prions de prendre note du dépôt par les Conseillers communaux de la formation politique P.S. d'une motion de méfiance à l'égard de Monsieur l'Echevin Serge Van Bergen. Les mêmes signataires présentent en qualité de nouveau membre du Collège des Bourgmestre et Echevins, Madame Viviane Vanacker. Vous trouverez en annexe copie du texte de la motion déposée. VIr - 17.181 - 3/14 Le Collège des Bourgmestre et Echevins sollicitera en urgence l'inscription de ce point supplémentaire à l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal du 23 février prochain. (...)". Le même jour, un courrier a été adressé au requérant, rédigé dans les termes suivants: " Monsieur l'Echevin, Les Conseillers communaux de la formation politique P.S. ont déposé une motion de méfiance à votre égard qui sera portée en délibération lors de la séance du prochain Conseil communal du 23 février
  8. Nous vous informons que vous aurez préalablement au vote l'occasion de présenter votre point de vue sur cette motion. (...)".
  9. Le 23 février 2006, le conseil communal a refusé d'examiner en urgence la motion de méfiance constructive mise à l'ordre du jour par le collège des bourgmestre et échevins, lequel avait motivé l'urgence de la manière suivante: "le bon fonctionnement de la Ville exige que le Conseil communal se prononce sans tarder sur le rôle qu'il entend confier à M. Van Bergen".
  10. Par un courrier du 24 février 2006, les membres du conseil communal de Charleroi ont été convoqués à la séance du 7 mars 2006, avec un ordre du jour ainsi rédigé : " Séance publique:
  11. Approbation du procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 23 février 2006
  12. Motion de méfiance déposée dans le cadre de l'article L 1123-14 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
  13. Vérification des pouvoirs et installation de Viviane Vanacker en qualité d'Echevin (...)".
  14. Par une télécopie du 2 mars 2006, le conseil du requérant s'est adressé, dans les termes suivants, au collège des bourgmestre et échevins : " J'ai l'honneur de vous adresser la présente en qualité de conseil de Monsieur Serge VAN BERGEN. La motion de méfiance constructive déposée à son encontre sera examinée au Conseil communal du 7 mars
  15. VIr - 17.181 - 4/14 Monsieur VAN BERGEN y prendra la parole. Il souhaite que je puisse également prendre la parole à ses côtés. Il s'agit de la demande expresse qu'a sollicitée Monsieur le Secrétaire communal lors du précédent conseil communal auquel j'assistais et pour lequel Monsieur le Secrétaire communal m'a signalé qu'il me serait impossible de prendre la parole dès lors qu'aucune demande expresse n'était formulée .... ! (...)".
  16. Lors de la séance du conseil communal du 7 mars 2006, après que la motion de méfiance eût été présentée, le requérant a été entendu en ses arguments. A sa requête, il a été constaté par un huissier de justice qu’il demandait que la parole fût donnée à son avocat, ce que le bourgmestre a refusé, au motif que la loi ne le permet pas. Par 40 voix contre 2, le conseil communal de Charleroi a adopté la motion de méfiance prise à l’encontre du requérant et désignant Viviane VANACKER en qualité d'échevin.
  17. Par l’arrêt n/ 157.044 du 28 mars 2006, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de cette motion.
  18. Lors de la séance du conseil communal du 30 mars 2006, les points relatifs au retrait de la motion suspendue ont été retirés de l’ordre du jour.
  19. Le 19 juin 2006, le secrétaire communal de Charleroi a adressé aux membres du conseil communal une "copie de la motion de méfiance déposée par les Conseillers communaux de la formation politique P.S. à l’égard de Monsieur l’Echevin Serge Vanbergen" et présentant "en qualité de nouveau membre du Collège des Bourgmestre et Echevins, Madame Viviane VANACKER". Cette motion est identique à celle déposée le 16 février 2006 en-dehors de sa date et du visa relatif au "décret du 8 juin 2006 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, publié le 15 juin 2006".
  20. Le 26 juin 2006, le conseil du requérant s’est adressé au collège des bourgmestre et échevins en indiquant que "Monsieur VANBERGEN me demande d’intervenir à ses côtés à cette date (la séance du conseil communal du 29 juin 2006). Il m’invite à vous faire part de son souhait de me voir prendre la parole en son nom".
  21. Lors de la séance du conseil communal du 29 juin 2006, le requérant, mais non son conseil, a été entendu en ses arguments. VIr - 17.181 - 5/14 Par 41 voix contre 2, le conseil communal de Charleroi a adopté la motion de méfiance prise à l’encontre du requérant et a élu Viviane VANACKER en qualité d'échevin. Cette délibération, qui constitue l’acte attaqué, est rédigée comme suit : "Le Conseil communal, Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation tel que modifié par les décrets du 8 décembre 2005 et 8 juin 2006 et notamment les articles L 1123-1, L 1123-14; Vu la motion de méfiance déposée entre les mains de M. le Secrétaire communal le 17 juin 2006; Attendu que la motion de méfiance est déposée par plus de la moitié des Conseillers communaux du groupe PS; qu*elle présente un successeur au Collège des Bourgmestre et Echevins; qu*elle est inscrite à l*ordre du jour du Conseil communal au moins 7 jours francs à la suite de son dépôt entre les mains de M. le Secrétaire communal; que le texte de la motion a été adressé par le Secrétaire communal à chacun des membres du Collège et du Conseil le 19.06.2006; que le dépôt de la motion de méfiance a été affiché le 19.06.2006; Attendu que M. Serge Vanbergen a disposé de la faculté de faire valoir, en personne, ses observations devant le Conseil communal et, en tout cas, immédiate- ment avant que n*intervienne le vote; Attendu que la motion a été examinée par le Conseil communal en séance publique; Considérant que les motifs de la confiance ou de la méfiance qui peut régner entre les membres d*un Conseil communal ou d*un Collège des Bourgmestre et Echevins relèvent exclusivement de l*appréciation de ses membres; Attendu que le Conseil communal estime qu*il convient d*adopter la motion; Attendu que conformément à l*article 41 du règlement d*ordre intérieur du Conseil communal, M. le Bourgmestre a procédé au tirage au sort pour déterminer le premier votant (...);". Considérant que la délibération attaquée a produit immédiatement ses effets; que le procès-verbal de la séance du conseil communal du 29 juin 2006 figure parmi les pièces de la procédure, sans qu’il ait encore été approuvé; que l’extrême urgence oblige à le prendre en compte; II. QUANT A L’EXTRÊME URGENCE VIr - 17.181 - 6/14 Considérant que le requérant fait valoir, quant à l’extrême urgence, que la décision attaquée a été votée lors de la réunion du conseil communal de Charleroi qui s’est tenue le 29 juin 2006, qu’elle lui a été notifiée par un courrier du 4 juillet 2006, que, le démettant de ses attributions, cette décision porte atteinte à son honneur ainsi que "à une des composantes essentielles de sa fonction" et que ses effets ne peuvent être utilement limités que par une décision rapide; Considérant que la décision attaquée date du 29 juin 2006 et sa communica- tion du 4 juillet 2006; que le requérant a introduit la présente demande par lettre recommandée à la poste le 5 juillet 2006; qu’ainsi, il a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’Etat; que la mesure critiquée est, par son objet même, de nature à alimenter la polémique et à aggraver l’atteinte déjà portée à la réputation du requérant; qu’il a avantage à en faire suspendre aussi rapidement que possible l’exécution; que, dans ces conditions, l’extrême urgence est suffisamment établie; III. QUANT A LA RECEVABILITÉ RATIONE MATERIAE Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que celui-ci soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, § 1er, desdites lois; Considérant que la partie adverse excipe de l’irrecevabilité de la demande en ce que la décision attaquée "ne vise en rien à punir le requérant en raison d’une faute qu’il aurait commise", mais que "il s’agit de prendre acte de ce que l’intéressé ne jouit plus de la confiance indispensable pour lui permettre de poursuivre l’exercice de ses fonctions d’échevin", de sorte qu’un tel acte n’est pas susceptible de recours; qu’elle demande, dans le cas où un doute existerait à ce propos, qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour d’arbitrage, qu’elle propose de libeller comme suit : " Les articles 14, § 1er et 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils autoriseraient l’annulation et la suspension de l’adoption d’une motion de méfiance par un Conseil communal mettant en oeuvre l’article 1123-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, traitant, de la sorte, s’agissant du contrôle exercé par le Conseil d’Etat, de la même manière un acte administratif pris par une autorité administrative et la manifestation d’une méfiance politique exprimée par un organe politique, sur base de considérations politiques à l’égard d’un élu alors qu’au regard du but et des effets de la norme en cause la situation de l’administré lésé par un acte de l’administration et celle d’un membre du Collège des bourgmestre et échevins, qui ne tient sa fonction que de la confiance qui lui fut exprimée n’est pas comparable"; VIr - 17.181 - 7/14 Considérant que la partie adverse conteste également la recevabilité de la demande en ce que la décision attaquée ne serait pas un "acte ou un règlement" accompli par une autorité administrative, au sens de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, mais "la manifestation d’une méfiance politique exprimée par un organe politique sur base de considérations politiques à l’égard d’un élu"; Considérant qu’en alléguant que la motion de méfiance attaquée serait une décision essentiellement politique, la partie adverse n’établit pas, prima facie, que le contrôle de sa légalité devrait échapper au Conseil d’Etat; qu’en effet, le vote d’une telle motion, par un conseil communal, qui n’est ni un organe du pouvoir législatif ni un organe du pouvoir judiciaire, apparaît comme un acte accompli par une autorité administrative, destiné à produire des effets de droit, faisant grief, acte qui, dès lors, est de nature à faire l’objet d’une requête en annulation et, partant, d’une demande de suspension, sur la base des article 14, § 1er, et 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées; qu’aucune disposition de nature constitutionnelle ou législative n’exclut pareille décision de la compétence du Conseil d’Etat; qu’au demeurant, il paraît difficilement contestable que l’élection d’un échevin, en application de l’article 15 de la Nouvelle loi communale, soit, elle aussi, une décision essentiellement politique; qu’il est cependant de jurisprudence que le Conseil d’Etat peut connaître du recours visant à en contester la régularité (voy., notamment, C.E., 21 mai 2001, Cherke c/ Commune de Forest, n/ 95.667; 21 mai 2001, Résimont c/ Commune de Forest, n/ 95.668; 21 mai 2001, Richard c/ Commune de Forest, n/ 95.669; 21 mai 2001, Austraet-Lemaire c/ Commune de Forest, n/ 95.670; 21 mai 2001, Pere c/ Commune de Forest, n/ 95.671; 21 mai 2001, Courtois c/ Commune de Forest, n/ 95.672; 21 mai 2001, Ghyssels c/ Commune de Forest, n/ 95.673; 25 février 2004, Adler c/ Commune d’Uccle, n/ 128.505; 25 février 2004, de Lobkowicz c/ Commune d’Uccle, n/ 128.504; 25 février 2004, Cohen c/ Commune d’Uccle, n/ 128.503; 25 février 2004, Cattoir c/ Commune d’Uccle, n/ 128.502); que, dans ces conditions, sans qu’il paraisse nécessaire de poser à la Cour d’arbitrage, dans le cadre de la procédure en référé, la question préjudicielle proposée par la partie adverse, l’exception ne peut être accueillie; VIr - 17.181 - 8/14 IV. QUANT AUX MOYENS A. PREMIER MOYEN Considérant que le requérant prend un premier moyen de "la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du principe d*égalité, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l*excès de pouvoir"; qu’il fait valoir que "la décision litigieuse ne comprend aucune motivation formelle (lui) permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il a été démis de ses fonctions scabinales", que si elle contient les considérations de droit qui la fondent, elle ne contient nullement les motifs de fait qui la justifient, que la délibération porte une motivation extrêmement laconique, que "s*il est parfaitement évident que les conseillers communaux apprécient (ou devraient apprécier individuellement) souverainement l*opportunité d*une décision, encore faut-il constater qu*ils ne peuvent certainement pas se dispenser d*appliquer les dispositions légales visées au moyen" et que "la partie adverse ne pouvait s*arroger le droit de ne pas motiver sa décision en précisant qu*elle relève exclusivement de l*appréciation de ses membres"; Considérant, prima facie, que comme tout acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative, la décision du conseil communal adoptant la motion de méfiance visée à l’article L 1123-14, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu’introduit par le décret du 8 décembre 2005, paraît devoir faire l’objet d’une motivation formelle; que l’ajout, par le décret du 8 juin 2006, au nouvel alinéa 9 de l’article L 1123-14, § 1er précité des mots "Le conseil communal apprécie souveraine- ment, par son vote, les motifs qui le fondent" porte sur la motivation matérielle de l’adoption de la motion de méfiance, soit sur ses motifs, de sorte que cette modification décrétale n’exonère pas cette décision du conseil communal de l’exigence de motivation formelle; que, par ailleurs, les relations entre le conseil communal et les membres du collège communal sont basées sur la responsabilité politique ainsi que le prescrit l’article L 1123-14, § 1er, alinéa 1er, précité; que la rupture du lien de confiance entre le conseil communal et un membre du collège communal qui se manifeste par l’adoption d’une motion de méfiance n’est pas nécessairement fondée sur des faits précis et, par conséquent, peut être impossible à objectiver, ce qui réduit forcément la motivation formelle de l’acte mettant un terme au mandat d’un échevin à une formule stéréotypée; VIr - 17.181 - 9/14 qu’en l’espèce, en visant l’article L 1123-14, précité, et en se référant aux motifs de la motion de méfiance, à savoir l’implication notamment du requérant dans l'affaire de la Carolo, la poursuite sans polémiques ni suspicion du fonctionnement efficace et harmonieux du collège, la co-responsabilité dans le chef des trois échevins concernés des fautes politiques commises, et la rupture du lien de confiance qui doit exister entre une majorité politique et ceux à qui la gestion collégiale a été confiée, la décision attaquée paraît suffisamment et adéquatement motivée; que le moyen n’est pas sérieux; B. DEUXIÈME MOYEN Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de "la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de séparation des pouvoirs, du principe de bonne administra- tion, du principe d*impartialité, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l*excès de pouvoir"; qu’il fait valoir que "l*acte attaqué a été pris à l*initiative d*un des auteurs du décret modificatif, voté à la hâte pour permettre la démission du requérant avant les prochaines élections communales", que "le même homme est signataire de la proposition de décret ayant abouti au décret du 8 juin 2006 modificatif, (est) premier signataire de la motion de méfiance votée le 15 juin 2006 par 23 conseillers communaux du groupe socialiste de Charleroi (et est) conseiller communal, chef du groupe socialiste, ayant pris part au vote de la motion de méfiance à l*égard du requérant", que le conseil communal de Charleroi n*a pu faire preuve de l*impartialité de rigueur lorsqu*il a procédé au vote en raison de la présence en son sein de l*un des auteurs du décret, et qu’il était parfaitement clair, dès le dépôt de la motion, que la décision était déjà prise; Considérant que la double qualité invoquée dans le moyen n’est pas pertinente au regard du principe d’impartialité; que les autres circonstances dont fait état le moyen revêtent un caractère abstrait; que le moyen n’est pas sérieux; C. TROISIÈME MOYEN Considérant que le requérant prend un troisième moyen de "la violation de l*article L1122-24 (anc. article
  22. alinéa 1 NLC) du Code de la démocratie locale, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l*article 6 de la convention européenne des droits de l*homme, du principe de bonne administration, de la violation du principe audi alteram partem et plus généralement des droits de la défense"; qu’il soutient que le conseil communal ne lui a pas donné VIr - 17.181 - 10/14 l*occasion de se défendre valablement et préalablement à la décision attaquée, que son conseil avait clairement exprimé le souhait de l*assister lors de la séance du 29 juin 2006 du conseil communal par une lettre du 26 juin 2006 recommandée et faxée au collège, que lorsque le requérant a confirmé son souhait de donner la parole à son avocat pour exprimer un point de vue juridique sur la motion de méfiance proposée au vote, le bourgmestre de Charleroi lui a refusé cette assistance d*un conseil au motif que cela n*était pas prévu par le décret, qu’il est pourtant évident que l*assistance d*un avocat ne se limite pas à sa présence physique mais implique également qu*il puisse intervenir dans le débat et exposer un point de vue juridique sur la question débattue, que la motion de méfiance est une mesure grave emportant l*obligation pour la partie adverse de respecter les principes vantés au moyen, en ce compris le principe du respect des droits de la défense, au nombre desquels figure le droit d*être assisté par un avocat, que la modification apportée par le décret du 8 juin 2006 du décret mentionnant que l*intéressé devrait se défendre en personne n*exclut cependant d*aucune manière l*intervention d*un avocat à ses côtés, que "l*assistance d*un avocat constitue un des éléments du procès équitable consacré par l*article 6 de la CEDH", lequel est applicable dès lors que l’acte attaqué a pour effet d*empêcher le requérant d*exercer sa profession d*échevin; Considérant que le moyen qui a trait à l’assistance d’un avocat en séance du conseil communal lors de l’adoption d’une motion de méfiance est étranger aux prévisions de la loi du 29 juillet 1991 précitée, laquelle porte sur la motivation et les motifs d’une telle décision, et à celles de l’article L 1122-24 précité qui a trait à l’inscription d’un point à l’ordre du jour du conseil communal; qu’en tant qu’il invoque ces dispositions, le moyen manque en droit; Considérant qu’il en va de même de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu’en effet, cette disposition s'applique en matière juridictionnelle, ce qui n'est pas le cas de l’adoption par un conseil communal d’une motion de méfiance à l’encontre d’un échevin; Considérant que la motion de méfiance adoptée par la décision attaquée est motivée par l’énoncé du reproche fait au requérant d’être, avec deux autres échevins, pour leur part démissionnaires, "co-responsables des fautes politiques commises", étant tous trois "impliqués dans l’affaire de la Carolo"; Considérant que la décision attaquée apparaît dénuée de tout caractère disciplinaire, de sorte que le principe général du respect dû aux droits de la défense ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce; qu’elle n’en a pas moins été prise en considération VIr - 17.181 - 11/14 du comportement du requérant; qu’elle est grave, par le désaveu qu’elle exprime et les conséquences qu’y attache l’article L 1123-14 du Code de la démocratie locale, précité; que, en pareil cas, prima facie, en application du principe général de droit Audi alteram partem, il convenait que le requérant pût faire valoir utilement ses arguments et être assisté d’un avocat, avant que la décision attaquée ne fût adoptée; que, toutefois, le décret du 8 juin 2006, entré en vigueur le 15 juin 2006, a inséré à l’article L 1123-14, § 1er, un nouvel alinéa 8, libellé comme suit : " Lorsque la motion de méfiance est dirigée contre un ou plusieurs membres du collège, ceux-ci, s’ils sont présents, disposent de la faculté de faire valoir, en personne, leurs observations devant le conseil, et en tout cas, immédiatement avant que n’intervienne le vote."; qu’il ressort du texte de cette disposition interprété à la lumière des travaux préparatoi- res du décret du 8 juin 2006 que le législateur décrétal a entendu modaliser l’application du principe Audi alteram partem lors du débat, au sein du conseil communal, relatif à l’adoption d’une motion de méfiance en précisant expressément les conditions dans lesquelles l’échevin concerné est entendu, soit personnellement sans l’assistance d’un avocat; que ce principe général de droit ne peut prévaloir sur les dispositions explicites du décret du 8 juin 2006 précité; que le moyen n’est pas sérieux; D. QUATRIÈME MOYEN Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de "la violation de l*article L1123-14 du Code de la démocratie locale, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de proportionnalité, de l*inexactitude des motifs de l*acte attaqué, de la présomption d*innocence, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l*excès de pouvoir"; qu’il expose que l*acte attaqué ne justifie pas de manquements avérés du requérant, pas plus qu*il ne lui reproche des éléments précis sur lesquels le requérant pourrait s*expliquer, que la motion de méfiance constructive est destinée à permettre le remplacement d*un échevin ayant commis des faits avérés et refusant de tirer les conséquences de ces actes, qu’il n*a jamais commis ni reconnu quelque malversation que ce soit et n*a pas été condamné par un Tribunal de sorte qu*aucun fait avéré ne peut justifier le vote d*une telle motion, et que les motifs qui sous-tendent l*acte attaqué n*apparaissent ni dans l*acte attaqué ni dans le dossier préalablement constitué dont il soutient qu’il est inexistant en l*espèce; Considérant que les motifs de la confiance ou de la méfiance qui peut régner entre les membres d’une assemblée ou d’un collège démocratiquement élu, tel un conseil VIr - 17.181 - 12/14 communal ou un collège communal, paraissent relever exclusivement de l’appréciation de ses membres; que l’examen des motifs de cette confiance ou de cette méfiance est étranger au contrôle de légalité que le Conseil d’Etat peut exercer sur la base de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées; que le moyen n’est pas sérieux; E. CINQUIÈME MOYEN Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de "la violation de l*article 1122-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, du principe de bonne administration, de la violation du principe non bis in idem"; qu’il soutient que l*acte attaqué a été adopté alors qu*un acte identique avait déjà été adopté en séance du conseil communal de la ville de Charleroi en date du 7 mars 2006 et ce, sans que cette délibération ait été préalablement retirée, que la motion de méfiance votée le 7 mars 2006 par le conseil communal de Charleroi n*a pas été retirée préalablement à ce nouveau vote de méfiance du 29 juin 2006 par ce même conseil communal, et, bien que suspendue par l*arrêt du Conseil d*Etat, existe toujours dans l*ordonnancement juridique, que le principe "non bis in idem" s*oppose, tant en matière disciplinaire qu*en ce qui concerne les sanctions administratives à caractère répressif, à ce qu*une personne soit punie deux fois en raison du (des) même(s) fait(s), que ce raisonnement adopté en matière disciplinaire peut assurément être transposé à la présente espèce, et que la partie adverse était parfaitement consciente de la nécessité de retirer préalablement à un nouveau vote identique la motion déjà votée le 7 mars 2006, ce retrait étant à l*ordre du jour du conseil communal de Charleroi du 30 mars 2006 avant d*être retiré sur proposition du bourgmestre; Considérant, prima facie, que le principe "non bis in idem" selon lequel nul ne peut être puni deux fois pour les mêmes faits, s'applique en matière pénale et disciplinaire, ce qui n'est pas le cas de l’adoption par un conseil communal d’une motion de méfiance à l’encontre d’un échevin, cette décision étant dépourvue de tout caractère pénal ou disciplinaire; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que, faute de satisfaire à l’une des conditions énoncées par l’article 17, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la demande ne peut être accueillie, VIr - 17.181 - 13/14 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  23. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  24. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le onze juillet deux mille six par : MM. GEUS, Président de chambre, NIHOUL, Conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. J.-Cl. GEUS. VIr - 17.181 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.253 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.546 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.513 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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