id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.256 No Rôle: A. 166334/XIII-3897 Affaire: Arrêt 161256 - - 11/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-14 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 00:37 Fiche Arrêt no 161.256 du 11 juillet 2006 - Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.256 du 11 juillet 2006 A.166.334/XIII-3897 En cause :
(6760)Virton, et qui accorde le permis unique sollicité pour une période de vingt ans pour ce qu'il tient lieu du permis d'exploiter et pour un terme indéfini pour ce qu'il tient lieu du permis d'urbanisme, moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des conditions précisées dans ledit permis unique; Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la requête introduite le 14 octobre 2005 par laquelle la société anonyme ALDI VAUX-SUR-SURE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu les requêtes introduites les 18 octobre 2005 et 24 mai 2006 par lesquelles la ville de Virton demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans les procédures en référé et en annulation; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu la lettre du 12 janvier 2006 adressée au Conseil d'Etat par les cinquième et septième requérantes; XIII - 3897 - 2/10 Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 94 et 59 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le mémoire en intervention de la première partie intervenante adressé au Conseil d’Etat le 26 mai 2006 et valant requête en intervention dans la procédure en annulation; Vu l'ordonnance du 8 juin 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 23 juin 2006 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me T. HAUZEUR, loco Me F. GAVROY, avocat, comparaissant pour les requérants, Me N. DELVOIE, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me G. COLLARD, loco Mes F. BOON et G. WINAND, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis, Mme VOGEL, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête, sur la base du rapport déposé par l'auditeur chargé de l'instruction de la cause en cas d'application de l'article 94 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, peuvent être résumés comme suit :
- La S.A. ALDI VAUX-SUR-SURE (S.A. ALDI) exploite depuis 1988 une surface commerciale à Virton, rue du Faubourg d'Arival (Saint-Mard), dans un bâtiment dont elle n'est pas propriétaire. Ce magasin fait partie d'un petit complexe commercial comprenant notamment un magasin électroménager (ELDI) avec lequel la S.A. ALDI partage son parking. A proximité de cet ensemble commercial se trouvent un stade de football et, à l'arrière, des terrains inoccupés. XIII - 3897 - 3/10
- En vue d'agrandir et de moderniser ses installations, la S.A. ALDI a acquis un terrain situé de l'autre côté de la rue du Faubourg d'Arival, obliquement en face de l'implantation actuelle, à une centaine de mètres de celle-ci. Elle envisage d'y construire un bâtiment commercial et un parking en plein air de 84 places, et d'y transférer la surface commerciale qu'elle exploite actuellement dans la même rue.
- Le 29 décembre 2004, la S.A. ALDI a introduit une demande de permis unique pour la construction et l'exploitation d'une surface commerciale à Virton, rue du Faubourg d'Arival (Saint-Mard), parcelle cadastrée 6e division, section A, no 522t pie.
- Les deuxième, troisième, quatrième et sixième requérants sont tous domiciliés rue du Vieux Virton. Les deuxième et troisième requérants, domiciliés respectivement aux nos 23 et 27 de cette rue, habitent à proximité immédiate de l'entrepôt prévu à l'arrière droit du bâtiment principal projeté. Les quatrième et sixième requérants, domiciliés respectivement aux nos 28 et 34, surplombent le site sur lequel ils ont une vue directe. Quant aux premier, huitième, neuvième et dixième requérants, ils sont tous domiciliés rue du Faubourg d'Arival. La propriété du premier requérant, située au no 92 de cette rue, jouxte immédiatement le quai de déchargement et l'entrepôt prévus à droite du futur magasin. Le huitième requérant, domicilié au no 106, est immédiatement voisin de l'entrée et de la sortie des véhicules permettant l'accès au parking du magasin. Les neuvième et dixième requérants, domiciliés respectivement aux nos 67 et 65, sont situés en face du magasin projeté et auront une vue sur la façade aveugle de celui-ci.
- Le projet est un établissement de classe 2 au sens de la législation sur les installations et activités classées. Il devait faire l'objet d'une demande de permis unique en application des articles 81 et suivants du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
- Le 22 février 2005, le fonctionnaire délégué de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) et le fonctionnaire technique de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) constatent le caractère complet et recevable de la demande de permis unique.
- Le projet est soumis à une enquête publique conformément aux articles 90 et suivants du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. L'enquête a lieu du 28 février au 15 mars 2005 et suscite 32 réclamations. XIII - 3897 - 4/10
- Le 18 mars 2005, le collège des bourgmestre et échevins de Virton émet un avis préalable défavorable sur la demande.
- Le 11 avril 2005, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique compétents en première instance communiquent leur rapport de synthèse conjoint, dans lequel ils concluent au refus de la demande.
- Le 15 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de Virton refuse le permis unique demandé. Cette décision est envoyée à la S.A. ALDI sous un pli du 20 avril
- Sous un pli recommandé à la poste du 4 mai 2005, la S.A. ALDI introduit un recours contre cette décision de refus du collège des bourgmestre et échevins de Virton auprès du Gouvernement wallon. Ce recours porte le cachet d'entrée de la D.G.R.N.E. du 6 mai
- Par une lettre recommandée du 27 juin 2005, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique compétents sur recours transmettent au ministre leur rapport de synthèse conjoint, dans lequel ils proposent d'infirmer la décision du collège des bourgmestre et échevins et d'accorder, moyennant certaines conditions, le permis unique sollicité.
- Par une décision du 18 juillet 2005, le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial fait droit au recours. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, infirme la décision du collège des bourgmestre et échevins du 15 avril 2005 et accorde le permis unique sollicité; Considérant que, par lettre du 12 janvier 2006, le conseil des requérants a informé le Conseil d'Etat de ce que les cinquième et septième requérantes se désistaient de leur recours; que rien ne s'oppose à ce que ces désistements soient décrétés; Considérant que le mémoire en intervention introduit le 26 mai 2006 par la société anonyme ALDI VAUX-SUR-SURE vaut requête en intervention dans la procédure en annulation; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que, par requête introduite le 24 mai 2006, la ville de Virton demande à intervenir dans la procédure en annulation; qu’il y a lieu d’accueillir cette requête; XIII - 3897 - 5/10 Considérant que l'auditeur rapporteur a soulevé, d'office, un moyen d'ordre public, pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué; qu'en son rapport déposé sur la base de l'article 94 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, il expose ce qui suit : " Il y a lieu de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 95, § 6, alinéa 1er, 1o, et § 7, 1o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ainsi que de l'incompétence ratione temporis de l'auteur de l'acte. Le recours administratif a été envoyé au Gouvernement wallon le 4 mai 2005 et a été réceptionné par la D.G.R.N.E. le 6 mai
- Le rapport de synthèse des fonctionnaire délégué et fonctionnaire technique devait être envoyé au Gouvernement dans un délai de cinquante jours courant à dater du premier jour suivant la réception du recours (art. 95, § 3, alinéa 2, 1o, et alinéa 3, du décret du 11 mars 1999), soit en principe le samedi 25 juin 2005 - délai reporté au lundi 27 juin 2005 en vertu des articles 97 et 176 du décret du 11 mars
- En l'espèce, c'est par une lettre recommandée du 27 juin 2005, dernier jour utile, que le rapport de synthèse a été régulièrement envoyé au ministre. Le rapport de synthèse n'ayant pas été transmis au Gouvernement avant l'expiration du délai visé à l'article 95, § 3, du décret du 11 mars 1999, le Gouvernement disposait d'un délai de septante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours pour prendre sa décision et l'envoyer au requérant (c'est-à-dire à la S.A. ALDI) par lettre recommandée à la poste (art. 95, § 6, alinéa 1, 1o, et alinéa 2, du décret du 11 mars 1999). Le recours ayant été reçu au Gouvernement wallon le 6 mai 2005, ce délai de septante jours venait à échéance le vendredi 15 juillet
- En l'espèce, le ministre a adopté la décision litigieuse le 18 juillet 2005 et en a adressé une copie à la S.A. ALDI par une lettre recommandée du même jour, soit après l'expiration du délai de septante jours prescrit par l'article 95, § 6, alinéa 1er, 1o, du décret du 11 mars
- (...) Ainsi que le Conseil d'Etat l'a souligné dans un arrêt Commune de WAIMES et crts, no 138.272 du 9 décembre 2004, il résulte de l'article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 que le délai de septante jours dont dispose le Gouvernement pour statuer sur le recours en vertu de l'article 95, § 6, alinéa 1er, 1o, du même décret est «un délai de rigueur limitant la compétence du ministre dans le temps et qui est d'ordre public». Dans l'arrêt VAN OOSTERWIJK et crts, précité, le Conseil d'Etat a également souligné que le moyen pris de la violation de l'article 95, §§ 6 et 7, du décret précité, est un moyen touchant à la compétence de l'auteur de l'acte et est donc d'ordre public"; Considérant qu'en son mémoire en intervention, déposé après la notification du rapport, la première partie intervenante fait notamment valoir ce qui suit, en réponse au moyen soulevé d'office par l'auditeur-rapporteur : " L'article 95, § 6, alinéa 3 du décret régional wallon du 11 mars 1999 précise que si un rapport de synthèse est transmis à l'autorité compétente dans un délai de 50 jours XIII - 3897 - 6/10 suivant la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de 20 jours à dater de la réception dudit rapport de synthèse. En l'espèce, le recours administratif a été envoyé au Gouvernement wallon le 4 mai 2005 et a été réceptionné le 6 mai
- Le rapport de synthèse des Fonctionnaire délégué et Fonctionnaire technique devait donc être envoyé au Gouvernement wallon dans un délai de 50 jours à dater de la réception du recours administratif, soit en principe le samedi 25 juin 2005 - délai reporté au lundi 27 juin 2005 en vertu des articles 97 et 176 du décret du 11 mars
- C'est par une lettre recommandée du 27 juin 2005 précisément, dernier jour utile, que le rapport de synthèse a été régulièrement envoyé au Ministre. Le Ministre a réceptionné ce rapport de synthèse au plus tôt le 28 juin
- Dès lors, celui-ci disposait d'un délai de 20 jours à partir de cette réception du rapport de synthèse pour statuer. Son délai expirait donc le lundi 18 juillet 2005 au plus tard. En l'espèce, c'est bien le 18 juillet 2005 que le Ministre a adopté l'acte attaqué et en a adressé une copie à la S.A. ALDI par une lettre recommandée du même jour. Partant, l'acte attaqué a bien été pris par l'autorité compétente ratione temporis. La jurisprudence de Votre Conseil est du reste établie en ce sens. En effet, Madame l'auditeur semble ignorer vos trois arrêts de principe relatifs au moyen qui nous occupe. Il résulte de trois arrêts de Votre Conseil que : « L'alinéa 3 de l'article 40, § 4 est une dérogation à l'alinéa 10 de ce paragraphe; qu'il s'ensuit que dès lors que le Fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse au Gouvernement avant l'expiration du délai de 50 jours qui lui est imparti, ce délai expirant le 50ème jour à 23h59, l'alinéa 3 s'applique; qu'ainsi le Gouvernement dispose en tout cas de 20 jours à partir de la réception de ce rapport pour envoyer sa décision; Que dès lors si le Fonctionnaire technique envoie le 50ème jour son rapport de synthèse, eu égard au délai de transmission par la poste, et comme le Gouvernement dispose de 20 jours pour envoyer sa décision à partir de la réception du rapport, le délai global à partir de la réception du recours pourra être supérieur à 70 jours». Cette jurisprudence est bien entendu applicable mutatis mutandis au cas d'espèce. Il s'en déduit que le moyen d'ordre public soulevé d'office par Madame l'auditeur n'est pas manifestement fondé"; Considérant que l'article 95, §§ 3 et 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose comme suit : " §
- Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. XIII - 3897 - 7/10 Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : 1o cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2o septante jours si le recours concerne un établissement de classe
- Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour où elles envoient le rapport de synthèse, les administrations visées à l'alinéa 1er en informent par écrit le demandeur. §
- Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision conjointe des administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement, au demandeur ainsi qu'au requérant"; Considérant que l'article 95, § 6, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement était libellé comme suit : " Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2o nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP; 3o cent-dix jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2o. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au § 3, pour les établissements de classe 2; 2o trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au § 3, pour les établissements de classe 1"; Considérant que l'article 95, § 7, du même décret disposait comme suit : " A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu au § 6 : 1o si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par l'Administration de l'Environnement; 2o si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément au § 3, la décision prise en première instance est confirmée"; XIII - 3897 - 8/10 Considérant que, par trois arrêts prononcés en référés, en cause Ville de Liège, n 147.777 du 7 juillet 2005 et no 151.410 du 17 novembre 2005, en cause o DENDONCKER et consorts no 147.476 du 7 juillet 2005, le Conseil d'Etat a décidé notamment qu'en raison de la transmission du rapport de synthèse par la poste, le délai de septante jours à dater de la réception du recours pouvait s'en trouver dépassé; Considérant qu'ainsi, la façon de calculer les délais fixés par l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'éventualité de les voir suspendus ou interrompus, de même que la question de savoir si le délai de vingt jours prévu en faveur du Gouvernement dans le cas où le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3 ne lui serait assuré que dans cette seule hypothèse, font l'objet de débats; qu'en l'état actuel de la jurisprudence du Conseil d'Etat, le moyen soulevé d'office ne peut être considéré comme manifestement fondé; Considérant qu'il ne peut donc pas être fait application de la procédure abrégée prévue à l'article 94 du règlement général de procédure; qu'il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme ALDI VAUX-SUR-SURE et la ville de Virton dans la procédure en annulation sont accueillies. Article
- Les désistements d'Andrée SCHNEIDESCH et d'Isabelle MARCHAL sont décrétés. Article
- Les débats sont rouverts. XIII - 3897 - 9/10 Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction, notamment sur la demande de suspension, conformément à l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat. Article
- Les dépens relatifs au recours introduit par Andrée SCHNEIDESCH et Isabelle MARCHAL, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de celles-ci à concurrence de 175 euros chacune. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze juillet deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 3897 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.256 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.926 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.418 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div