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Arrêt 161262 - - 11/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.262 No Rôle: A. 124538/XIII-2718 Affaire: Arrêt 161262 - - 11/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 00:40 Version(s): Traduction DE Fiche Arrêt no 161.262 du 11 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision Texte français (Titre VI, chapitre II, de lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973). CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.262 du 11 juillet 2006 A.124.538/XIII-2718 En cause : EICHER Christiane, ayant élu domicile chez Mes Martin ORBAN et Bettina TÖLLER, avocats, Kaperberg 50 4700 Eupen, contre : la Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Guido ZIANS et Andrea HAAS, avocats, Heckingstrasse 10 4780 Sankt-Vith. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 juillet 2002 par Christiane EICHER qui demande l'annulation de la décision du Gouvernement de la Communauté germanophone du 17 mai 2002 d'abroger la décision du conseil d'administration de l'Office de l'emploi du 25 avril 2002 relative à la constitution de réserves de recrutement de la Région wallonne pour l'occupation d'emplois vacants; Vu l'arrêt no 113.438 du 17 décembre 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 9 janvier 2003 par la partie requérante; XIII - 2718 - 1/6 Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. VERHULST, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 19 mai 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 juin 2004 à 14.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. ORBAN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me F. MOTULSKY, loco Mes G. ZIANS et A. HAAS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. VERHULST, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  1. Par le décret régional wallon du 6 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles, par le décret du 10 mai 1999 de la Communauté germanophone, ayant le même objet, et par l'arrêté du 31 mai 2000 du Gouvernement wallon déterminant la date à laquelle l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi cesse de remplir sa mission sur le territoire de la région de langue allemande, l'exercice de la compétence en matière d'emploi a été transférée à la Communauté germanophone. XIII - 2718 - 2/6 L'arrêté du 20 juillet 2000 du Gouvernement wallon transfère d'office des membres du personnel, nommément désignés, de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi à la Communauté germanophone.
  2. En avril 2000 se déroule la partie écrite des épreuves organisées par la Région wallonne pour la constitution d'une réserve de recrutement; les épreuves orales ont lieu en décembre 2000 et janvier
  3. Les résultats furent publiés en février
  4. Le 25 avril 2002, le conseil d'administration de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone décide de reconnaître les épreuves organisées par le SELOR pour le compte de la Région wallonne. Le 26 avril 2002, le commissaire du Gouvernement oppose son veto.
  5. Le 14 mai 2002, le Ministre-Président décide de prolonger de dix jours le délai pour prendre une décision définitive à ce sujet.
  6. Le 17 mai 2002, le Ministre-Président écrit ce qui suit au président du conseil d'administration de l'Office de l'emploi : " Im Anschluss an das Veto des Regierungskommissars vom
  7. April 2002 und an mein Schreiben vom
  8. Mai 2002 in obenerwähnter Angelegenheit teile ich Ihnen mit, dass ich in Anwendung von Artikel 9 und 10 des Gesetzes vom
  9. März 1954 über die Kontrolle gewisser gemeinnütziger Einrichtungen den Beschluss des Verwaltungsrates des Arbeitsamtes vom
  10. April 2002 bezüglich der Berücksichti- gung verschiedener Bewerberreserven der Wallonischen Region für die Besetzung von vakanten Stellen des Arbeitsamtes aufhebe. Begründung : Ein juristisches Gutachten des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom
  11. November 2001 kommt zu dem Schluss, dass nicht von einem Anrecht auf Zulassung zur Probezeit in offenen Stellen ausgegangen werden kann für vertragliche Personalmitglieder des Arbeitsamtes, die sich in einer SELOR-Anwerbungsreserve der Wallonischen Region befinden, die nach dern Termin der Übertragung des Personals des Arbeitsamtes an die Deutschsprachige Gemeinschaft (
  12. Januar 2000) abgeschlossen wurde und deren Prüfungsverfahren vor dem Übertragungstermin begonnen wurde. Für den Verwaltungsrat besteht also keinerlei rechtliche Verpflichtung, die Bewerberreserven der Wallonischen Region anzuerkennen. Das entsprechende juristische Gutachten wurde dem Arbeitsamt übermittelt und den Mitgliedern des Verwaltungsrates zur Kenntnis gebracht. Die Entscheidung des Verwaltungsrates verstößt gegen das allgemeine Interesse. Bei den Sektorenverhandlungen anlässlich der Festlegung des Statuts der Personalmitglieder des Arbeitsamtes zu Beginn des Jahres 2000 habe ich als Aufsichtminister und Minister für das Öffentliche Amt wissen lassen, dass neue Bewerberreserven der Wallonischen Region für die Rekrutierung von Personalmitgliedern des Arbeitsamtes nicht berücksichtigt werden, dass jedoch so XIII - 2718 - 3/6 schnell wie möglich eigene Prüfungen auf Ebene der Deutschsprachigen Gemeinschaft organisiert würden. Diese Information ist dem Leitenden Beamten des Arbeitsamtes bestätigt worden, der seinerseits die Personalmitglieder noch vor dem effektiven Beginn der Anwerbungs-prüfungen der Wallonischen Region darüber in Kenntnis gesetzt hat. Da verschiedene Personalmitglieder aufgrund dieser Information von einer Teilnahme an besagten Anwerbungsprüfungen abgesehen haben, würde eine nachträgliche Berücksichtigung der aus diesen Prüfungen hervorgegangenen Bewerberreserven der Wallonischen Region diese Personalmitglieder benachteiligen. Bei der Rekrutierung von statutarischem Personal des Arbeitsamtes kann eine Gleichbehandlung aller vertraglichen Personalmitglieder, die mit Wirkung zum
  13. Januar 2000 an die Deutschsprachige Gemeinschaft übertragen worden sind, nur durch die Organisation eigener Prüfungen und die Bildung eigener Bewerberreserven gewährleistet werden". Cette décision ministérielle constitue l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des droits acquis et du "caractère définitif" d'un choix; qu'elle soutient que la Communauté germanophone et en particulier l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone devaient reprendre les droits et obligations de la Région wallonne; Considérant que la partie adverse n'a pas déposé de mémoire en réponse; Considérant que par l'effet de l'arrêté du 20 juillet 2000 du Gouvernement wallon transférant d'office des membres du personnel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi à la Communauté germanophone, ceux-ci ont été transférés à la Communauté germanophone à la date du 1er janvier 2000; Considérant qu'il s'ensuit que lorsque les épreuves écrites et orales ont été organisées par le SELOR pour le compte de la Région wallonne, à partir d'avril 2000 jusqu'en janvier 2001, ces membres du personnel n'appartenaient déjà plus à l'Office wallon et que les épreuves ainsi organisées ne pouvaient plus les concerner; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe de légitime confiance, de la sécurité juridique et du principe de la continuité des services de l'Etat; qu'elle soutient qu'elle était en droit de penser que des nominations suivraient l'organisation des épreuves puisque, dans le passé, il en allait ainsi; Considérant qu'à la différence des épreuves précédentes, l'exercice de la compétence en matière d'emploi a été transférée de la Région wallonne à la Communauté germanophone de sorte que celle-ci est en droit d'organiser ses propres épreuves; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé; XIII - 2718 - 4/6 Considérant que la requérante prend un troisième moyen de l'excès de pouvoir et de l'excès de compétence; qu'elle soutient que la décision du conseil d'administration de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone a été annulée au motif qu'elle blesse l'intérêt général alors que l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 7 juin 2001 doit être interprété en ce sens que l'Office de l'emploi dispose d'une autonomie pour l'établissement des règles pour la publication d'emplois, les admissions au stage et les nominations et que le gouvernement exerce seulement un contrôle de légalité des décisions du conseil d'administration; Considérant que l'article 9 de l'arrêté précité du 7 juin 2001 du Gouvernement de la Communauté germanophone est rédigé comme suit : " L'article 11, § 1er, [de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents] est rédigé comme suit : « Article 11, § 1er. Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du Conseil de direction de chaque organisme»"; Considérant que de la disposition précitée dont la violation est invoquée par le moyen, il ne peut nullement être déduit que le Gouvernement de la Communauté germanophone ne pourrait exercer que le seul contrôle de légalité des décisions du conseil de direction de l'Office de l'emploi; que cette disposition n'a d'autre portée que de charger le gouvernement de fixer d'une part la composition et d'autre part les règles de fonctionnement du Conseil de direction; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l'obligation de motivation en ce que l'acte attaqué est motivé par un avis juridique du Ministère de la Communauté germanophone qui n'est pas joint et en ce que l'avis juridique de l'Office de l'emploi et la prise de position du SELOR ne sont ni cités ni pris en considération; Considérant que la décision attaquée porte sur une décision qui avait été prise par le conseil d'administration de l'Office de l'emploi; que l'acte attaqué qui résume la note juridique du Ministère, relate expressément, sans être jamais contredite, que cette note juridique a été transmise à l'Office et portée à la connaissance des membres du conseil d'administration; qu'il apparaît, en outre, à la lecture de l'acte attaqué que celui-ci est fondé sur le transfert de l'exercice de la compétence en matière d'emploi de la Région wallonne à la Communauté germanophone; qu'il y a donc des motifs qui sous-tendent XIII - 2718 - 5/6 l'acte attaqué qui y sont expliqués et qui sont exacts en droit; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze juillet deux mille six par : MM HANOTIAU, président de chambre, KREINS, président de chambre, me M GEHLEN, conseiller d'Etat, lle M WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 2718 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.262 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.113.438 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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