id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.266 No Rôle: A. 174511/XI-16285 Affaire: Arrêt 161266 - - 11/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-11 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 00:42 Fiche Arrêt no 161.266 du 11 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.266 du 11 juillet 2006 A. 174.511/XI-16.285 En cause : DECERF Janyce, ayant élu domicile chez Mes A. VERVOIR et P. HENRY, avocats rue du Palais 64 4800 Verviers, contre :
- Le Jury d'examens de la Haute Ecole Charlemagne de la Communauté française,
- La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande, introduite le 3 juillet 2006 par Janyce DERCERF, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de refus en première session prise à son égard par le jury d'examens de la Haute Ecole Charlemagne de la Communauté française en date du 13 juin 2006 et de la décision du jury restreint du 20 juin 2006 confirmant la décision précitée; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 4 juillet 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 juillet 2006 à 10 heures; XI - 16.285 - 1/9 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la présente demande peuvent être résumés comme suit: La requérante a été inscrite, pour l'année académique 2005-2006, en première année de la section «éducateur spécialisé» à la Haute Ecole Charlemagne de la Communauté française à Liège. Le 13 juin 2006, le jury d'examens décide de refuser la requérante. Cette décision constitue le premier acte attaqué. Le procès-verbal de la délibération porte la motivation suivante: « TFE, stage, travaux pratiques ne pouvant faire l'objet de remédiation». Les notes suivantes sont attribuées à la requérante: Cours Note Pondé- Note Maxi- sur 20 ration pondé- mum rée Accompagnement psycho-éducatif 9 4 36 80 Activités physiques et sportives 14 4 56 80 anatomie, physiologie, biologie 15 2 30 40 Audiovisuel -Education aux médias 13 3 39 60 Compléments de formation Parl. 0 0 0 Dactylographie 15 1 15 20 Didactique éducative 11 4 44 80 Droit des personnes et de la famille 13 4 52 80 Education musicale 14 4 56 80 Education plastique 14 4 56 80 Expression écrite 14 4 56 80 Expression verbale et gestuelle 14 4 56 80 Hygiène et diététique 16 1 16 20 Initiation à la sécurité et à l'entretien XI - 16.285 - 2/9 du matériel 8 2 16 40 Institutions 13 2 26 40 Maîtrise de la langue orale et écrite 17 2 34 40 Organisation et gestion des institutions et des services 8 2 16 40 Philosophie - Ethique 15 2 30 40 Psychologie des inadaptés et de handicapés 12 2 24 40 Psychologie générale 9 8 72 160 Psychomotricité 13 2 26 40 Stages 6 6 36 120 Vie culturelle 16 2 32 40 Résultat 824/1380 59,7% Le 16 juin 2006, la requérante introduit, en application de l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, un recours contre la décision du jury d'examens du 13 juin
- Le 20 juin 2006, le jury restreint prend la décision suivante: «Après instruction de la plainte de Decerf Janyce, étudiante de 1ERE éducateurs Spécialisés, le jury restreint constate: - que le bulletin de l'étudiant présente une note de 6/20 au stage; - que cette note est le résultat d'une évaluation globale par le conseil didactique qui a tenu compte de l'ensemble des éléments suivants: rapport de l'étudiant, rapport du maître de stage et rapports des superviseurs; - que le PV de la délibération du 13 juin 2006 mentionne que l'impossibilité d'organiser un stage d'enseignement durant les vacances empêche une remédiation ou une seconde évaluation et que la décision de refus a été choisie par le jury suite à une nette insuffisance en stage traduisant la non acquisition des compétences professionnelles nécessaires à la fin de la 1è année d'études; - que, conformément à l'article 6 § 2 alinéa 2 de l'AGCF du 02/07/96, les décisions du jury sont souveraines et collégiales. En conséquence, le déroulement des épreuves ne présentant pas d'irrégularité, le jury restreint confirme la décision de refus prise par le jury du 13 juin 2006.» Il s'agit du second acte attaqué; Considérant que la requérante expose comme suit les faits qui, selon elle, justifient le recours à la procédure d'extrême urgence: « La décision querellée du 20 juin 2006 a été notifiée à la requérante par courrier recommandé du 22 juin
- En vertu de cette décision, Janyce Decerf n'est pas admise à présenter la deuxième session de la 1ère année section Educateurs Spécialisés. Or la seconde session commence le 21 août 2006 et il est impératif, tant du point de vue XI - 16.285 - 3/9 organisationnel, que du point de vue administratif, que la requérante soit fixée le plus rapidement possible en ce sujet, afin de pouvoir être admise. Il est dès lors extrêmement urgent de statuer sur la présente requête»; Considérant qu'en termes de plaidoirie, la partie adverse conteste la recevabilité de la présente demande et soutient que la requérante n'a pas fait preuve de la diligence requise pour introduire sa demande; qu'elle fait valoir que cette dernière avait connaissance, dès le 13 juin 2006, de la décision de refus prise à son égard par le jury d'examens et que c'est par rapport à cette date que doit être appréciée la diligence à agir, d'une part, parce que le recours au jury restreint n'interrompt pas, selon elle, le délai de recours au Conseil d'Etat et, d'autre part, parce que, ne portant pas sur des irrégularités relatives au déroulement des épreuves, la plainte introduite par la requérante n'entrait pas dans les hypothèses prévues par l'arrêté précité du 2 juillet 2006 et était donc inopérante; qu'en outre, la partie adverse relève que la seconde décision attaquée a été envoyée par pli recommandé à la requérante le 22 juin 1996 et que le délai dans lequel a été introduite la présente demande dément l'extrême urgence; Considérant que les demandes de suspension d’extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier; que, toutefois, le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel; qu’il ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l'attitude de la partie requérante; qu'en l'espèce, il ne peut être reproché à la requérante d'avoir attendu l'issue du recours qu'elle avait adressé au jury restreint et qui, s'il avait été accueilli, ce dont elle ne pouvait préjuger, aurait entraîné une nouvelle délibération du jury d'examens; que la décision du jury restreint a été notifiée à la requérante par un pli recommandé envoyé le 22 juin, que celle-ci n'a donc pu recevoir que le vendredi 23 juin au plus tôt; que, partant, la diligence à agir doit s'apprécier à compter de cette date; que le délai dans lequel la demande a été introduite ne dépasse pas dix jours; que durant la semaine qui a suivi l'envoi de la décision a eu lieu une réunion entre étudiants, parents et professeurs au cours de laquelle la requérante a pu prendre connaissance de certains documents; que, dans les circonstances de l'espèce, en saisissant le Conseil d'Etat le lundi 3 juillet, la requérante n'a pas manqué de diligence; que l'exception ne peut être accueillie; XI - 16.285 - 4/9 Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du caractère manifestement déraisonnable de l'appréciation portée par le jury, ainsi que de la violation des articles 25 à 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité; qu'en une première branche, la requérante fait valoir qu'il résulte de sa motivation que la décision du 13 juin 2006 repose exclusivement sur la note de 6/20 qui lui a été attribuée par son professeur de didactique et que cette évaluation ne prend en considération ni les observations du maître de stage ni les avis émis par les professeurs lors de leur visite sur les lieux du stage; que, selon elle, s'il constate qu'elle peut certainement s'améliorer, son maître de stage estime cependant que le stage s'est bien déroulé, ce qui résultait aussi des propos d'un professeur venu en visite sur les lieux du stage, ainsi que de ce que son maître de stage lui a rapporté des propos tenus par son professeur de didactique; que la requérante en déduit que l'attribution de la note de 6/20 n'est justifiée par aucun élément du dossier et qu'au contraire, elle est contredite par l'examen de celui-ci; qu'en une seconde branche, la requérante fait valoir que le jury retreint a outrepassé sa compétence, puisqu'il a confirmé la décision du jury et qu'il a substitué sa décision à celle de ce dernier, en indiquant les motifs ayant justifié la décision de refus; Considérant, s'agissant de la première branche, qu'il résulte de la «convention de stage» que l'évaluation de celui-ci prend en considération la «pratique en stage», le rapport de stage établi par l'étudiant ainsi que la «gestion responsable» du stage, à savoir le respect des exigences établies par l'école pour l'organisation et la conduite du stage; que l'évaluation de la «pratique en stage» s'appuie sur les observations et les rencontres des professeurs avec l'étudiant et avec son maître de stage et prend également en considération les observations du maître de stage; qu'en l'espèce, la fiche établie par le maître de stage porte des observations mitigées, voire négatives, en ce qui concerne notamment les points suivants: prise d'initiative, capacité de réflexion, communication, pertinence des interventions; que le rapport de stage, établi par la requérante, a reçu la note de 31/100 et qu'il résulte de la fiche de corrections que l'élément le plus faible est la relation des «situations interpellantes» («SI»), pour laquelle la note de 4/45 a été attribuée, tandis que la note de 6/20 a été donnée à la présentation XI - 16.285 - 5/9 de l'institution dans laquelle s'est déroulé le stage et que la partie faisant état des compétences professionnelles s'est vue attribuer la note de 21/35, le professeur de didactique précisant toutefois, dans sa correction, que la requérante y reprend le point de vue du maître de stage; que la fiche de «synthèse didactique» porte les mentions suivantes: «
- L'attitude active Janyce ne répond pas à ce critère de manière satisfaisante (cf visite + rapport maître de stage).
- La réflexion La remise en question fait totalement défaut dans les situations relationnelles interpellantes. Ses interventions ne sont pas judicieuses mais elle ne les met pas en doute. Le maître de stage lui reproche de ne pas réfléchir à ses observations et de ne pas développer son analyse.
- La communication Ici aussi, le bât blesse. Ce point n'a pas été amélioré en fin de stage : le maître de stage lui demande de pouvoir partager ses observations, expériences et sentiments de manière plus spontanée.
- Les compétences relationnelles D'après le maître de stage lors de ma visite, ce point semblait satisfaisant. Mais la lecture du rapport de Janyce apporte un éclairage nouveau et relativement inquiétant : elle ne parvient pas à dialoguer avec les enfants et instaure un rapport de force : je suis l'éducatrice, je décide et tu fais ce que je dis. Le maître de stage note une approche sélective des jeunes au travers d'une situation précise.
- Les compétences en animation d'activités collectives Point entièrement satisfaisant en ce qui concerne le maître de stage. Par contre, l'aide aux devoirs observé par D. Folini ne donne pas lieu à une appréciation positive.
- Le sens de l'organisation OK
- La pertinence des interventions, souci d'être éducatif Ce souci n'apparaît à aucun moment; Janyce intervient de manière autoritaire sans dialoguer (cf SI) ou n'intervient pas du tout alors qu'il y a réellement lieu d'intervenir (cf SI). Elle doit également surveiller son vocabulaire (cf GAP) lorsqu'elle s'exprime devant des enfants et adolescents.
- Le sens des responsabilités OK»; XI - 16.285 - 6/9 que, sur la base de ces pièces, qui ne figurent pas parmi celles dont la requérante soutient qu'elles auraient été ajoutées postérieurement au dossier, il n'apparaît pas que l'attribution de la note de 6/20 au stage serait empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation; qu'aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir l'existence d'une telle erreur; que, dès lors que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'existe pas de contradiction entre la note qui lui a été attribuée et les pièces du dossier, la motivation de la décision du jury d'examen s'avère suffisante, adéquate et pertinente; que le moyen n'est pas sérieux en sa première branche; Considérant, s'agissant de la seconde branche, que le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ne confère pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury mais l'habilite uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves; que lorsque le jury restreint constate pareille irrégularité, il appartient au jury de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint; que la décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury, qu'il accueille ou rejette la plainte; qu'en cas de rejet de la plainte, la décision du jury subsiste intacte; qu'en l'espèce, le jury restreint constate que le déroulement des épreuves n'est affecté d'aucune irrégularité; qu'en énonçant qu'il «confirme» la décision du 13 juin 2006, le jury restreint ne fait qu'indiquer, certes de manière quelque peu maladroite, qu'il rejette le recours introduit auprès de lui; que le moyen n'est pas sérieux en sa seconde branche; Considérant que la requérante prend un second moyen «de la violation du principe général d'égalité et de non discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution et du principe de bonne administration»; qu'elle relève que si l'article 3.2.2 du règlement des examens de la Haute Ecole Charlemagne permet de refuser un étudiant dont une note attribuée en première session ne peut faire l'objet d'une remédiation, il ne s'agit que d'une faculté et que l'article 3.2.1 dispose, quant à lui, qu'en cas d'ajournement, la note attribuée notamment pour les activités de stage et qui ne peut faire l'objet d'une remédiation, est reportée en seconde session; que, selon la requérante, l'on n'aperçoit pas, et la décision est en défaut d'indiquer, la raison pour laquelle le jury estime que sa note ne peut être reportée en seconde session, de sorte que la décision doit être considérée comme arbitraire et contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution; qu'elle fait valoir qu'il ne peut être tenu compte à cet égard de la motivation figurant dans la décision du jury restreint, qui ne peut pallier l'insuffisance voire l'inexistence d'une motivation de la décision du jury; XI - 16.285 - 7/9 Considérant que, les articles 3.2.1 et 3.2.2 du Règlement général des examens de la Haute Ecole Charlemagne reprennent des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité; que l'article 6 de cet arrêté porte ce qui suit: «§
- Le jury d'examens déclare admis de plein droit l'étudiant qui a obtenu au moins 50 % des points attribués à chaque examen et 60 % des points attribués à l'épreuve calculés conformément à l'article 7, alinéa 1er. [...] Sur la base de critères préalablement définis par les autorités de la Haute Ecole, chaque jury d'examens délibère collégialement et souverainement sur l'admission, l'ajournement ou le refus des autres étudiants ainsi que sur l'attribution des mentions. Ces critères sont rendus publics par voie d'affichage et sont communiqués à la Commission communautaire pédagogique et à la Cellule de prospective pédagogique. Les décisions des jurys d'examens sont formellement motivées. §
- L'étudiant ajourné peut se représenter en seconde session d'examens. §
- Ne peut se représenter devant le jury d'examens qu'au plus tôt lors de la première session d'examens de l'année académique suivante, l'étudiant refusé : 1/ pour motifs disciplinaires; 2/ parce que, sauf cas de force majeure apprécié par le Collège de direction, il n'a pas présenté l'épreuve au cours de la première session d'examens; 3/ dont la note attribuée en première session pour les activités de stages, les travaux pratiques, le travail de fin d'études ou le mémoire qui, pour des raisons impératives d'organisation appréciées par le jury d'examens, ne peuvent faire l'objet d'une remédiation ou d'une seconde évaluation, n'est pas reportée en seconde session»; que l'article 8 du même arrêté est rédigé comme suit: «Pour autant qu'il ait participé à tous les examens, hormis l'empêchement pour motif légitime visé à l'article 9, l'étudiant ajourné est dispensé de représenter en seconde session d'examens les examens qu'il a réussis en première session avec 50 % des points au moins. La note attribuée en première session pour les activités de stages, les travaux pratiques, les travaux de fin d'études ou les mémoires qui, pour des raisons impératives d'organisation appréciées par le jury d'examens, ne peuvent faire l'objet d'une remédiation et d'une seconde évaluation, est reportée en seconde session si elle atteint 50 % des points au moins. Elle peut être reportée en seconde session, alors qu'elle est inférieure à 50 % des points, pour l'étudiant dont le jury d'examens prononce l'ajournement»; Considérant que la moyenne de la requérante est inférieure à 60 % et que celle-ci a obtenu cinq notes inférieures à 50 %, dans des matières telles que la psychologie générale, l'accompagnement psycho-éducatif et le stage; qu'en raison de XI - 16.285 - 8/9 l'importance du stage dans la formation que suit la requérante, importance que traduit la pondération opérée en vertu de l'article 7, alinéa 1er de l'arrêté du 2 juillet 1996 précité, et eu égard à la gravité de l'échec constaté dans cette activité, le jury a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces éléments pour choisir de refuser la requérante plutôt que de l'ajourner; que, partant, le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des deux conditions prescrites pour que le Conseil d'Etat puisse suspendre l'exécution des décisions attaquées n'est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le onze juillet deux mille six, par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. I. KOVALOVSZKY. XI - 16.285 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.266 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.268 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div