id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.272 No Rôle: A. 174663/VI-17185 Affaire: Arrêt 161272 - - 12/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-12 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-01 00:43 Fiche Arrêt no 161.272 du 12 juillet 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 161.272 du 12 juillet 2006 G./A. 174.663/VI-17.185 En cause : la société privée à responsabilité limitée A. RESIDENCES, ayant élu domicile chez Mes Evelyne DEMARTIN et Philippe SCHAFFNER, avocats, place van Meenen, no 14, 1060 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 7 juillet 2006 par la société privée à responsabilité limitée A. RESIDENCES, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de "l’arrêté du collège de la Commission communautaire française (2006/637) du 3 juillet 2006, notifié par voie recommandée et réceptionné le 4 juillet à 13h.", lequel décide "la fermeture provisoire immédiate pour des raisons d’extrême urgence, de sécurité et de santé publique de la maison de repos «Résidence Rodenbach» à dater de sa notification et l’évacuation immédiate des résidents"; Vu l'ordonnance du 10 juillet 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 juillet 2006 à 10 heures; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 17.185 - 1/11 Entendu, en leurs observations, Me Evelyne DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants: 1. La requérante est la gestionnaire de la maison de repos "Résidence Rodenbach", située avenue Georges Rodenbach, 10 à 1030 Bruxelles, agréée provisoirement pour l’accueil de vingt résidents à dater du 10 janvier 2003 aux termes de l’arrêté 2003/168 du collège de la Commission communautaire française du 7 avril 2003. Elle emploie actuellement deux infirmiers A1, six aides-soignantes et trois étudiantes infirmières en stage. 2. Le 16 juin 2006, la requérante fait l’objet d’une première décision de fermeture provisoire, laquelle est motivée comme suit : " (...) Considérant que lors de l'inspection du 4 avril 2006 de nombreuses infractions au règlement du 17 décembre 1993 fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos ont été constatées; Considérant que suite à cette inspection, en date du 14 avril 2006, le Membre du Collège compétent pour l'Action sociale, la Famille et le Sport a décidé d'entamer la procédure de refus d'agrément; Considérant que le Membre du Collège compétent pour l'Action sociale, la Famille et le Sport a donné instruction aux services du Collège d'être particulièrement vigilants pour assurer le bien-être et la continuité des soins des résidents; Considérant qu’étant donné la gravité des infractions, les membres du Conseil consultatif, lors de la séance du 18 mai 2006, ont estimé que les délais d’une procédure de refus d'agrément sont trop longs et que leur respect pourrait être considéré comme de la non-assistance à personne en danger et demande d'envisager la fermeture d'urgence si les prochaines inspections confirment la gravité des faits constatés jusqu'à présent; VIr - 17.185 - 2/11 Considérant le certificat médical du 12 juin 2006 attestant la maltraitance physique d'un résident; Considérant que lors de l'inspection de nuit du 15 juin 2006 de nouvelles infractions ont été constatées et que la situation pour les résidents s'est aggravée; Considérant que la sécurité et la santé des personnes âgées hébergées dans l’établissement ne sont plus garanties; Considérant dès lors la nécessité de procéder immédiatement à la fermeture provisoire de la maison de repos;"; Par un arrêt n/ 160.638 du 27 juin 2006, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de cette première décision. Les faits antérieurs à cette décision ont été exposés dans ledit arrêt. 3. Le 26 juin 2006, soit avant le prononcé de l'arrêt précité, la requérante reçoit une convocation à comparaître devant le conseil consultatif le jeudi 29 juin à 9h30. La requérante répond ce qui suit, par l'intermédiaire de son conseil : " (...) Je réitère par la présente le souhait de Monsieur AERTS, gérant de ma cliente, d'être entendu et ce, quand bien même le Conseil d'Etat prononcerait un arrêt de suspension de l'arrêté de fermeture de la maison de repos intervenu le 16 juin dernier. Dans ce cas, l’audition de Monsieur AERTS aurait lieu dans le cadre de la procédure de refus d'agrément qui a été initiée à l'encontre de sa maison de repos. Il me paraît essentiel, dans le souci de respecter les droits de la défense, que le représentant de ma cliente puisse faire valoir ses observations et répondre aux questions qui lui seront posées.". La partie adverse fait savoir que, compte tenu de l'arrêt de suspension intervenu entre-temps, l’audition de Monsieur AERTS est annulée. 4. En vue d’informer la partie adverse, le gérant de la requérante dépose, le 29 juin 2006, au siège de la partie adverse un argumentaire développant ses réponses au procès-verbal d'inspection du 15 juin ainsi qu'aux pièces déposées à l'audience devant le Conseil d’Etat par la partie adverse. VIr - 17.185 - 3/11 5. Le 3 juillet 2006, la partie adverse retire l’arrêté du 16 juin 2006 précité et adopte un nouvel arrêté de fermeture provisoire, qui est notifié par voie recommandée le même jour et reçu par la requérante le 4 juillet 2006. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : "Le Membre du Collège, (...) Considérant que deux plaintes verbales ont été déposées à l'administration de la Commission communautaire française le 27 mars 2006; L'une émanant de Madame Isabelle VENERO, épouse d’un résident de la résidence RODENBACH et l’autre de Madame SDAIGAI Asmaa, aide-soignante; qu’un rapport a été établi suite aux déclarations verbales de ces dernières et qu'une plainte écrite de Madame SDAIGAI a été déposée à la Commission communautaire française le 4 avril 2006; Considérant qu'il en ressort plusieurs éléments de nature à établir des faits de maltraitance grave à l'égard des résidents dont notamment l'interdiction formelle faite aux résidents de sonner la nuit avec déplacement des lits des résidents de manière à les tenir éloignés du système d’appel; l'interdiction faite au personnel de soins d’utiliser plus de un à deux langes d’incontinence par 24 h; le constat que la garde de nuit n'est pas assurée; l'exploitation d'un résident âgé, Jean-Baptiste VAN PASSEL, pour l’intendance journalière; les douches froides et les coups portés à un résident, Roger WUYTS; le gavage de Monsieur VENERO avec les restes de la journée mixés et des perfusions sous cutanées sans directive médicale imposées par monsieur AERTS dans le but de réhydrater son résident en vitesse accélérée; la maltraitance générale envers les résidents observée par l’aide soignante, Madame SDAIGAI, résultant de comportements humiliants et dégradants attribués à la direction de l'établissement, Monsieur AERTS, tels que la contention au lit sans aucune indication médicale; Considérant que suite à ces plaintes, une inspection a été diligentée le 4 avril 2006 et que de nombreuses infractions au règlement du 17 décembre 1993 fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos ont été constatées; Vu le rapport établi à la suite de cette inspection par la directrice d’administration des affaires sociales et de la santé le 6 avril 2006; Considérant que suite à cette inspection, le Membre du Collège compétent pour l'Action sociale, la Famille et le Sport a décidé le 14 avril 2006 d'entamer la procédure de refus d'agrément; Considérant qu'étant donné la gravité des manquements constatés au travers du rapport du 6 avril 2006 (annexé au présent arrêté et faisant partie intégrante de celui- ci), les membres du Conseil consultatif, lors de la séance du 18 mai 2006, ont estimé que les délais d’une procédure de refus d'agrément sont trop longs et que leur respect pourrait être considéré comme de la non-assistance à personne en danger et demande d’envisager la fermeture d'urgence si les prochaines inspections confirment la gravité des faits constatés jusqu à présent; Considérant que lors d’une nouvelle inspection de nuit du 15 juin 2006, de nouvelles infractions ont été constatées et que la situation pour les résidents s’est aggravée; VIr - 17.185 - 4/11 Considérant que le procès-verbal de constat (annexé au présent arrêté et faisant partie intégrante de celui-
- ci)établi suite à cette inspection relève notamment : « Qu'un résident, Monsieur COLSON (chambre 10-3e étage) était attaché «en crucifix» dans son lit avec des moufles serrantes au niveau du poignet. La contention de ses bras était donc double puisque ses poignets étaient aussi attachés au lit. De plus un drap le ceinturait au lit. Ce résident a demandé à l'inspectrice de la Commission communautaire française, Madame BOUDIBA, de l'eau et il a vidé deux gobelets tellement il avait soif. Monsieur COLSON semblait comprendre parfaitement ce que lui disait l'inspectrice infirmière; Qu'aucun certificat médical dans le dossier de Monsieur COLSON ne justifie de la contention de ce résident; Qu'il n’y avait pas de verre d’eau sur les tables de nuit des résidents (ni bouteille personnelle ni carafe). Madame BOUDIBA a proposé à boire aux résidents et certains étaient manifestement déshydratés; Qu'à 19h30, les résidents étaient au lit. Certains avaient déjà le lange d'incontinence souillé alors que rien n'indiquait qu'un change allait être effectué. En effet, les résidents ont signalé que ce lange d'incontinence était celui pour toute la nuit. Nous avons demandé à Monsieur AERTS de retourner voir les résidents et changer les langues souillés, ce qui lui a pris manifestement du temps; Qu’il n’y a toujours pas de local infirmier ni de frigo pour conserver les médicaments; Que les systèmes d’appel des résidents pour le personnel ne sont toujours pas accessibles des lits des résidents. Le fil est entortillé sur les appliques de lumière murale et hors de portée compte tenu de la mobilité diminuée d’une personne âgée alitée et désorientée en pleine nuit; Qu'en conclusion, le comportement de Monsieur AERTS a été totalement inadmissible lors de cette inspection. Il a à nouveau complètement perdu son sang- froid et a été d’une violence verbale sans pareille. Certains résidents ont fait état de la peur qu’ils ressentent devant cette violence et des craintes de représailles du directeur. Il est à noter que certains de ces résidents sont complètement isolés voire sans famille. La procédure de fermeture provisoire en urgence a été proposée ce jour au Ministre Emir KIR. Le CPAS de Schaerbeek est prévenu de la situation (Madame DEPOORTER).»; Considérant que d'autres infractions graves ont été notées dans ce procès-verbal telles que la double fonction du directeur de l'établissement qui cumule l’horaire de jour et de nuit, ce qui porte préjudice à l’une et l’autre de ses fonctions; Considérant que postérieurement à ce rapport, il est apparu qu'une nouvelle plainte a été introduite par Monsieur Frédéric BERTIAUX, fils adoptif de Monsieur André Emile DEVOS, auprès de la police locale zone 5343 (ZP MONTGOMMERY) le 23 juin 2006 signalant que Monsieur DEVOS a reçu des coups et blessures, qu’il l’a retrouvé à 16 heures dans son lit souillé d'urine et que selon les dires d’une infirmière, elle a souvent dû sangler ce dernier sous les ordres de Monsieur AERTS, directeur; Considérant les déclarations faites par Madame SDAIGAI Asmaa, aide soignante, auprès de la police locale zone 5344 (ZP SCHAERBEEK) le 23 mai 2006, reçues le 29 juin 2006, confirmant le contenu de sa plainte à la Commission communautaire française et notamment le comportement agressif et disproportionné de Monsieur AERTS envers ses résidents, ses instructions données au personnel soignant de pas tenir compte des besoins réels en soins (notamment envers Monsieur MARIN- LOPEZ), hygiène et sécurité, la maltraitance (coups et douches froides) envers Monsieur Roger WUYTS; Considérant toujours postérieurement à ce rapport, l'audition sous anonymat faite le premier juillet 2006 et enregistrée par la Zone 5343 (ZP MONTGOMMERY) sous VIr - 17.185 - 5/11 le numéro de PV 018713/06 et plus particulièrement ce qui a trait au comportement de Monsieur AERTS à l'égard de Monsieur DEVOS; Considérant que les pièces apportées par Monsieur AERTS à la Commission communautaire française le 29 juin 2006 ne sont pas de nature à contredire les constats réalisés «de visu» lors des inspections des 4 avril et 15 juin 2006 par des fonctionnaires assermentés habitués à procéder à de telles inspections dans des maisons de repos; accompagnés d’un membre du personnel de l’administration ayant la qualité d’infirmière qui attestent à suffisance l'état de précarité des résidents et la nécessité d'y remédier d'urgence; Considérant qu'il ressort de l’ensemble de ces éléments précis et concordants qu'il existe un péril sérieux de maltraitance à l'égard des résidents et que la sécurité et la santé des personnes âgées hébergées dans l'établissement ne sont plus garanties; Considérant dès lors la nécessité de procéder immédiatement à la fermeture provisoire de la maison de repos;"; Considérant, en ce qui concerne l’extrême urgence, que la partie adverse estime que "si le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué par le requérant ne paraît pas contestable en soi, on ne distingue pas pour quelles raisons une situation d'extrême urgence l'accompagnerait nécessairement" et qu’ "en particulier, il n'est pas établi que ce préjudice serait consommé, dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat statuerait dans le respect du délai fixé par le règlement de procédure, sur un recours en suspension suivant une procédure ordinaire"; qu’elle ajoute que "le recours à la procédure en suspension d'extrême urgence est encore moins justifié en l'espèce, que la procédure administrative est en cours et que, suivant les dispositions de l'article 24 du règlement du 17 décembre 1993 concernant la fermeture provisoire pour des raisons d’urgence, «le Conseil consultatif informe dans les quinze jours le gestionnaire de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant lui, éventuellement assisté ou représenté par un conseil ou un tiers porteur d'une procuration spéciale» et qu’en l'espèce, le requérant a été invité à comparaître devant le Conseil consultatif dès ce 12 juillet 2006"; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui doit rester exceptionnel, ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l'attitude de la partie requérante; VIr - 17.185 - 6/11 Considérant, d’une part, que l’arrêté querellé, expédié par voie recommandée, a été reçu par la requérante le mardi 4 juillet 2006; que, la requête ayant été introduite par télécopie le vendredi 7 juillet, à 19h10, il s’avère que celle-ci a fait diligence afin de saisir le Conseil d’Etat; que, d’autre part, le péril dénoncé par la requérante et résultant de l’exécution de l’acte querellé est plus qu’imminent; qu’en effet, il s’est réalisé en partie dès la notification de l’arrêté querellé, son article 3 imposant, à ce moment-là, la fermeture de l’établissement et l’évacuation immédiate des résidents de la maison de repos; que, par ailleurs, l’acte querellé est de nature, à très bref délai, de porter atteinte à la réputation de la requérante, la décision devant être affichée visiblement sur la porte de l’établissement, et de conduire à la déconfiture de la requérante; que ces circonstances sont suffisamment justificatives de l’extrême urgence; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, en ce qui concerne l’appréciation des moyens, que le recours à la procédure d'extrême urgence réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause; que la procédure en référé d'extrême urgence ne peut pas être confondue avec la procédure en annulation ou avec la procédure en référé ordinaire qui donne lieu à l'établissement d'un rapport; que le choix d'une telle procédure a nécessairement un impact sur l'appréciation de la réunion des conditions requises pour qu'une demande de suspension puisse être accueillie; qu'en effet, dans le bref délai qu’autorise une procédure de référé d’extrême urgence, cette appréciation procède par essence d'un examen sommaire et superficiel, et non d'un raisonnement approfondi, des arguments des parties; qu'il s'ensuit qu'une telle procédure, qui aboutit à une décision provisoire, ne peut se fonder, sous peine de ne pas atteindre le but d'efficacité qui lui est assigné, que sur ce qui se dégage à première vue et de manière évidente des écrits de procédure et du dossier administratif; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la demande, "de la violation de l'article 24 du règlement de 1'Assemblée de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités VIr - 17.185 - 7/11 d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, du défaut de motivation formelle et interne, du défaut d'examen effectif des circonstances de la cause, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir"; qu’elle fait valoir, notamment, que "la décision querellée repose sur un ou des motifs déterminants auxquels la partie adverse attribue une portée en contradiction manifeste avec un examen complet, sérieux et effectif des circonstances de la cause", qu’une "telle décision comporte des motifs censés justifier l’urgence de la fermeture provisoire opérée qui ne sont pas motivés à suffisance", que la décision querellée fonde l’urgence sur le rapport d’inspection daté du 16 juin 2006 et dont elle cite de larges extraits, que ce rapport a fait l’objet d’observations par la requérante qui a communiqué à la partie adverse un dossier complet reprenant point par point les griefs formulés dans ledit rapport en vue de les contredire, qu’il ne ressort pas de l’acte querellé que la partie adverse a examiné ou tenu compte de ces observations écrites, et qu’elle s’est contentée à ce propos d’une motivation de pure forme; Considérant que la partie adverse objecte que "l'arrêté attaqué est principalement motivé par référence au contenu du rapport d'inspection du 16 juin 2006, d'où il ressort à suffisance des indices de maltraitance à l'égard des résidents (...), ainsi que par le rapport établi par les services compétents de la Commission communautaire française sur la maison de repos, suite à une visite d'inspection du 4 avril 2006, ces deux documents étant joints à l'arrêté attaqué et en faisant partie intégrante", qu’il n'est évidemment pas possible de réfuter, dans l'arrêté lui-même, point par point, les multiples sujets de contestations soulevés par la requérante, que les prescriptions de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs ne l'exigent d'ailleurs nullement, tandis qu'il est "incontestable que la motivation formelle accompagnant l’arrêté attaqué (qui fait plus de trois pages!) est assurément suffisante et adéquate, même si le requérant est libre d'en contester l'un ou l'autre élément plus précisément", que la requérante ne peut en tout cas pas sérieusement affirmer qu'elle ne pourrait pas comprendre, à la lecture de l'instrumentum, les raisons qui ont conduit l'auteur de la décision à prendre celle-ci, que le considérant de l'arrêté attaqué, qui serait "de pure forme" démontre bien, au contraire, que, si la requérante avait bien de nombreux éléments à faire valoir pour contester l’arrêté de fermeture provisoire de son établissement, ils ont effectivement fait l'objet d'un examen par la partie adverse, qui a pris le temps nécessaire pour statuer (une semaine entre le 27 juin, date de notification de l'arrêt du Conseil d'Etat, et le 3 juillet, date de l'arrêté attaqué), en tenant compte de l'ensemble des éléments propres à la cause"; VIr - 17.185 - 8/11 Considérant qu'il ressort des visas de la décision critiquée que l’arrêté attaqué a comme motif déterminant le rapport d’inspection du 16 juin 2006, ce sur quoi les parties s’accordent; que la motivation formelle de l’acte attaqué en reproduit de larges extraits dont il résulte que "de nouvelles infractions ont été constatées et que la situation pour les résidents s’est aggravée"; qu’ayant eu connaissance, dans le cadre de la première procédure en référé d’extrême urgence, de ce rapport, la requérante a déposé, le 29 juin 2006, un dossier comprenant un argumentaire ainsi que 109 pièces; que par cette "réponse au rapport d’inspection du 16 juin 2006", la requérante s’est efforcée de répondre à chacun des manquements reprochés, en apportant, point par point, des compléments d'informations et des explications précises et circonstanciées; qu’ainsi, à propos du cas le plus préoccupant de maltraitance relevé dans ce rapport et reproduit dans l’acte attaqué, à savoir la contention "en crucifix" du résident COLSON, laquelle est présentée en des termes particulièrement interpellants et ne serait justifiée par "aucun certificat médical dans (son) dossier", la requérante produit, dans son argumentaire, une attestation médicale du 25 juin 2006 indiquant que "bien que calme en journée, Mr Colson présentait des épisodes de désorientation nocturne qui entraînaient un risque de chutes" et une attestation du 22 juin 2006 de la directrice de la maison de repos où séjourne actuellement M. COLSON selon laquelle ce dernier "est agressif (agitation psychomotrice et agressivité verbale)", "la nuit, il remue beaucoup, ce qui a nécessité de remonter les barreaux de son lit, il enlève son lange et mouille son lit"; Considérant qu’à propos de cet argumentaire, l’acte attaqué considère que: "les pièces apportées par Monsieur AERTS à la Commission communautaire française le 29 juin 2006 ne sont pas de nature à contredire les constats réalisés «de visu» lors des inspections des 4 avril et 15 juin 2006 par des fonctionnaires assermentés habitués à procéder à de telles inspections dans des maisons de repos; accompagnés d’un membre du personnel de l’administration ayant la qualité d’infirmière qui attestent à suffisance l'état de précarité des résidents et la nécessité d'y remédier d'urgence;"; Considérant qu’il appartenait à la partie adverse de prendre connaissance des explications et documents transmis le 29 juin 2006 par la requérante et de les examiner avant de prendre l’arrêté entrepris; qu’en se bornant à énoncer que "les pièces déposées par (la requérante) ne sont pas de nature à contredire les constats réalisés «de visu» lors des inspections des 4 avril et 15 juin 2006 par des fonctionnaires assermentés", la motivation de l’arrêté attaqué ne permet pas à première vue d’apercevoir si la partie adverse a procédé à un examen complet des circonstances de la cause et particulièrement des explications et documents transmis le 29 juin 2006 par la requérante; qu’un tel VIr - 17.185 - 9/11 examen doit à tout le moins ressortir du dossier administratif; que tel n’est pas le cas; que, dans ces conditions, le moyen, en ce qu’il est pris du défaut de motivation interne et du défaut d'examen effectif des circonstances de la cause, paraît, au terme d’un examen en extrême urgence, sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée; Considérant que le caractère grave et difficilement réparable du préjudice allégué par la requérante a été exactement apprécié par l’arrêt n/ 160.638 du 27 juin 2006; Considérant que les deux conditions requises par l’article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française (2006/637) du 3 juillet 2006 portant fermeture provisoire immédiate pour des raisons d’extrême urgence, de sécurité et de santé publique de l’établissement pour 20 personnes âgées dénommé "Résidence Rodenbach", sis avenue Georges Rodenbach, 10, à 1030 Bruxelles (Schaerbeek), et évacuation immédiate des résidents. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. Les dépens sont réservés. VIr - 17.185 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le douze juillet deux mille six par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 17.185 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.272 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.232 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div