id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.316 No Rôle: A. 169260/VI-17083 Affaire: Arrêt 161316 - - 13/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-14 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-01 00:51 Fiche Arrêt no 161.316 du 13 juillet 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.316 du 13 juillet 2006 G./A.169.260/VI-17.083 En cause : DERCY Alain, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Dejoncker, no 51, bte 16, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 décembre 2005 par Alain DERCY qui demande l'annulation de la décision prise le 11 octobre 2005 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes, administration de la sécurité sociale des indépendants, portant le no 810102.185.08F01; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 mai 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 13 juin 2006 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.083 - 1/4 Entendu, en ses observations, Me Ronald FONTEYN, avocat, comparais- sant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est gérant non rémunéré d’une société privée à responsabilité limitée ISSIDORE, constituée le 25 septembre 2003, en vue de l’exploitation d’un snack; que l’entreprise s’est rapidement trouvée déficitaire et lourdement endettée; que le 12 mai 2004, le requérant a introduit auprès de sa caisse d’assurance sociale une demande de dispense de paiement des cotisations sociales; que, par l’acte attaqué, pris à l’audience du 11 octobre 2005, la Commission des dispenses de cotisations a accordé la dispense pour les cotisations provisoires du quatrième trimestre 2003 au deuxième trimestre 2004 et a refusé la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles du troisième trimestre 2004 au quatrième trimestre 2005; que la décision attaquée a été notifiée au requérant par une lettre portant la date du 21 octobre 2005; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 1er et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que dans une première branche, il soutient que "la décision est inadéquatement motivée dès lors que le refus de dispense de cotisations ne peut se déduire du constat que le requérant a apporté la démonstration de sa situation actuelle proche de l’état de besoin."; que dans une seconde branche, il fait valoir que "la motivation de l’acte attaqué est inadéquate, dans la mesure où elle refuse la dispense pour des motifs identiques à ceux qui lui ont permis d’accorder cette même dispense, fusse pour une période antérieure."; Considérant que la partie adverse répond que la décision litigieuse est formellement et adéquatement motivée; qu’elle fait valoir que dans ses quatre premiers alinéas, l’acte attaqué est motivé en droit; qu’elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée: il y est notamment question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus du ménage de l’intéressé et de l’audition de ce dernier, ainsi que de son Conseil."; qu’elle se réfère à la notion légale d’état de besoin VI - 17.083 - 2/4 et au pouvoir d’appréciation de la Commission auquel le Conseil d’Etat ne peut substituer sa propre appréciation; Considérant que la décision attaquée énonce ce qui suit comme motifs de fait: " Vu les autres pièces du dossier; Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l’intéressé durant les années, que l’intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé; Entendu le requérant et son conseil."; Considérant que la motivation est non seulement en défaut d’indiquer les éléments concrets de la situation du requérant justifiant le refus de dispense de cotisations, mais, invoque des éléments inadéquats pour justifier pareil refus; que le moyen unique est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 11 octobre 2005 par la Commission des dispenses de cotisations, portant le no 810102.185.08F01, en tant qu’elle refuse la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles du troisième trimestre 2004 au quatrième trimestre 2005. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 17.083 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize juillet deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.083 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.316 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.