id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.317 No Rôle: A. 170679/VI-17108 Affaire: Arrêt 161317 - - 13/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 00:51 Fiche Arrêt no 161.317 du 13 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.317 du 13 juillet 2006 G./A.170.679/VI-17.108 En cause : la société privée à responsabilité limitée NEW EUROPA, ayant élu domicile chez Me Hubert DEMEESTER, avocat, kortrijksesteenweg, no 535, 9000 Gent, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 mars 2006 par la société privée à responsabilité limitée NEW EUROPA qui demande l'annulation de la décision du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique du 20 décembre 2005 octroyant à la société anonyme PHARMACIES RURALES une autorisation de transférer à proximité immédiate l’officine pharmaceutique sise drève de Nivelles, 180 à 1160 Auderghem, vers l’avenue Lebon, 49 dans la même commune; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 mai 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 13 juin 2006 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.108 - 1/4 Entendu, en ses observations, Me Hubert DEMEESTER, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête est rédigée ainsi qu’il suit: " L(a) ratio legis de l'AR du 25.09.1974, AR concerné se retrouve dans l'art.1, seul article d'application d'ailleurs dans la présente cause (violation du principe de la légalité). Cet article prévoit une répartition adéquate des officines, critère qui apparemment n'est pas pris en considération lors de la décision incriminée; La partie adverse a autorisé le transfert sur base de l'article 1 § 5 bis, 2° qui autorise le transfert dans la proximité immédiate, soit dans un rayon de 100 m ; In casu le transfert se fait toutefois sur une distance de 117,70 m, donc plus que 100 m, ce qui est en milieu rural sans incidence mais d'une importance capitale en ville surtout quand on traverse une rue et un square; Vérifiant d'autres dispositions concernant la distance on retrouve les formulations suivantes (d)ans l'arrêté royal: art. 1 § 3 «environ 1 km» étant le texte originaire de l'arrêté. Tenant compte de l'extension qu'on a donné dans le temps par le biais de la notion «environ» on a introduit le § 3bis prévoyant «au moins 1 km»; Il s'agit d'une correction du texte originaire inséré par l'AR du 08.12.
- C'est à cette même date et donc aussi dans un esprit de restriction qu'on a prévu 100 m pour définir la notion de proximité immédiate. Il s'avère d'ailleurs que le Ministre donne une très large interprétation au texte légal et considère également que des transferts sur p.ex. 300 m ou plus peuvent être considérés comme un transfert dans la proximité immédiate vu que le texte du § 5, 2° se limite à dire que le transfert dans un rayon de 100 m est toujours considéré comme un transfert dans la proximité immédiate et que ce texte n'exclut pas de considérer 300 m et plus comme proximité immédiate. Le fait que le texte légal ne reprend pas des notions supplémentaires comme «environ» ou «au moins», indique que le texte doit être interprété de façon très stricte, surtout en plus quand on ne se prononce pas sur «l'amélioration apportée à la répartition des officines». Bien au contraire dans le cas présent puisqu'en vérifiant la disposition des lieux, il est manifeste qu'aucune amélioration n'est réalisée. En plus - ce qui n'est pas soumis à l'appréciation du Conseil - il s'avère que l'officine transférée va prendre le nom «Pharmacie Quartier Europe» et ceci donc à 123,25 m VI - 17.108 - 2/4 maintenant de la «Pharmacie Europa» (84,25 m en vol d'oiseaux). Une action en cessation d'ailleurs a été introduite à ce sujet. Sous toutes réserves quelconques."; Considérant qu’il se comprend à la lecture de la requête que l’acte attaqué autorise un transfert d’officine pharmaceutique à proximité immédiate, en milieu urbain, plus précisément à 117,70 mètres de son emplacement initial, et que cette décision a été prise sur le fondement de l’article 1er, §5bis, alinéa 1er, 2o de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceuti- ques ouvertes au public; Considérant que la partie requérante, qui invoque la "violation du principe de légalité" et de l’article 1er de l’arrêté royal précité semble soutenir que cette disposition qui prévoit, en son § 5bis, alinéa 1er, 2o, que "le transfert d’une officine existante peut être autorisé (...) s’il s’agit d’un transfert dans la proximité immédiate, étant entendu qu’un transfert dans un rayon de 100 mètres est toujours considéré comme un transfert dans la proximité immédiate", est de stricte interprétation en sorte qu’un transfert à 117,70 mètres ne pourrait être autorisé sur cette base; Considérant qu’il apparaît du texte même de la disposition précitée que l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elle applique la règle du transfert d’une officine "dans la proximité immédiate"; que la partie requérante ne prétend pas que l’acte attaqué procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation; Considérant que la partie requérante reproche à la partie adverse de ne pas s’être prononcée "sur l’amélioration apportée à la répartition des officines", sans indiquer toutefois quelle règle ou quelle disposition légale ou réglementaire aurait été violée; Considérant que la requête est manifestement non fondée, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 17.108 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize juillet deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.108 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.317 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div