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Arrêt 161318 - - 13/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.318 No Rôle: A. 167637/VI-17047 Affaire: Arrêt 161318 - - 13/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-14 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 00:51 Fiche Arrêt no 161.318 du 13 juillet 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.318 du 13 juillet 2006 G./A.167.637/VI-17.047 En cause : HONHON Stéphane, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Dejoncker, no 51/16, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 novembre 2005 par Stéphane HONHON qui demande l'annulation de la décision prise le 12 septembre 2005 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes, administration de la sécurité sociale des indépendants, portant le no 660620.269.74F01; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 mai 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 13 juin 2006 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.047 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me Ronald FONTEYN, avocat, comparais- sant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est professeur de français et de langues étrangères à titre d’indépendant; que le 9 novembre 2004, il a introduit auprès de sa caisse d’assurance sociale une demande de dispense de cotisations; que par l’acte attaqué, pris à l’audience du 12 septembre 2005, la Commission de dispense de cotisations a déclaré la demande irrecevable pour les cotisations trimestrielles du premier au troisième trimestre de 2003 et a refusé la dispense pour les cotisations du quatrième trimestre 2003 au troisième trimestre 2005; que la décision attaquée a été notifiée au requérant par une lettre datée du 20 septembre 2005; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il critique le caractère lacunaire et stéréotypé de la motivation et précise : "En l’occurrence, les deux phrases qui constituent l’argumentation de la Commission sont, à mon estime, plutôt des phrases toutes faites, stéréotypées, que de véritables arguments."; Considérant que la partie adverse soutient que la décision litigieuse est formellement et adéquatement motivée; qu’elle fait valoir que dans ses sept premiers alinéas l’acte attaqué est motivé en droit; qu’elle affirme que: "Les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée: il y est notamment question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus professionnels de l’intéressé pour l’année 2004 et des ressources du ménage"; qu’elle se réfère à la notion légale d’état de besoin et au pouvoir d’appréciation de la Commission auquel le Conseil ne peut substituer sa propre appréciation; Considérant qu’en tant qu’elle refuse la dispense de cotisations, la décision attaquée énonce ce qui suit comme motifs de fait : " Vu les autres pièces du dossier; VI - 17.047 - 2/3 (...) Considérant les revenus professionnels limités promérités par l’intéressé durant les années 2004; Considérant toutefois que le ménage dispose de ressources suffisantes pour lui permettre de faire face à ses différents frais et dettes;". Considérant que la motivation ne contient aucun élément concret concernant les ressources jugées "suffisantes" du ménage du requérant et ses "différents frais et dettes", en manière telle qu’elle n’indique pas les considérations de fait servant de fondement à la décision en tant qu’elle refuse la dispense de cotisations; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 12 septembre 2005 par la Commission des dispenses de cotisations, portant le no 660620.269.74F01, en tant qu’elle refuse la dispense pour les cotisations du quatrième trimestre 2003 au troisième trimestre 2005. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize juillet deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.047 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.318 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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