id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.319 No Rôle: A. 165189/VI-17113 Affaire: Arrêt 161319 - - 13/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 00:52 Fiche Arrêt no 161.319 du 13 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.319 du 13 juillet 2006 G./A.165.189/VI-17.113 En cause : KIDOUCHE Fabrice, ayant élu domicile chez Me Mathieu JACOBS, avocat, rue de Clairvaux, no 40/202, 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er août 2005 par Fabrice KIDOUCHE qui expose qu’il "a l’honneur de compléter la requête introductive du 2 décembre 2004 et de solliciter l’annulation de la décision rejetant la demande de changement de nom formée par le requérant, pour lui-même, et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Océane et Evan KIDOUCHE qui lui a été notifiée par lettre recom- mandée datée du 29 octobre 2004"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 mai 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 13 juin 2006 à 9.30 heures; VI -17.113 - 1/3 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Mathieu JACOBS, avocat, comparais- sant pour le requérant et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 13 décembre 2004, le requérant a fait parvenir au Conseil d’Etat, par lettre recommandée, une requête non timbrée, intitulée "Recours en annulation de la décision négative suite à ma requête de changement de nom pour moi- même, ma fille et mon fils" et qui s’adresse à "Madame la Ministre de la Justice"; que la requête n’a pas été enrôlée; qu’en effet, le 23 décembre 2004, le greffe du Conseil d’Etat a écrit en ces termes au requérant: " Les termes de cette lettre ne répondent pas entièrement aux conditions imposées par les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et par l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat. Si vous avez l’intention de saisir le Conseil d’Etat d’un recours en annulation d’une décision émanant d’une autorité administrative en vous basant sur l’article 14 des lois précitées, il conviendrait de le faire conformément au règlement de procédure dont je vous envoie sous ce pli un extrait. J’y joins une copie dudit article 14. Il vous appartient éventuellement de vous faire éclairer par un avocat au sujet de la protection de vos intérêts et de vos droits."; que le 1er août 2005, le requérant a introduit la présente requête; Considérant que le "recours en annulation" du 13 décembre 2004 est essentiellement une demande de reconsidération adressée à la Ministre de la Justice; que le requérant y conteste en fait l’appréciation selon laquelle les motifs invoqués pour justifier sa demande de changement de nom n’étaient pas suffisamment sérieux et développe des éléments de fait visant à démontrer le caractère sérieux de ces motifs; que, dans sa conclusion, la requête tend à obtenir que la Ministre de la Justice propose au Roi le changement de nom souhaité; qu’à supposer qu’elle puisse être interprétée comme VI -17.113 - 2/3 poursuivant l’annulation de la décision litigieuse, la requête ne contient aucun moyen de droit; Considérant que la décision de la Ministre de la Justice rejetant la demande de changement de nom introduite par le requérant lui a été notifiée le 29 octobre 2004; que la lettre de notification contenait l’indication complète des voies de recours conformément à l’article 19, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que la requête introduite le 1er août 2005, soit au-delà du délai de soixante jours prévu par l’article 4, alinéa 3 du règlement de procédure, est tardive, qu’elle soit considérée comme une requête complémentaire ou comme une requête nouvelle; qu’elle est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize juillet deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.113 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.319 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.