id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.321 No Rôle: A. 163221/VI-16946 Affaire: Arrêt 161321 - - 13/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-18 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 00:53 Fiche Arrêt no 161.321 du 13 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.321 du 13 juillet 2006 G./A.163.221/VI-16.946 En cause : AMRI Mohammed, rue Emile Carpentier, no 19, 1070 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juin 2005 par Mohammed AMRI qui demande l'annulation "de la décision prise par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi datée du 17 mars 2005 et notifiée le 11 avril 2005 rejetant la demande du renouvellement d’une carte de travail modèle B sur base de l’article 31 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant l’exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme VAN LAER, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, du 21 février 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 3 mars 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans le délai de 15 jours, l'une d'elles ne demande à être entendue; VI -16.946- 1/3 Vu la lettre du 15 mars 2006 adressée au Conseil d’Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 19 mai 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 13 juin 2006 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Bertil DEBEN, loco Me Théo DEBEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Geoffrey GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 13 septembre 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 13 juin 2006, elle a été entendue; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI -16.946- 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize juillet deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.946- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.321 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.