id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.322 No Rôle: A. 168471/VI-17058 Affaire: Arrêt 161322 - - 13/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-18 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 00:53 Fiche Arrêt no 161.322 du 13 juillet 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.322 du 13 juillet 2006 G./A.168.471/VI-17.058 En cause : la société privée à responsabilité limitée ARTVISION, ayant élu domicile chez Me Philippe DESTREE, avocat, rue Rondfontaine, no 29, 4870 Trooz, contre : la commune de Saint-Josse-Ten-Noode, ayant élu domicile chez Me Dominique LAMBOT, avocat, rue Vilain XIIII, no 17, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 décembre 2005 par la société privée à responsabilité limitée ARTVISION qui demande l'annulation du "règlement relatif à la perception d’un impôt sur les locaux où sont organisés des spectacles de charme", adopté par le conseil communal de la commune de Saint-Josse-ten-Noode le 29 novembre 2000, pour une période de cinq ans à partir du 1er janvier 2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 mai 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 13 juin 2006 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Vu la lettre du 12 juin 2006 adressée au Conseil d'Etat par l’avocat de la partie requérante; VI - 17.058 - 1/2 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Dominique LAMBOT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 12 juin 2006, la partie requérante fait savoir qu'elle se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize juillet deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.058 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.322 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.