id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.324 No Rôle: A. 164832/VI-16978 Affaire: Arrêt 161324 - - 13/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-18 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-01 00:54 Fiche Arrêt no 161.324 du 13 juillet 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.324 du 13 juillet 2006 G./A.164.832/VI-16.978 En cause : la société anonyme ASSOC INTERIM, en faillite et ayant pour curateur Me Franz de ROY, avocat, Paleistraat, no 47, 2018 Antwerpen, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 août 2005 par la société anonyme ASSOC INTERIM qui demande l'annulation de "l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juin 2005 lui refusant l’agrément comme agence d’emploi pour l’exercice de l’activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires"; Vu l’arrêt no 148.125 du 10 août 2005 confirmant la suspension provisoire- ment ordonnée par l’arrêt no 148.042 du 5 août 2005; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 mai 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 13 juin 2006 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 16.978 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me Bernard RENSON, loco Me Gilles OLIVIERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il résulte d’un courrier adressé au Conseil d’Etat par l’avocat de la partie adverse le 8 novembre 2005 que l'acte attaqué a été retiré; que par conséquent, la requête en annulation est devenue sans objet, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize juillet deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.978 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.324 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.042 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.125 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.