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Arrêt 161325 - - 13/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.325 No Rôle: A. 155778/VI-16774 Affaire: Arrêt 161325 - - 13/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-18 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 00:54 Fiche Arrêt no 161.325 du 13 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.325 du 13 juillet 2006 G./A.155.778/VI-16.774 En cause : la société anonyme SEIGNEURIE D’AMPSIN, en faillite et ayant pour curateur Me Marianne GOIJEN-CORROY, avocat, rue de l’Ourthe, no 58, 4171 Poulseur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 septembre 2004 par la société anonyme SEIGNEURIE D’AMPSIN qui demande l’annulation "de la décision ministérielle de refus d’agrément relatif à la maison de repos exploitée par la requérante du 25 mars 2004, cette décision ayant été notifiée le 30 mars 2004 à cette dernière, contre la décision de rejet d’un recours introduit contre cette décision de refus d’agrément, décision datée du 17 juin 2004, notifiée le 27 juillet 2004 à la S.A. SEIGNEURERIE D’AMPSIN et contre la décision ministérielle d’attribution du quota de lits MRPA et MRS de la requérante à d’autres établissements de l’arrondissement dont la date est inconnue et non notifiée à ce jour et ce, pour violation des formes substantielles prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir"; Vu l’arrêt no 135.410 du 24 septembre 2004 rejetant, en extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué; VI - 16.774- 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 25 octobre 2004 par la partie requérante; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, du 12 janvier 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 13 janvier 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans le délai de 15 jours, l'une d'elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 5 avril 2006 du curateur de la société requérante; Vu l'ordonnance du 19 mai 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 13 juin 2006 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Géraldine LADRIERE, loco Me Marianne GOIJEN-CORROY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michèle WILLEMET, loco Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 13 janvier 2006; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant VI - 16.774- 2/3 d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que le mémoire en réplique n’est pas signé en original; que contrairement à ce que la partie requérante a soutenu à l’audience, la signature de la lettre d’accompagnement ne vaut pas signature de l’acte qu’elle transmet et la certification des copies ne peut que certifier l’absence de signature; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé valablement de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 13 juin 2006, elle a été entendue; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize juillet deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.774- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.325 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.410 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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