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Arrêt 161326 - - 13/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.326 No Rôle: A. 162998/VI-16940 Affaire: Arrêt 161326 - - 13/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 00:55 Fiche Arrêt no 161.326 du 13 juillet 2006 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.326 du 13 juillet 2006 G./A.162.998/VI-16.940 En cause : KRISCHEK Stanislas, avenue Victor Rousseau, no 113, 1190 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Premier Ministre, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mai 2005 par Stanislas KRISCHEK qui demande l'annulation "d’une décision négative de la commission pour le dédommage- ment des membres de la Communauté juive de Belgique" le concernant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 mai 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 13 juin 2006 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 16.940 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Myriam KAMINSKI, loco Me Sylvain SILBER, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Nathalie STOESSEL, loco Me Dominique LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 31 juillet 2002, le requérant a introduit une demande auprès de la commission pour le dédommagement des membres de la communauté juive de Belgique, en vue d’obtenir un dédommagement à la suite de la spoliation dont a été victime, pendant la seconde guerre mondiale, Robert de Bendère, décédé en 1950; que dans cette demande, le requérant précise que Robert de Bendère est son beau-père, étant le deuxième mari de sa mère, Sabrina Sylberstein; Considérant que le 7 mars 2005, la commission a pris la décision suivante : " de Bendère Robert. Demande introduite par beau-fils Stanislas Krischek : le requérant ne répond pas aux conditions pour pouvoir valablement introduire une demande (art. 6, § 3 de la loi). Décision : demande irrecevable"; que cette décision a été notifiée au requérant par une lettre datée du 5 avril 2005 portant, notamment, ce qui suit : " La Commission est au regret de vous informer que vous n’êtes pas retenu comme ayant droit. La loi du 20/12/2001, sur laquelle la Commission se fonde, réfère dans son article 6, § 3, formellement aux ayants droit au premier, deuxième et troisième degré au sens des articles 737 à 744 du Code civil. Dès lors, la Commission ne peut pas prendre en considération les demandes des membres de famille par alliance."; Considérant que le requérant prend un moyen unique qu’il expose comme suit : " La loi a pour objet d’indemniser les juifs pour les spoliations qu’ils ont subies durant la guerre 1940-

  1. Les faits s’étant passé il y a plus de soixante ans et les intéressés étant décédés dans leur grande majorité, la loi réserve également cette indemnité aux ayants droit au premier, deuxième et troisième degré au sens des articles 737 à 744 du code Civil. La loi ne dit cependant nullement qu’au cas où aucun des ayants droit mentionnés plus haut ne se manifeste dans les délais impartis pour faire valoir ses droits, les autres membres de la famille du préjudicié, qui se sont manifestés ne puisent pas être indemnisés. Monsieur Krischek a introduit le dossier dans les temps légaux. Il y a une absence de toute autre demande. Des liens familiaux très étroits le liaient à Monsieur de Bendère. Ces liens sont confirmés officiellement par les registres de population de St. Gilles et ne sont pas contestés. L’étroitesse de ces liens est d’autre part attestée par les très VI - 16.940 - 2/4 nombreux documents datant de plus de soixante ans, concernant Monsieur de Bendère, que Monsieur Krischek a produit à l’appui de sa demande. Si le dossier de Monsieur Krischek n’est pas pris en considération, les sommes destinées à indemniser le spolié, feu Monsieur de Bendère, seront distribuées à des organisations qui n’ont rien à voir ni de près ni de loin avec le préjudicié. La loi du 20/12/2001 veut éviter d’ailleurs de telles injustices, et dans son article 8, § 2, elle stipule clairement : «Dans des cas particuliers, la Commission peut tenir compte d’iniquités d’ordre prépondérant qui à son avis peuvent survenir lors de l’application de la présente loi». Dans notre dossier, la Commission s’est basée uniquement sur l’article 6, § 3, de la loi du 20/12/2001, mais elle a ignoré complètement l’article 8, § 2, de la même loi."; Considérant qu’à l’audience l’avocate du requérant, se référant aux arguments développés dans la requête, a demandé que soit posée à la Cour d’arbitrage une question préjudicielle ayant pour objet, en substance, la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 6, § 3 de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu’ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945; Considérant que la requête n’est pas manifestement non fondée; qu’il y a lieu de rouvrir les débats afin que la procédure ordinaire soit poursuivie conformément au règlement général de procédure, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  3. Les dépens sont réservés. VI - 16.940 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize juillet deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.940 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.326 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.881 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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