id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.327 No Rôle: A. 161400/VI-17131 Affaire: Arrêt 161327 - - 13/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-01 00:55 Fiche Arrêt no 161.327 du 13 juillet 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.327 du 13 juillet 2006 G./A.161.400/VI-17.131 En cause : DEUMER Benoît, ayant élu domicile chez Mes Pierre D'HEUR, Henry VAN HAEPEREN Angélique COMBREXELLE et Laurent GEUENS, avocats, chaussée de Waterloo, nos 19-21, 5000 Namur, contre : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, en abrégé AFSCA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mai 2005 par Benoît DEUMER qui demande l'annulation de "la décision prise par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) le 25 mars 2005 et portée à la connaissance du requérant le 31 mars 2005 et aux termes de laquelle ont été saisis les documents d'identification des 273 animaux présents dans l'exploitation du requérant"; Vu l’arrêt no 142.857 du 7 avril 2005 ordonnant, en extrême urgence, la suspension de l’exécution du même acte et rejetant la demande d’astreinte; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; VI - 17.131 - 1/6 Vu l'ordonnance du 30 mai 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 13 juin 2006 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Angélique COMBREXELLE, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Jean-Marie VAN DER MERSCH, loco Me Murielle VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le requérant exploite un élevage de bovins en vue de leur commercialisa- tion.
- Le 16 février 2005, un bovin femelle du troupeau du requérant a été abattu à l’abattoir d’Aubel. Un échantillon a été prélevé par l’AFSCA pour analyse en vue de détecter la présence de résidus de médicaments.
- Il résulte d’un document intitulé "Formulaire de renseignements pour l’enquête" que l’analyse initiale effectuée le 18 février 2005, par le "Labo De Braban- der", a révélé un résultat positif "aux résidus de : tolf (tolfenamic acide) et phénylbuta- zone. Le document mentionne que l’analyse de la viande est en cours (début le 23.02.05)".
- Le 28 février 2005, un vétérinaire de l’AFSCA notifie au requérant, au nom de celle-ci, un document indiquant, notamment, "que l’analyse de laboratoire révèle que l’échantillon a été déclaré positif aux résidus d’acide tolfenamic et phénylbutazone au-dessus des limites maximales de résidus" et "que la carcasse échantillonnée est saisie provisoirement en attendant une éventuelle contre-analyse". Le même document précise au requérant "qu’une contre-analyse devant être effectuée par un laboratoire agréé de son choix est autorisée". VI - 17.131 - 2/6
- Le 1er mars 2005, le requérant a introduit une demande de contre- expertise auprès de l’AFSCA. Le même jour, le requérant a reçu du "Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid. Lab. chemische Analyse-prof. Dr. H. DE BRABANDER" à Merelbeke, un formulaire rédigé en néerlandais intitulé "Bewijs van opdrachtgeving". Une note jointe, rédigée en français, demande au requérant de signer le document et précise : "avec ce document vous signez que vous êtes d’accord que notre laboratoire envoie votre contre-expertise au laboratoire WIV-LP à Bruxelles". Il ressort des pièces jointes à la requête qu’il s’agit du "Wetenschappelijk Instituut Volksgezonheid - Louis Pasteur". Le requérant a suivi les instructions et renvoyé le document signé.
- Le requérant a été entendu le 2 mars 2005 par un inspecteur vétérinaire de l’AFSCA et le 14 mars 2005 par le même inspecteur et un inspecteur vétérinaire chef de secteur. A cette occasion, le requérant a déclaré choisir le français.
- Le 31 mars 2005, un inspecteur vétérinaire de l’AFSCA s’est présenté au domicile du requérant et a saisi les 273 documents d’identification des bovins présents dans son exploitation. Un reçu a été remis au requérant. Celui-ci expose, sans être contredit par la partie adverse, qu’ayant demandé des explications, l’inspecteur vétérinaire lui a répondu que cette saisie était la conséquence de la découverte de phénylbutazone dans l’animal abattu le 16 février 2005 et que l’inspecteur vétérinaire lui a remis plusieurs documents, joints à la requête, étant : - un document, libellé en néerlandais et non daté, présenté par l’AFSCA comme étant les résultats de l’analyse effectuée par le laboratoire du professeur DE BRABANDER de l’Université de Gand. - un document, libellé en néerlandais et daté du 03/03/2005, présenté par l’AFSCA comme étant les résultats de la contre-analyse effectuée par le laboratoire Louis Pasteur à Bruxelles. - un fax, daté du 25/03/2005, émanant de l’AFSCA Bruxelles et adressé à l’AFSCA Luxembourg "U.P.C. Luxembourg", aux termes duquel le statut H71 doit être attribué à l’exploitation du requérant.
- Le requérant précise que le 8 avril 2005, les cartes d’identification des bovins, saisies le 31 mars 2005 aux fins de marquage du statut H71, lui ont été restituées. Considérant qu’aucune décision n’a été notifiée au requérant; que le 31 mars 2005, le vétérinaire de l’AFSCA lui a remis un reçu relatif aux 273 documents VI - 17.131 - 3/6 d’identification saisis aux fins de marquage du statut H71 ainsi que les documents énumérés au point 7 ci-avant; que le fax adressé le 25 mars 2005 par l’AFSCA à "UPC Luxembourg", qui fait partie des documents remis au requérant le 31 mars 2005, porte ce qui suit : " objet : phénylbutazone-tolfenamic acide-Deumer Il ressort de l’enquête que : - on peut, à la lecture des documents, seulement confirmer le traitement avec Tolfine (tolfenamic acide) - l’origine de la phénylbutazone est inconnue. Conclusion : Le statut H71 doit être attribué"; qu’il y a lieu de considérer, comme l’arrêt no 142.857 du 7 avril 2005 précité, qui n’est pas critiqué sur ce point par la partie adverse, que la requête a pour objet la décision prise le 25 mars 2005 par l’AFSCA d’attribuer aux bovins appartenant au requérant le statut H71 et de saisir provisoirement les 273 documents d’identification des 273 animaux présents dans l’exploitation afin de procéder au marquage dudit statut; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, du "non respect de la législation en matière d’emploi des langues"; qu’il soutient que, selon les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, notamment les articles 41 et 42, la partie adverse aurait dû utiliser exclusivement le français à son égard; qu’il fait valoir que des pièces, notamment les résultats de l’analyse et de la contre-analyse, ont été rédigées en néerlandais alors que non seulement la décision devait être prise en français, "mais qu’il en va de même de l’ensemble de l’instruction ayant donné lieu à la décision querellée"; qu’il rappelle que lors de son audition, il avait déclaré choisir le français; Considérant que la partie adverse répond que "les résultats de l’analyse et de la contre-analyse" qui ont été communiqués au requérant "émanent non pas de l’Agence elle-même mais d’un laboratoire agréé par ses soins conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les conditions relatives à l’agrément des laboratoires pour l’analyse des échantillons pris en exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti- hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux"; qu’elle fait valoir que ce laboratoire agréé, à savoir celui de l’université de Gand à Merelbeke, est situé en région flamande et utilise donc dans sa correspondance avec la partie adverse la langue néerlandaise; que les documents incriminés ne constituent pas la décision administrative elle-même et n’en font pas partie intégrante et VI - 17.131 - 4/6 qu’à l’évidence, le requérant a parfaitement saisi la teneur des griefs formulés à son égard; Considérant que l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, partie adverse, est, aux termes de l’article 2 de la loi du 4 février 2000 relative à celle-ci, un établissement public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie A prévue par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public; qu’aux termes de l’article 4, § 1er, de la même loi, l’Agence précitée a pour objectif d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et la qualité des aliments afin de protéger la santé des consommateurs; qu’il s’agit d’un service décentralisé de l’Etat fédéral, dont l’activité s’étend à tout le pays; que, par application de l’article 39, § 1er, des lois précitées sur l’emploi des langues en matière administrative, qui renvoie à l’article 17, § 1er, de celles-ci, l’Agence précitée a l’obligation d’utiliser la langue française dans ses services intérieurs si l’affaire est, comme en l’espèce, localisée exclusivement dans la région de langue française; que, par application de l’article 41, § 1er, des mêmes lois, l’Agence précitée a encore l’obligation d’utiliser, dans ses rapports avec les particuliers, la langue dont ceux-ci ont fait usage; que les rapports d’analyse et de contre-analyse constituent le fondement de la décision attaquée; qu’établis par des laboratoires agréés par la partie adverse conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 20 septembre 2002 précité, ils devaient être communiqués au requérant en français; que la législation sur l’emploi des langues en matière administrative est d’ordre public; que la question de savoir si le requérant avait compris ou non la teneur des documents est sans pertinence; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 25 mars 2005 de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, en abrégé AFSCA, d’attribuer aux bovins appartenant à Benoît DEUMER "le statut H71" et de saisir les 273 documents d’identification des 273 animaux présents dans son exploitation afin de procéder au marquage dudit statut. Article
- VI - 17.131 - 5/6 Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize juillet deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.131 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.327 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.857 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div