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Arrêt 161346 - - 13/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.346 No Rôle: A. 170995/XI-16369 Affaire: Arrêt 161346 - - 13/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-01 01:00 Fiche Arrêt no 161.346 du 13 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.346 du 13 juillet 2006 A. 170.995/XI-16.248 En cause : HERVELLE Frédéric, ayant élu domicile chez Me B. LOMBAERT, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me E. DEMARTIN, avocat, place Van Meemen 14 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F. F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 mars 2006 par Frédéric HERVELLE qui sollicite la suspension de l’exécution de la décision du ministre de la Justice du 10 janvier 2006 “rejetant la requête en changement de nom introduite par le requérant le 22 février 2005 et lui refusant par conséquent de changer son nom patronyme en «GILTAY»”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui tend à l’annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; R XI - 16.248 - 1/6 Vu l'ordonnance du 19 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 juin 2006; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f. Entendu, en leurs observations, Me B. LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et comparaissant également pour cette dernière, loco Me J. -P. RIVIERE, avocat, ainsi que Me Ph. SCHAFFNER, loco Me E. DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à la naissance, le 23 juillet 1968, le requérant a porté le nom de GILTAY, soit le nom d’Ovide GILTAY, époux de sa mère Jeannine HERVELLE; que le 17 septembre 1968, Ovide GILTAY a introduit une action en désaveu de paternité à l’égard du requérant; qu’il est décédé le 7 mars 1969; que par un jugement du 10 décembre 1969, le tribunal de première instance de Liège a déclaré recevable et fondée l’action en désaveu de paternité précitée, l’instance ayant entre-temps été reprise par Christophe GILTAY, fils légitime du défunt et de Jeannine HERVELLE, représenté par son tuteur; que le jugement dit pour droit “que l’enfant Frédéric Christophe Norbert, né à Chimay le 23 juillet 1968 [...] de la défenderesse Jeannine HERVELLE, ne pourra porter le nom du demandeur Ovide GILTAY qui n’est pas son père et à la famille duquel il ne peut appartenir”; que le 23 septembre 1970, le jugement a été transcrit dans les registres de l’état civil de Chimay et mention en a été faite en marge de l’acte de naissance du requérant; que le 22 février 2005, le requérant a introduit auprès du ministre de la Justice une demande de changement de nom ainsi motivée: “ [...] Par la présente, je m’adresse respectueusement à vous afin de former une demande de modification de mon nom patronymique. La situation à laquelle je viens de me trouver subitement confronté est extrêmement complexe. En effet, je me nomme officiellement Frédéric HERVELLE, [...], bien que j’ai toujours été connu de tous sous le nom de GILTAY Frédéric. R XI - 16.248 - 2/6 J’ai vécu jusqu’à récemment sous le nom patronymique de GILTAY en toute bonne foi. [...] Le tournant de ma vie s’est opéré en juin 2004 suite à une demande de renouvellement de passeport à l’administration communale de Chimay. J’ai alors appris, à ma grande stupéfaction, qu’un jugement [...] m’interdisait, suite à une procédure de désaveu de paternité, de porter le nom du demandeur Ovide GILTAY, époux de ma mère au moment de ma conception. Vous comprendrez mon désarroi... [...] Dans le milieu de la presse, je suis connu de tous sous le nom de GILTAY [...]. Je rencontre également un problème d’identification dans ma vie privée. Je connaît ma compagne actuelle depuis plus de 20 ans. [...] Cette dernière m’a toujours connu sous le nom de GILTAY. Sa famille ignore tout du problème actuel auquel nous devons faire face, ce qui nous empêche de concrétiser notre projet de mariage. Depuis cette révélation en juin 2004, je suis tout à fait perdu. J’ai cru pendant plus de 35 ans m’appeler Frédéric GILTAY, alors qu’en fait, mon nom patronymique était Frédéric HERVELLE. Ma famille ne m’a jamais informé de ce changement d’état tandis que ma mère, Jeannine HERVELLE, est décédée en décembre 1996, emportant avec elle son terrible secret. Mes amis et mes collègues ne me connaissent que sous le nom de GILTAY. Par conséquent, je souhaiterais, Madame le Ministre, que soit modifié mon nom patronymique “HERVELLE” et ainsi pouvoir porter, cette fois, de façon légale, le nom de “GILTAY” qui a toujours été le mien. [...]”; que le 1er avril 2005, le ministre de la Justice en a accusé réception; que le 10 janvier 16 avril 1999, la partie adverse a écrit au requérant en ces termes : “ Me référant à votre requête rappelée ci-dessus, j’ai l’honneur de vous faire savoir que la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms soumet le changement de nom à des conditions strictes. En effet, eu égard au principe de fixité du nom, la modification du nom patronymique ne peut être autorisée par le Roi qu’à titre exceptionnel et à condition que la requête soit fondée sur des motifs sérieux et dûment établis. Par ailleurs, le nom sollicité ne doit pas prêter à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers (art. 3, alinéa 2, de la loi précitée). Il convient enfin de préciser que l’autorisation de changer de nom n’est jamais qu’une simple faveur accordée au requérant, et non un droit pour ce dernier. R XI - 16.248 - 3/6 Eu égard à ce qui précède, j’ai le regret de porter à votre connaissance qu’après un examen approfondi du dossier, il a été décidé qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de motifs suffisamment «sérieux» au sens de la loi précitée pour proposer à Sa Majesté le Roi d’autoriser la modification de votre nom en celui de «GIL- TAY». Il a été relevé que la présomption de paternité qui exista dans le chef de Monsieur GILTAY a été renversée par un jugement du 10 décembre 1969 du tribunal de première instance de Liège et que vous ne pouvez prétendre à aucun lien de parenté avec la famille de celui-ci. En effet, l’octroi de la faveur postulée présenterait l’inconvénient d’instiller la confusion parmi les tiers quant à la filiation légale qu’il appartient de vous reconnaître et les droits et devoirs qui en découlent, ce qui est susceptible de leur causer, éventuellement, un préjudice (article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1987 précitée). Il importe de rappeler que ni la possession d’état ni les impératifs profes- sionnels ne peuvent être invoqués en matière de nom, le caractère d’ordre public du principe de la fixité du nom y faisant obstacle. [...]”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose que lorsqu’il a appris qu’il ne pouvait s’appeler GILTAY, il a subi un énorme choc émotionnel et a été plongé dans le désarroi le plus complet, et qu’en refusant sa demande de changement de nom, alors qu’aux termes de l’acte attaqué lui- même, il en a la “possession d’état”, la partie adverse le renvoie à son désarroi; qu’il fait valoir un préjudice personnel grave d’ordre moral, en ce qu’il “éprouve une grande souffrance personnel, un profond désarroi, à cause de cette obligation qui lui est faite de changer de nom”, qu’ “il ressent la situation qu’il vit comme la perte d’un élément fondamental de son identité” et que “l’acte attaqué ne fait qu’exacerber cette souf- france”; qu’il ajoute qu’il “devra se faire (re)connaître avec un nouveau nom, que nul ne lui connaît, auprès de sa compagne et de sa future belle famille, de ses amis, de ses collègues et de ses connaissances”, en sorte qu’il sera “sans cesse confronté à la difficulté de devoir exposer les aléas de sa (non) filiation paternelle” et qu’en consé- quence, “la souffrance personnelle qu’il ressent sera sans cesse ravivée”; qu’il souligne que devoir se reconstruire une identité personnelle, une identité à l’égard des tiers, tant R XI - 16.248 - 4/6 dans sa vie privée et affective que dans sa vie professionnelle, constitue un préjudice moral grave qui ne serait pas adéquatement réparé par un arrêt d’annulation; Considérant que si le Conseil d’Etat peut concevoir sans peine le désarroi certain dans lequel le requérant est plongé suite aux circonstances décrites dont, au vu des pièces annexées à la requête, il n’y a pas lieu de mettre la réalité en doute, il reste que le risque de préjudice grave difficilement réparable, requis pour que la suspension de l’exécution d’un acte administratif puisse être ordonnée, doit, aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées, résulter de “ l’exécution immédiate de l’acte” attaqué; que tel n’est pas le cas, en l’espèce; qu’en effet, il y a lieu de constater que tous les arguments avancés au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, tel le désarroi du requérant, sa perte subite d’identité tant pour lui-même que vis-à-vis de son entourage, l’obligation d’une reconstruction identitaire, ou encore les désagréments liés à sa situation professionnelle, correspondent, point par point, aux motifs sous-tendant la demande de changement de nom; qu’il en résulte que le préjudice essentiellement moral, voire psychologique, ainsi vanté est nécessairement antérieur à l’adoption de l’acte attaqué, en sorte qu’il ne peut être considéré comme résultant de “l'exécution immédiate” du dit acte; que le seul fait que l’acte attaqué “exacerberait” la souffrance du requérant n’est pas constitutif d'un préjudice grave difficilement réparable; qu’en effet, toute demande formulée auprès d’une autorité administrative qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire s’expose à un refus, en sorte que le seul fait de ne pas obtenir satisfaction ne peut être considéré comme constituant un préjudice grave difficilement réparable, au sens les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que le requérant se borne à affirmer que son préjudice moral grave ne serait pas adéquatement réparé par un arrêt d’annulation; que, cependant, le fait que le requérant ait un intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de la décision attaquée, dès avant l’obtention d’un arrêt d’annulation, n’implique pas l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable résultant de “l’exécution immédiate de l’acte” attaqué; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie la demande de suspension fait défaut, R XI - 16.248 - 5/6 DECIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize juillet deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. C. DEBROUX. R XI - 16.248 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.346 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.355 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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