id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.348 No Rôle: A. 172317/VI-17138 Affaire: Arrêt 161348 - - 13/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 01:01 Fiche Arrêt no 161.348 du 13 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.348 du 13 juillet 2006 G./A.172.317/VI-17.138 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée URADEX, ayant élu domicile chez Mes François GLANSDORFF, Ignace VERNIMME et Emmanuel van NUFFEL, avocats, chaussée de la Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et le Politique scientifique, ayant élu domicile chez Mes Jeanine WINDEY, Patrick HOFSTROSSLER et Barteld SCHUTYSER, avocats, rue de la Bonté, nos 5-7, 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 22 avril 2006 par la société coopérative à responsabilité limitée URADEX qui demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 février 2006 du Ministre de l’Economie "retirant l’autorisation d’une société de gestion de droits [la requérante] à exercer ses activités sur le territoire national"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif; VIr - 17.138 - 1/31 Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 juin 2006 fixant l'affaire à l'audience du 28 juin 2006 à 11.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Emmanuel van NUFFEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mes Jeanine WINDEY et Barteld SCHUTYSER, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les textes légaux et réglementaires utiles à l'examen de la cause sont les suivants : 1. Loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Droit à une rémunération équitable des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs. Article 41 - " Sans préjudice du droit de l'auteur lorsque la prestation d'un artiste- interprète ou exécutant est licitement reproduite ou radiodiffusée, l'artiste- interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent s'opposer : 1o à sa communication dans un lieu public, à condition que cette prestation ne soit pas utilisée dans un spectacle et qu'un droit d'accès à ce lieu ou une contre- partie pour bénéficier de cette communication n'est pas perçue à charge du public; 2o à sa radiodiffusion". Article 42. "L'utilisation de prestations, conformément à l'article 41, donne droit, quel que soit le lieu de la fixation, à une rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs. La rémunération est versée par les personnes procédant aux actes prévus à l'article 41 aux sociétés de gestion des droits, visées au chapitre VII de la présente loi. A défaut d'accord dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi entre les sociétés de gestion de droits et les organisations représentant les débiteurs de cette rémunération, celle-ci est déterminée par une commission qui siège au complet ou VIr - 17.138 - 2/31 en sections spécialisées et est présidée par le représentant du Ministre compétent pour le droit d'auteur. (...) chaque section est présidée par le représentant du Ministre compétent pour le droit d'auteur et compte un nombre égal de personnes désignées par les sociétés de gestion de droits et de personnes désignées par les organisations du ou des secteur(
- s)d'activités concerné(
- s)débiteur(
- s)de la rémunération. (...) Les décisions de la commission sont, par arrêté royal, rendues obligatoires à l'égard des tiers. (...)". - Droit à une rémunération pour copie privée. Article 55. "Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs oeuvres et prestations (...). La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire de supports utilisables pour la reproduction d'oeuvres sonores et audiovisuelles ou d'appareils permettant cette reproduction lors de la mise en circulation sur le territoire national de ces supports et de ces appareils. Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération est répartie conformément à l'article 58, par les sociétés de gestion des droits, entre les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. (...)". - Les sociétés de gestion des droits. Article 65. "Est soumis aux dispositions du présent chapitre quiconque perçoit ou répartit des droits reconnus par la présente loi, pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits. Cette gestion doit être effectuée par une société régulièrement constituée dans un des pays de l'Union européenne où elle exerce licitement une activité de société de perception ou de répartition desdits droits. Les associés doivent être auteurs, artistes-interprètes ou exécutants, producteurs d'oeuvres sonores ou audiovisuelles, éditeurs, ou les ayants droit de ceux-ci. (...)". Article 67. "Les sociétés visées à l'article 65 doivent être autorisées par le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions à exercer leurs activités sur le territoire national. VIr - 17.138 - 3/31 Un arrêté royal détermine de quelle manière les autorisations doivent être demandées et les modalités d'octroi de celles-ci. Le ministre peut retirer une autorisation dans le cas où les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées ou lorsque la société commet ou a commis des infractions graves ou répétées aux dispositions de la présente loi. Le refus d'octroi de l'autorisation et le retrait de celle-ci doivent être motivés. Le retrait prend effet après l'écoulement d'un délai de deux ans, à compter de la notification du retrait. Le retrait de l'autorisation vaut résolution du contrat d'adhésion ou de mandat donné par les membres de la société à celle-ci. Tout octroi d'autorisation ainsi que tout retrait doivent être publiés au Moniteur belge". Article 69. "Les fonds récoltés qui de manière définitive ne peuvent être attribués doivent être répartis entre les ayants droits de la catégorie concernée par les sociétés, selon des modalités approuvées à la majorité des deux-tiers en assemblée générale. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à cet effet statuant à la majorité simple. L'utilisation de ces sommes fait l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire-réviseur". Article 72. "La présente loi ne porte pas atteinte aux contrats de représentation conclus par les sociétés visées par la loi, ou aux contrats conclus entre celles-ci et des tiers, sous l'empire des lois antérieures. Cette disposition n'est applicable que dans la mesure où les sociétés auront demandé l'autorisation visée à l'article 67, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé audit article. (...) L'autorisation est accordée de plein droit à la demande des sociétés qui exercent effectivement l'activité, visée à l'article 65, depuis au moins trois ans précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou qui ont repris de telles activités d'une société ou d'une association qui les ont exercées durant le même délai". Article 75. "Les sociétés communiquent leurs comptes annuels au Ministre qui a le droit d'auteur dans ses compétences et portent à sa connaissance, deux mois au moins avant l'examen par l'assemblée générale, tout projet de modification des statuts, des tarifs ou des règles de perception et de répartition". Article 76. "Le Ministre désigne auprès de chaque société un délégué. Le délégué veille à l'application de la loi et des statuts, ainsi que des tarifs et des règles de perception et de répartition visés à l'article 75. Il agit d'initiative ou à la demande du Ministre ou de tout intéressé. La société est tenue de lui fournir toute document ou renseignement utile à sa mission. VIr - 17.138 - 4/31 Il a accès aux livres et aux documents comptables de la société. Le délégué fait rapport au Ministre de ses démarches et de ses enquêtes, et communique à ceux qui les lui ont demandées les résultats de celles-ci.(...) Le Ministre dispose du droit d'ester en justice pour faire sanctionner toute violation de la loi ou des statuts. Sans préjudice de l'article 67, la violation répétée des statuts et des règlements de la société peut justifier le retrait de l'agrément par le Ministre". 2. Arrêté royal du 6 avril 1995 relatif à l'autorisation des sociétés de gestion des droits visées à l'article 65 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Article 2. "L'autorisation prévue à l'article 67 de la loi est accordée aux sociétés de gestion : 1o qui se conforment à la loi; 2o dans lesquelles les fonctions d'administrateur ou de gérant ainsi que toute autre fonction conférant le pouvoir d'engager la société sont exercées par des personnes qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions; 3o et dont le personnel et les moyens matériels qu'elles se proposent de mettre en oeuvre sont en adéquation avec leur programme d'activité". Article 6. " Lorsque le Ministre envisage de refuser l'autorisation ou de retirer celle- ci, il avertit, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, la société de gestion concernée. Cet avertissement indique les motifs pour lesquels le refus ou le retrait de l'autorisation est envisagé. A dater de l'avertissement visé à l'alinéa 1er, la société de gestion dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir ses moyens au Ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception et être entendue à sa demande par le Ministre ou la personne qu'il désigne à cet effet. Lorsque l'avertissement porte sur un éventuel refus de l'autorisation, le délai fixé à l'article 5, § 2, est suspendu durant deux mois à dater de l'avertissement". Article 7. "L'octroi, le refus et le retrait de l'autorisation sont notifiés aux sociétés de gestion concernées par pli recommandé à la poste avec accusé de réception". Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : 1. La requérante a été constituée sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée par acte notarié du 12 juin 1989, sous la dénomination "Associa- tion pour la perception, la répartition et la défense des droits des artistes interprètes et exécutants", en abrégé URADEX. L'article 3 des statuts détermine son objet social en ces termes, "La société a pour objet l’exploitation, l’administration et la gestion dans le sens le plus large, des droits voisins des artistes, interprètes ou exécutants, tant en leur qualité d'artiste que de producteur de leurs propres prestations, en Belgique et à l'étranger, pour elle-même, pour ses associés, pour des mandants et des sociétés correspondantes. Elle procède à la perception et à la répartition desdits droits. Elle VIr - 17.138 - 5/31 accomplit tous actes qui peuvent favoriser directement ou indirectement ses intérêts, ceux de ses associés, des mandants ou sociétés correspondantes. Elle représente les artistes, interprètes ou exécutants auprès des producteurs, des pouvoirs publics, des sociétés de perception nationales ou étrangères, des usagers, des tiers et combattra en leur nom, même en justice, tous abus et toutes atteintes à ces droits. Elle pourra recevoir de ses membres, associés, un mandat d'exploitation directe ou indirecte de leurs droits, sous forme de gestion et/ou de perception. URADEX peut également gérer les droits voisins des producteurs sur base d'un mandat particulier". Par arrêté ministériel du 24 octobre 1995, la requérante a été autorisée à exercer ses activités sur le territoire national en qualité de société de gestion des droits. Parmi les droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants, elle gère les droits de rémunération équitable et de copie privée, en cause dans le présent recours. En application des articles 35 et 43 des statuts, un règlement général a été établi par le Conseil général de la requérante et approuvé par son assemblée générale. L'article 18 de ce règlement, intitulé "Répartition" porte ce qui suit en son alinéa 2, après sa modification approuvée par l'assemblée générale du 2 décembre 2002 : " Sur base des perceptions encaissées chez les usagers, il est procédé, autant que possible, avant la fin de l'année qui suit l'année de réception effective des fonds par URADEX, à la répartition des droits relatifs à l'exécution des prestations de l 'année concernée, sous réserve de ce qui sera défini pour chaque secteur et suivant un calendrier approuvé chaque année par le Conseil général". La modification approuvée par l'assemblée générale précitée a consisté en l'ajout des mots «autant que possible» dans le texte d'origine. 2. Cinq autres sociétés de gestion des droits des artistes-interprètes ou exécutants ont été agréées, de plein droit, en application de l'article 72, alinéa 4 de la loi précitée du 30 juin 1994, parmi lesquelles la société MICROCAM. A l'exception de MICROCAM, ces sociétés ont disparu ou été absorbées par celle-ci en manière telle qu'en 1999 seules la requérante et la société MICROCAM exerçaient encore leurs activités de gestion collective de droits sur le territoire national. Des différends ont surgi entre la requérante et MICROCAM concernant la perception et la répartition des droits. Les difficultés entre les deux sociétés ont duré jusqu'à leur fusion par absorption de MICROCAM le 22 juin 2002. 3. En application de l'article 55, alinéa 5 de la loi du 30 juin 1994, un arrêté royal du 2 octobre 1995 a chargé la société AUVIBEL de représenter l'ensemble des VIr - 17.138 - 6/31 sociétés de gestion en vue d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour copie privée. Dans sa note d'observations, la partie adverse expose, sans être contredite, qu'aux termes de l'article 21 des statuts, les associés d'AUVIBEL sont répartis en six collèges, dont le collège des artistes-interprètes ou exécutants d'oeuvres fixées sur des supports sonores et le collège des artistes-interprètes ou exécutants d'oeuvres fixées sur des supports audiovisuels. L'article 23 des statuts dispose que chaque collège fixe dans un délai de six mois suivant la mise à disposition des montants versés, le règlement entre ses associés des sommes leur revenant sur la base de critères objectifs définis dans leurs règlements de répartition. Aux termes de l'article 36 des statuts, le collège concerné s'engage à se réunir aux fins de fixer un règlement de répartition, dans les soixante jours calendrier qui suivent la mise à disposition des sommes à répartir. Une procédure de conciliation ainsi qu'une procédure arbitrale est organisée par l'article 36 en cas de différends non résolus à propos du règlement de répartition dans un délai de six mois suivant la mise à disposition. En vertu du même article 36, dès qu'un collège a établi son règlement de répartition, il est transmis au Ministre. A défaut d'objection de ce dernier "dans le délai légal", le conseil d'administration d'AUVIBEL donne l'instruction de procéder au paiement en faveur des associés, c'est-à-dire aux membres du collège concerné. La partie adverse expose également que le collège des artistes-interprètes ou exécutants d'oeuvres fixées sur des supports sonores et le collège des artistes- interprètes ou exécutants d'oeuvres fixées sur des supports audiovisuels étaient composés, pour la période du 1er août 1995 au 15 juin 1998, de la seule requérante, que pour la période du 16 juin 1998 au 25 juin 2002, ces collèges étaient composés de deux membres, la requérante et la société MICROCAM, celle-ci ayant demandé son affiliation et qu'à la suite de la fusion des deux sociétés, le 22 juin 2002, la requérante est devenue membre unique des deux collèges. Les différends entre la requérante et MICROCAM dont il est question au point 2 concernent notamment la répartition des droits de copie privée perçus par AUVIBEL. 4. Les premières conventions relatives à la rémunération équitable ont été adoptées par la commission paritaire prévue par l*article 42 de la loi du 30 juin 1994 à partir de l*année 1998 : points de vente et galeries commerciales (convention du 10 novembre 1998 approuvée par arrêté royal du 12 avril 1999), secteur Horeca en ce VIr - 17.138 - 7/31 compris les discothèques (convention du 23 octobre 1998 approuvée par arrêté royal du 12 avril 1999), exploitants de lieux de projection audiovisuelle, de drive-in et les organisateurs de festivals (convention du 5 novembre 1999 approuvée par arrêté royal du 13 décembre 1999). Certaines de ces conventions avaient un effet rétroactif, qui a été contesté devant le Conseil d*Etat. Par ses arrêts nos 139.956 et 139.957 du 31 janvier 2005, celui- ci l’a jugé illégal. En 1999, le délégué du ministre a interdit aux sociétés de gestion de droits d*encore exécuter les conventions bilatérales qu*elles avaient conclues avec les organismes de radiodiffusion pour la perception de la rémunération équitable et leur a imposé de renégocier leurs accords au sein de la commission paritaire prévue par l*article 42 de la loi. Le 10 février 2003 a été adoptée la décision de cette commission relative à la rémunération équitable due par les radiodiffuseurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mars 2003. 5. Le 5 mars 2002, les avocats de la partie adverse - le Ministre compétent était à l'époque le Ministre de la Justice - ont adressé un courrier à la requérante et à MICROCAM. Cette lettre a pour premier objet le conflit opposant les deux sociétés à propos de la répartition des droits reconnus aux artistes-interprètes ou exécutants. S'agissant de la rémunération pour copie privée, les auteurs de la lettre précisent que depuis l'admission de MICROCAM en qualité d'associé d'AUVIBEL et de membre des collèges d'artistes-interprètes ou exécutants, la question de la répartition des droits s'étant posée, "il appartenait (...) aux deux sociétés depuis 1998, de négocier conjointe- ment l'établissement de règles de répartition de la rémunération pour copie privée". S'agissant de la rémunération équitable, les auteurs de la lettre constatent que "En juin 1999, MICROCAM et URADEX ont conclu une convention d'association momentanée ayant principalement pour objet de percevoir à partir de cette date l'intégralité de la part «artistes-interprètes ou exécutants» de la rémunération équitable. Aux termes de cette convention, la rémunération équitable doit être versée sur un compte au nom de l'association momentanée qui ne peut être actionné que d'un commun accord des parties. L'existence de cette association momentanée a été prorogée jusqu'au 30 juin 2002". La lettre fait état ensuite de réunions organisées en 2000, 2001 et 2002 avec le délégué du Ministre et de protocoles d'accord conclus entre les deux sociétés en 2000 et 2001 qui n'ont pas abouti à une répartition effective satisfaisante des droits perçus. A propos du projet de fusion que les deux sociétés avaient fait valoir lors d'une réunion du 30 janvier 2002, les auteurs de la lettre ont écrit : "Il est évident que les éventuelles négociations VIr - 17.138 - 8/31 ayant pour objet la fusion à terme de vos deux sociétés ne sauraient justifier un nouveau retard dans la répartition des droits perçus depuis de nombreuses années et dont le profit n'est toujours pas revenu aux ayants droit concernés". La lettre conclut en ces termes : " Il résulte de ces divers éléments qu’à l’issue d’un processus de négociation entamé il y a bientôt trois ans, vous n’avez pas respecté les engagements pris à chaque étape de celui-ci, en sorte que rien ne permet plus de justifier le non respect par vos sociétés des dispositions de la loi du 30 juin 1994. Par vos incessantes tergiversations, vous retardez en effet depuis près de 6 ans, en ce qui concerne la copie privée, et de 1 à 5 ans, en ce qui concerne la rémunération équitable, la liquidation des droits revenant aux bénéficiaires dont vous assumez pourtant la représentation. Ainsi, une somme de plus de 21.940.076 EUR (885 060 488 BEF) stagne en vos livres. Aucun des divers motifs invoqués ne peut justifier cet état de chose. Il en va de même de la confidentialité des données maintes fois invoquée pour expliquer le retard apporté dans le bon déroulement de la procédure de répartition des droits perçus. Par conséquent, par la présente, nous vous mettons une dernière fois en demeure : 1o d’établir un état des montants perçus relativement aux droits des artistes- interprètes ou exécutants; 2o d’établir un tableau expliquant la méthode de répartition des droits; 3o d’établir sur cette base un projet de répartition de ceux-ci, comprenant un calendrier clair et précis de la répartition des droits, entre vos deux sociétés, d’une part, et entre les bénéficiaires dont chacune d’entre elles représente les droits, d’autre part. A défaut, l’organe compétent au sein du Ministère de la Justice, dont la patience est définitivement émoussée, se verra contraint de mettre en oeuvre les diverses mesures coercitives prévues par la loi précitée du 30 juin 1994 et plus spécialement par l’article 76 de celle-ci.". 6. Le 29 avril 2002, l'avocat de la requérante a répondu au courrier du 5 mars 2002. Il fait valoir que l'agrément de plusieurs sociétés a constitué un "facteur de blocage" et qu'un "début de déblocage" s'est manifesté en 2001 par le rapprochement avec MICROCAM. S'agissant de la situation en 2002, il évoque les difficultés techniques et juridiques rencontrées pour "arrêter un agenda de la répartition de la rémunération équitable «radio diffuseurs 1996-1997»", pour la "répartition des droits de rémunération équitable perçus dans les lieux publics", pour "arrêter un agenda pour la répartition de la copie privée". Sur ce dernier point, il relève que "la société AUVIBEL, dont URADEX et MICROCAM sont membres, a adressé au délégué du Ministre en décembre 2000 deux projets de règlements de répartition de copie privée. Le délégué du Ministre vient de faire part de ses remarques à AUVIBEL, par courrier des 20 et 21 mars 2002, en demandant soit un complément d'information, soit des modifications, ce qui oblige URADEX à revoir les règles de répartition convenues avec MICROCAM". La lettre conclut en ces termes : VIr - 17.138 - 9/31 " Uradex est la première à admettre qu'il lui revient de répartir au plus tôt. Il n’existe cependant aujourd’hui aucun délai légal imposé aux sociétés de gestion, de sorte qu’il convient d’examiner si : - Uradex a agi en tant que société de gestion prudente et diligente, compte tenu des difficultés qu’elle rencontre ; - Le délai raisonnable pour répartir est manifestement expiré. Uradex est d’avis qu’elle n’a commis aucune faute et que le délai raisonnable n’est pas atteint (voir notamment les difficultés rencontrées par d’autres sociétés à l’étranger et le délai mis par celles-ci pour effectuer leurs premières répartitions). Uradex est dès lors particulièrement surprise qu’une mise en demeure ait pu lui être adressée, alors qu’elle a répondu à de nombreuses reprises aux questions qui lui étaient posées. Elle ne pourrait être sanctionnée du fait qu'elle s'est donné comme objectif de procéder à une première répartition à la fin de l'année 2001/début de l'année 2002 et qu'elle ne s'est pas exécutée pour les raisons évoquées plus haut. Elle garantit toutefois qu'elle met tout en œuvre pour répartir dans les plus brefs délais. La fusion s'inscrit incontestablement dans ce souci d'accélérer le processus de répartition puisque - outre l'économie d'échelle faite à long terme - la fusion permet d'éviter la comparaison des répertoires respectifs, la vérification des mandats (chaque société aurait dû vérifier le mandat donné par chaque artiste) et double affiliation, le processus de contrôle et de vérification par Microcam". 7. Le 30 avril 2003, la déléguée du Ministre sollicite la communication de diverses informations auprès de la requérante, dont les répartitions déjà opérées pour les droits de rémunération équitable et de copie privée. 8. Par un courrier du 2 mai 2003, la requérante communique certaines informations à la déléguée du Ministre et une "Note relative à l’état d’avancement de la répartition des droits des artistes-interprètes". Dans cette note, la requérante indique avoir procédé à la première répartition des droits voisins des artistes-interprètes, portant sur les droits de rémunéra- tion équitable de l’année 1996 (payés par 4 radiodiffuseurs) et sur une partie des droits de copie privée sonore pour les années 1995 et 1996 (part à répartir sur la base des relevés radios), avoir effectué cette répartition conformément aux règles contenues dans son règlement général et conformément aux décisions de son assemblée générale, ainsi que les montants bruts mis en répartition, à savoir : - 5.696.310 BEF au titre de rémunération équitable pour le second semestre 1996 payée par 4 radiodiffuseurs; - 35.620.641 BEF au titre de copie privée sonore pour les années 1995 et 1996, ramenés à 10.686.192 BEF en vertu de l’indication suivante "30 % à répartir sur base des PL". VIr - 17.138 - 10/31 Ce courrier ajoute qu’ "à ce jour, il reste encore difficile de fournir un calendrier de répartition dès lors que nombre de difficultés énumérées dans notre courrier du 30 avril 2002 sont toujours d'actualité. Notre objectif est toujours de répartir le plus rapidement possible l'ensemble des droits perçus, tout en tenant compte des moyens humains et financiers d'Uradex". 9. Le 6 mai 2003, la requérante transmet à la déléguée du Ministre le plan financier préalablement sollicité, établi le 12 septembre 2002 qui porte sur les droits à répartir jusqu’en 2010. Ce plan prévoit la répartition des montants suivants : - année 2002 5.696.310 BEF bruts/4.420.291 BEF nets - année 2003 108.198.777 BEF bruts/83.964.142 BEF nets - année 2004 505.253.911 BEF bruts/392.069.694 BEF nets - année 2005 886.600.576 BEF bruts/688.038.296 BEF nets - année 2006 664.000.000 BEF bruts/515.265.906 BEF nets - année 2007 664.000.000 BEF bruts/515.265.906 BEF nets - année 2008 332.000.000 BEF bruts/257.622.468 BEF nets - année 2009 332.000.000 BEF bruts/257.622.468 BEF nets - année 2010 332.000.000 BEF bruts/257.622.468 BEF nets. 10. Le 29 janvier 2004, se référant à une réunion du 14 janvier 2004 avec la déléguée du Ministre, la requérante adresse à celle-ci un courrier dans lequel elle indique qu'elle a poursuivi en 2003 les travaux de répartition des droits et que les montants bruts mis en répartition sont les suivants : i - 365.300,61 au titre de rémunération équitable pour l’année 1997, payée par 4 radiodiffuseurs; i - 502.219,69 au titre de solde de copie privée sonore pour l’année 1996; i - 90.396,92 au titre de forfait “oeuvres courte durée” pour les années 1995-1996. Ce courrier ajoute que la répartition relative à certains répertoires étrangers est toujours en cours car différents répertoires doivent encore lui être fournis par des sociétés soeurs étrangères. 11. Le 4 février 2004, la requérante informe la déléguée du Ministre du fait qu’elle a réparti, dans le courant de l’année 2003 et au début de l’année 2004, une i somme d’environ 265.000 au profit d’artistes étrangers dont les droits sont gérés par des sociétés soeurs étrangères. VIr - 17.138 - 11/31 12. Le 9 février 2004, suite à un entretien du 6 février 2004 avec la déléguée du Ministre, la requérante adresse un courrier à celle-ci, auquel est jointe une annexe reprenant les montants nets (après déduction des réserves, frais de fonctionnement et précompte professionnel) effectivement payés par elle en 2003. Ces montants sont les suivants : - 114.196,02 i au titre de rémunération équitable et de copie privée sonore pour l’année 1996; - i 9.405,18 au titre de rémunération équitable pour l’année 1997; - 35.959,90 i au titre de forfait copie privée “oeuvres de courte durée” pour les années 1995-1996; - i 266.009,93 au titre de droits revendiqués auprès de sociétés soeurs étrangères. 13. Le 12 juillet 2004, la déléguée du Ministre adresse à celui-ci une note ayant pour objet les "Manquements graves constatés dans le chef de la société URADEX". La déléguée relève, notamment, que "Les droits en attente de répartition i s'élèvent à un peu plus de 26.500.000 " et que "la société contrairement à ses engagements pris dans son planning du 12 septembre 2002, n'a pas procédé à d'autres répartitions que celle relative aux droits de rémunération équitable pour l'année 1996 ainsi que, pour partie, aux droits relatifs à la copie privée sonore pour la même année, une partie de la rémunération équitable de 1997 et le forfait copie privée «oeuvre courte durée» 1995-1996". 14. Le 13 juillet 2004, le conseil de la partie adverse adresse une nouvelle lettre à la requérante. Dans ce courrier, il est notamment reproché à la requérante de rester en défaut d’accomplir la mission légale qui lui est impartie en vertu des articles 65 et 66 de la loi du 30 juin 1994. Il y est relevé que le rapport annuel de la requérante pour l’année 2002 fait apparaître que la seule répartition effectuée date de février 2003 et concerne les droits de rémunération équitable pour l’année 1996 et une partie des droits à une rémunération équitable pour la même année, qu’aucune répartition effective n’est intervenue depuis, et ce malgré l’engagement de la requérante de mettre tout en oeuvre pour répartir le plus rapidement possible les droits perçus pour le passé, et que l’absence de répartition des droits contrevient à l’article 18 du règlement général de la requérante dès lors qu’elle n’aurait pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la répartition des droits "avant la fin de l’année qui suit l’année de répartition effective des droits". VIr - 17.138 - 12/31 Ce courrier met notamment la requérante en demeure de communiquer à la déléguée du Ministre un "projet de répartition des droits entre bénéficiaires conformé- ment à un calendrier établi sur cinq ans maximum concernant la répartition des droits pour le passé", faute de quoi la partie adverse se réserve le droit de retirer l’autorisation de la société. 15. Le 13 août 2004, la requérante adresse un courrier en réponse au conseil de la partie adverse. Ce courrier expose les raisons pour lesquelles la requérante estime avoir été dans l’impossibilité technique et juridique de répartir davantage de droits au profit des artistes interprètes. Elle y reconnaît notamment que la répartition des droits pour les années 1995 à 2001 n’a pas été définitivement arrêtée. 16. Le 19 août 2004, la requérante adresse à la déléguée du Ministre les "rapports du Commissaire pour les exercices 1995 et 1997" et le "rapport spécial du Commissaire sur d'une part, les rémunérations versées aux administrateurs au cours des exercices 1997, 2000 et 2001 (...) et d'autre part, sur l'utilisation de fonds irrépartissables au cours des exercices 1995 à 2001". 17. Le14 septembre 2004, le conseil de la partie adverse met, une nouvelle fois, la requérante en demeure de "communiquer à la Déléguée du Ministre un projet de répartition des droits entre les bénéficiaires, conformément à un calendrier établi sur 5 ans maximum, concernant la répartition des droits pour le passé et ce dans les huit jours à compter de la réception de la présente" et indique qu’à défaut de ce faire, sa cliente se réserve le droit de retirer l’autorisation de la requérante. 18. Le 17 septembre 2004 se tient une réunion au cours de laquelle sont évoqués des dysfonctionnements dans la gestion d'URADEX. A cette réunion, sont présents la déléguée du Ministre et deux membres d'URADEX, non chargés de la représenter, dont Mme MUYLAERT, membre du Conseil général. La requérante expose ce qui suit à propos de cette réunion : "A la mi-2004, un conflit a surgi au sein de la requérante où il est apparu que l*un des membres de son conseil général, Mme MUYLAERT, était impliquée, du fait de ses fonctions syndicales dirigeantes à la CGSP, dans une ASBL néerlandophone liée à ce syndicat et ayant conclu VIr - 17.138 - 13/31 dans les années 80 avec la VRT un accord en vue de la perception des droits de câbles des artistes-interprètes ayant continué à être exécuté après l*entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994 et jusque 1999 en violation des dispositions légales réglementant la perception de ces droits et les confiant à des sociétés de gestion collective. L*exécution de cet accord constituait un détournement des droits de câbles des artistes-interprètes représentés par la requérante. Dans le chef de Mme MUYLAERT, cette situation démontrait un réel mépris de la requérante et une méconnaissance flagrante des règles éthiques qui s*imposent à ses administrateurs. Or, en 2004, la requérante a décidé d*engager une action judiciaire contre les sociétés de télédistribution par câbles afin d*obtenir l*exécution de leurs obligations en ce qui concerne l*autorisation de diffusion d*oeuvres protégées par le câble et de perception des droits depuis 1995. Estimant que, du fait de l*accord précité conclu avec la VRT et de sa position dirigeante dans une ASBL impliquée dans cet accord, Mme MUYLAERT se trouvait dans une situation de conflit d*intérêts, le conseil général de la requérante a pris la décision d*exclure Mme MUYLAERT de ses délibérations relatives à ce dossier. En réaction à cette décision, celle-ci a alors tenté de modifier en sa faveur la composition des organes de la requérante lors des renouvellements de mandats. N*y étant pas parvenue, elle a alors, accompagnée de M. VAN DER VURST, également dirigeant syndical en matière culturelle et ancien dirigeant de MICROCAM, entrepris d*influencer la déléguée du ministre de l*économie". 19. Le 20 septembre 2004, Mme MUYLAERT et M. VAN DER VURST adressent à la déléguée du Ministre un courrier reprenant les griefs qu’ils émettent à l’égard de la gestion de la requérante. 20. Le 20 septembre 2004, la requérante informe le conseil de la partie adverse qu’un plan quinquennal de répartition lui sera communiqué sous peu, son Conseil général "tenant à vérifier une nouvelle fois [...] le plan [...] déjà adopté en décembre 2002.". 21. Le 22 septembre 2004, la déléguée du Ministre écrit à AUVIBEL en ces termes : " Je reviens à nos différents entretiens au cours desquels vous m’interrogiez sur l’obligation qui est la vôtre de devoir verser aux collèges d’artistes-interprètes le i montant de 13.489.836.00 suite aux facturations faites dans le cadre de l’agrément des règlements de répartition de ces collèges. Vous connaissez, comme moi, la situation de crise que traverse Uradex et qui est relatée dans la presse de ces derniers jours. VIr - 17.138 - 14/31 Il ne me paraît pas approprié de verser aux deux collèges (dont le seul membre est Uradex) les fonds de droits d’auteur dès lors qu’aucune répartition n’a encore eu lieu à ce jour, malgré les différentes mises en demeure que j’ai adressées à cette société. Je tenais à vous en aviser. Je vous remercie de ne pas adopter dans l’urgence ces mesures qui seraient de nature à porter préjudice aux titulaires de droits.". 22. Le 22 septembre 2004, la requérante communique au conseil de la partie adverse un plan quinquennal de répartition et une "note explicative du travail réel à exécuter et des aléas auquel ce plan aura à faire face". Le plan quinquennal tient en une page et indique, pour les années 2005 à 2010, la source des droits qu’elle entend répartir, sans mentionner le montant de ceux-ci, et mentionne que le retard dans l’attribution des droits à une rémunération équitable et pour copie privée sonore sera comblé en 2008, soit la 4ème année, et que celui dans l’attribution des droits pour copie privée audiovisuelle le sera en 2009, soit la 5ème année. La note susmentionnée, qui indique reprendre "l’essentiel de ce que nous avions déjà écrit au Ministre le 30 avril 2002; courrier sur lequel nous n’avons reçu aucune question, aucune commentaire, aucune réponse", expose notamment les difficultés relatives à l’exercice de la mission incombant à la requérante. 23. Le 23 septembre 2004, la partie adverse cite la requérante à comparaître devant le Tribunal de première instance de Bruxelles en vue de la désignation d’un administrateur provisoire. Selon les renseignements fournis à l'audience par les parties, l'affaire est en délibéré. 24. Le 24 septembre 2004, le Ministre de l*Economie approuve les règlements de répartition des droits pour copie privée perçus par la société AUVIBEL pour le compte des sociétés de gestion collective pour les années 1995 à 2003. Toutefois, suite à l’intervention de la déléguée du Ministre dont question au point 21, la société AUVIBEL ne verse à la requérante les sommes dues au titre de droits pour copie privée que dans le courant du mois d’avril 2005. 25. Le 30 novembre 2004, Mme MUYLAERT, M. VAN DER VURST, ainsi qu'une quarantaine d'artistes, associés ou mandants d’URADEX, sollicitent, par requête VIr - 17.138 - 15/31 unilatérale, du président du Tribunal de commerce de Bruxelles qu’il désigne deux administrateurs provisoires chargés de gérer la requérante, demande à laquelle il est fait droit par une ordonnance du même jour. 26. Les 7 et 10 février 2005, une société de gestion de droits française et une association européenne d'artistes-interprètes s’émeuvent auprès du Ministre de l’action introduite contre la requérante, invoquant notamment la complexité des tâches confiées à la requérante et le caractère raisonnable des délais mis par elle pour payer les droits perçus. 27. Par une ordonnance du 17 mars 2005, le président du Tribunal de commerce de Bruxelles met à néant son ordonnance du 30 novembre 2004 sur la base de la constatation de son incompétence pour connaître d*une demande se mouvant dans le champ du droit d*auteur, matière qui relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance. 28. Le 31 août 2005, le Ministre de l’Economie adresse à la requérante un courrier l’informant de son intention de lui retirer son autorisation en raison de l’absence de répartition, dans un délai raisonnable, de la majorité des droits perçus pour le compte des ayants droit, du fait que les répartitions effectuées jusqu’alors ne concernent qu’une partie limitée des droits perçus et se limitent, pour leur majeure partie, à une simple “mise en répartition”, sans que ne s’ensuive une répartition effective des droits concernés aux ayants droit et de l’absence d’indications sérieuses rendant plausible la répartition, dans un délai raisonnable, de la majeure partie des droits perçus. 29. Le 3 octobre 2005, la déléguée du Ministre demande à la requérante de lui faire parvenir, avant le 15 novembre 2005 au plus tard, une description détaillée et complète de la façon dont sont comptabilisés les droits perçus et les droits répartis chaque année, ce afin de permettre au service de contrôle d’apprécier et de comprendre le fonctionnement de la requérante. 30. Le 28 octobre 2005, la requérante fait part de ses observations au Ministre de l’Economie. La requérante y développe plusieurs types d’arguments justifiant l’irrégularité de la mesure que le Ministre de l’Economie envisage d’adopter : le double emploi et l’incompatibilité de la procédure intentée par l’Etat belge devant le tribunal de première instance de Bruxelles et l’intention de retirer l’autorisation, l’impossibilité VIr - 17.138 - 16/31 d’adopter des règles de répartition avant la fin de l’année 2002, l’exigence ministérielle d’établir un plan quinquennal de répartition, les difficultés tenant à la circonstance que la majeure partie des droits récoltés en Belgique est destinée à être payée à des artistes étrangers, la circonstance qu’une requête unilatérale a été déposée au nom de Madame MUYLAERT et que la requérante a été empêchée d’agir pendant plusieurs mois, l’impossibilité de répartir les droits de copie privée avant le 1er avril 2005 et les prétendues plaintes à sa charge. Dans le passage relatif au plan quinquennal, la requérante expose les différents paiements auxquels elle aurait procédé. Aucun document probant ne semble toutefois être joint à ce courrier. 31. Le 17 novembre 2005, la requérante adresse à la déléguée du Ministre un courrier exposant sa méthode actuelle de comptabilisation des droits perçus et répartis. 32. Une séance d’audition d'une délégation d'URADEX est organisée le 21 décembre 2005. 33. Le 17 février 2006, le Ministre de l'Economie a décidé de retirer l'autorisation délivrée à la requérante le 24 octobre 1995. Il s'agit de l'acte attaqué, notifié par lettre recommandée datée du 22 février 2006, et rédigé ainsi qu'il suit : " Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d*auteur et aux droits voisins, notamment les articles 67, alinéas 3 à 6 et 76, alinéa 8; Vu l*arrêté royal du 6 avril 1995 relatif à l*autorisation des sociétés de gestion des droits visées à l*article 65 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d*auteur et aux droits voisins, notamment les articles 6 et 7; Vu l’arrêté ministériel du 24 octobre 1995 autorisant la société de gestion des droits «URADEX » à exercer ses activités sur le territoire national; Considérant que l’Association pour la Perception, la Répartition et la Défense des Droits des Artistes Interprètes et Exécutants, en abrégé « URADEX », (société constituée sous forme de société coopérative à responsabilité limitée) a commis des infractions graves et répétées aux dispositions de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d*auteur et aux droits voisins, ainsi que des violations répétées des dispositions de ses statuts et de son règlement, ainsi qu’exposé ci-après; Considérant que l*avertissement visé à l*article 6 de l*arrêté royal du 6 avril 1995 précité a été adressé à URADEX par le ministre par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 août 2005; VIr - 17.138 - 17/31 Qu’URADEX, dans le délai de deux mois prévu à l*article 6, alinéa 2, de l*arrêté royal du 6 avril 1995 précité, a fait valoir ses moyens par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2005; Qu’URADEX a eu accès au dossier le 18 octobre 2005, à l*adresse WTC III, Avenue Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles; Qu’URADEX a été entendue le 21 décembre 2005 par le délégué du ministre, Madame Krista D’HAESELEER, conformément à l*article 6, alinéa 2, de l*arrêté royal du 6 avril 1995; (...); Considérant que la mission de gérer et répartir les droits a pour objet principal et finalité ultime le paiement aux ayants droit; Qu’une gestion normale et diligente implique que ces opérations soient effectuées dans un délai raisonnable par rapport à la perception de ces droits; que l*article 18 du Règlement général d’URADEX donne une indication sur ce délai raisonnable en disposant que: «La répartition est fondée sur le principe selon lequel, à la fin de chaque exercice, le produit net des perceptions effectuées (...) est partagé entre les ayants droit des oeuvres exécutées, diffusées et/ou copiées. Sur base des perceptions encaissées chez les usagers, il est procédé, autant que possible, avant la fin de l*année qui suit l*année de réception effective des fonds par URADEX, à la répartition des droits relatifs à l*exécution des prestations de l*année concernée (...) »; Que l*article 69 de la loi du 30 juin 1994 fait obligation de répartir les fonds récoltés qui de manière définitive ne peuvent être attribués et impose que l*utilisation de ces sommes fasse l*objet, chaque année, d*un rapport spécial du commissaire-réviseur; Considérant qu’URADEX a manqué à sa mission, dès lors: Qu’URADEX est en défaut de répartir en application de la principale mission qui lui est confiée par la loi, ainsi qu*en application de ses statuts et de son règlement, la majeure partie des droits qui lui ont été versés et qui reviennent aux artistes- interprètes ou exécutants, tant du point de vue de la rémunération équitable que de la copie privée; Que les répartitions entreprises non seulement ont trait à une partie réduite des droits perçus, mais en sus, se limitent pour une grande partie d*entre elles à une mise en répartition sans versement effectif des sommes aux ayants droit; Considérant que la présente décision de retrait intervient au terme d*un long processus d’échanges de courriers, rappels et mises en demeure de la part des services du ministre; Que ces échanges sont déjà intervenus sous l*autorité du Ministre VERWILGHEN (Ministère de la Justice) et ensuite sous celle de la Ministre MOERMAN (SPF ECONOMIE) et de son successeur le Ministre VERWILGHEN, consécutivement au transfert de la compétence du droit d*auteur entre ces deux départements; Que le 5 mars 2002, une mise en demeure a été adressée à MICROCAM et URADEX, « en application de l*article 76, alinéa 8, de la loi du 30 juin 1994 » concernant un retrait possible d*agrément, afin qu’il y ait répartition et faisant référence aux rappels adressés; VIr - 17.138 - 18/31 Que, dans le courrier en date du 29 avril 2002, le conseil d’URADEX, justifie les retards notamment par des difficultés techniques et juridiques liées à la situation de démarrage, à l’identification des ayants droit, ainsi qu*à la difficulté de conclure des accords de réciprocité avec les sociétés étrangères; Que le courrier indique que la société « s*est donné comme objectif de procéder à une première répartition à la fin de l*année 2001/début 2002 et qu*elle ne s*est pas exécutée pour des raisons évoquées plus haut ». Qu*« elle garantit toutefois qu*elle met tout en oeuvre pour répartir dans les plus brefs délais »; Qu’une nouvelle mise en demeure adressée à URADEX par courrier recommandé du 13 juillet 2004 constate qu*«URADEX reste en défaut, depuis de nombreuses années, d*accomplir la mission légale qui lui est impartie en vertu des articles 65 et 66 de la loi(...) ». Que la mise en demeure constate que, aux termes du rapport annuel de 2002, « la seule répartition effectuée date de février 2003, et concerne les droits de rémunération équitable pour l*année 1996 ainsi que, partiellement, les droits relatifs à la copie privée sonore pour la même année » et qu*« aucune répartition effective n*est survenue depuis, et ce, malgré l*engagement de mettre tout en oeuvre pour répartir le plus rapidement possible les droits perçus pour le passé ». Qu*il est également fait état que la société a manqué de communiquer au ministre divers rapports du commissaire-réviseur, en violation des articles 68, 69 et 70 de la loi de 1994. Que le courrier met URADEX en demeure de communiquer au délégué du ministre, dans la semaine, un projet de répartition des droits pour le passé suivant un calendrier établi sur cinq ans maximum; Que dans le courrier en réponse de son conseil daté du 19 août 2004, URADEX adresse les rapports du commissaire-réviseur réclamés dans la mise en demeure, mais ne fournit pas de projet de répartition; Qu’afin d*obtenir le projet de répartition sur cinq ans réclamé, une autre mise en demeure fut adressée à URADEX le 13 septembre 2004 par le conseil du ministre, libellée comme suit: «Uradex reste toujours en défaut d*accomplir la mission légale qui lui incombe en vertu des articles 65 et 66 de la loi, ainsi qu*en application de ses prescriptions statutaires et de l*article 18, § 2 de son Règlement général. Par conséquent, mon client me donne instruction de vous mettre une ultime fois en demeure de communi- quer à la déléguée du ministre un projet de répartition des droits entre les bénéficiai- res, conformément à un calendrier établi sur cinq ans maximum, concernant la répartition des droits pour le passé, et ce dans les huit jours à compter de la présente. A défaut de ce faire, mon client n*aura d*autre issue que d*introduire une action par laquelle il sollicitera l*adoption de mesures conservatoires destinées à protéger les intérêts de la société et des ayants droits, ainsi que, le cas échéant, de procéder au retrait de l*autorisation d*URADEX ». Que, dans sa réponse du 22 septembre 2004, le conseil d*URADEX transmet finalement un projet de répartition sur une page, ne précisant aucun chiffre ni de délais précis, accompagné d*une « note explicative », invoquant à nouveau les difficultés techniques et les aléas de la gestion collective et « reprenant l*essentiel de ce que nous avions déjà écrit au ministre le 30 avril 2002 »; Que, dans le cadre d*une procédure introduite par des ayants droit contre URADEX, le Tribunal de commerce a fait droit, en 2004, à la demande de désignation de deux administrateurs provisoires, la désignation ayant ultérieurement été annulée au motif que la compétence en matière de droit d*auteur et de droits voisins appartient au Tribunal de première instance et non au Tribunal de commerce; VIr - 17.138 - 19/31 Que, poursuivant l*objectif de désignation d*un administrateur provisoire, les services du ministre délivrèrent à URADEX, le 23 septembre 2004, citation à comparaître devant le Tribunal de première instance, l*audience de plaidoirie étant fixée au 9 mars 2006; Qu’URADEX a reçu du ministre, en recommandé avec accusé de réception, en date du 31 août 2005, un courrier l*avertissant que le retrait de l*autorisation était envisagé, conformément à l*article 6 de l*arrêté royal du 6 avril 1995, dès lors que [traduction] « les activités de répartition entreprises jusqu*à ce jour ont seulement trait à une partie limitée de la totalité des droits perçus et qu*en plus elles se limitent pour la plupart à une simple mise en répartition sans que cela soit suivi d*un versement effectif des droits concernés aux ayants droits » et « que la société de gestion ne fait pas non plus preuve d*indications sérieuses qui rendent plausible que la plupart des droits perçus pour le compte des ayants droit seront effectivement répartis dans un délai raisonnable »; Qu’URADEX, en réponse à cet avertissement, a eu la possibilité de faire valoir ses moyens, a eu accès au dossier le 18 octobre 2005 et a été entendue le 21 décembre 2005; Que dans la réponse de M. Donato, Président d*URADEX, en date du 28 octobre 2005, les montants mentionnés indiquent notamment qu*entre mars et octobre 2005, i sur un montant brut de 3.545.302,09 en ce qui concerne la rémunération équitable i « lieux publics » de l*année 1999, un montant net de 1.856.048,36 est à répartir, i que seuls 353.253 de ce montant ont fait l*objet d*une répartition individualisée et 164.723 i ont été effectivement payés. Qu’URADEX invoque toujours, en justification des manquements qui lui sont reprochés, les mêmes difficultés historiques, techniques notamment d’identification des ayants droit et de paiement des artistes étrangers; Que lors de son audition le 21 décembre 2005, ce sont toujours les mêmes motifs qui sont invoqués par URADEX pour justifier ses manquements, en se référant « aux principales difficultés et problèmes qu’URADEX a rencontrés et qui ont déjà été exposés au ministre à plusieurs reprises », ainsi qu*au calendrier fourni le 22 septembre 2004 avec une note « qui reprend une fois de plus les difficultés qu’URADEX rencontre depuis le début », ou encore qu* « il faut toujours tenir compte des circonstances exposées dans la lettre du 22 septembre 2004 et qui sont toujours présentes »; Considérant qu*il résulte de ce qui précède qu’URADEX a bénéficié de délais raisonnables pour remédier aux manquements constatés et que, au terme de ce processus, ces manquements persistent; Qu’URADEX reste en défaut d*accomplir sa mission, en violation, d*une part, des articles 65 et suivants de la loi du 30 juin 1994 et, d*autre part, de l*article 3 de ses statuts, ainsi que de l*article 18, alinéa 2 de son Règlement; Qu’il ressort des chiffres fournis par URADEX que, sur plusieurs millions d'Euros encaissés par la société depuis le début de ses activités, seule une partie réduite de ceux-ci a été distribuée aux ayants droit; Qu*au cours de la période s’étendant de l*année suivant son autorisation au 31 décembre 2004, date de la clôture des derniers comptes annuels publiés, le total cumulé des droits comptabilisés au chiffre d*affaires de la société URADEX s’élève i à 45.868.370,04 , tandis qu*au 31 décembre 2004, le total des droits à répartir i s*élève à 44.410.867,81 , et que les droits effectivement payés aux ayants droit se chiffrent, selon les informations fournies par URADEX elle-même, à 555.302,80 ; i VIr - 17.138 - 20/31 Que pour l*exercice 2005, malgré la demande du service de contrôle, URADEX n*a pas fourni d’état actualisé de la situation; Qu*il ressort du courrier du 28 octobre 2005 d’URADEX que les montants i effectivement payés aux ayants droit s’élèvent à 299.751,72 pour la période du 18 mars 2005 au 20 octobre 2005; Qu*une dernière information donnée par le directeur d*Uradex, le 27 janvier 2006, i i fait encore état d*un paiement de 107.464,44 à une société de gestion étrangère; Considérant qu*URADEX invoque, de manière récurrente, à titre de justifications de ces manquements, les raisons principales suivantes: - la situation historique (existence dans le passé de plusieurs sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes) - des difficultés d*ordre technique et juridique (problèmes d*identification des ayants droit, ou encore droits dus à l*étranger) qui n*auraient pas permis et continueraient de ne pas permettre une répartition correcte; Considérant que ces justifications ne sont pas satisfaisantes; Qu’en effet, si des difficultés pratiques de répartition peuvent surgir, tant la loi que le règlement d’URADEX ont prévu des dispositions pour y remédier. Qu’ainsi, en ce qui concerne les fonds récoltés qui, de manière définitive, ne peuvent être attribués, l*article 69 de la loi du 30 juin 1994 prévoit que ces fonds « doivent être répartis entre les ayants droit de la catégorie concernée, selon des modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale et que (...) l*utilisation de ces sommes fait l*objet, chaque année, d*un rapport spécial du commissaire-réviseur ». Qu*en outre, le règlement d’URADEX prévoit un certain nombre de moyens techniques, tels la méthode statistique ou d*échantillonnage; Que par ailleurs, le fait qu*une partie des droits soit due à des artistes étrangers, comme cela est le cas pour toute société de gestion collective, ne peut être de nature à justifier l*insuffisance de répartition dès lors que c*est précisément une des tâches d’URADEX de négocier et conclure de tels contrats; Que les difficultés liées à l*identification des ayants droits et à la répartition des droits dus à ceux-ci sont constitutives de l*activité d*une société de gestion des droits des artistes interprètes et exécutants et ne peuvent constituer, à long terme, une justification des manquements à l*accomplissement de cette activité; Que, si des solutions et moyens autres que ceux déjà prévus par la loi ou le règlement d*URADEX s*avéraient nécessaires afin de permettre d’effectuer une répartition satisfaisante, c*est également la mission d’URADEX de les identifier et de les mettre en oeuvre; Que les statuts d*URADEX donnent aux organes de celles-ci de larges compétences lui permettant de poser tous actes nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de sa mission, notamment: «La société est administrée par un Conseil Général composé de seize membres nommés par l*Assemblée générale (article 17). Le Conseil général est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition rentrant dans le cadre de l*objet social, à l*exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l*Assemblée Générale (article 18)»; VIr - 17.138 - 21/31 Que la société prélève au titre de ses frais de fonctionnement, selon l*information donnée par son président lors de l*audition du 21 décembre 2005, 22 % sur les montants encaissés; Que, dès lors qu*aucun motif invoqué par URADEX ne peut justifier la persistance des manquements poursuivis; Par ces motifs, Arrête, Sur base des articles 67, alinéa 3, et 76, alinéa 8, de la loi précitée du 30 juin 1994; Article unique : L’autorisation de la société de gestion des droits «URADEX» (l’Association pour la Perception, la Répartition et la Défense des Droits des Artistes Interprètes et Exécutants, société constituée sous forme d*une société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée, numéro d*entreprise 0440.736.227) est retirée pour infractions graves et répétées à la loi du 30 juin 1994 sur le droit d*auteur et les droits voisins ainsi qu’à l*article 3 des statuts et 18, alinéa 2, du règlement d’Uradex."; L'acte attaqué a été publié in extenso au Moniteur belge le 28 février 2006. 34. Ultérieurement, de nombreux artistes ont adressé au Ministre un courrier circulaire l’informant de leur désapprobation quant à sa décision, d’autres artistes ont décidé de confier à la requérante la tâche de gérer leurs droits et des organisations culturelles ainsi que des sociétés de gestion collective de droits des artistes-interprètes étrangères ont dénoncé les circonstances dans lesquelles le Ministre a pris sa décision de retrait en contestant la pertinence des faits sur lesquels il l’a fondée. 35. La requérante a également joint à sa demande de suspension des documents qui feraient état de la manière dont elle a exécuté le plan quinquennal en 2005 et un tableau duquel il ressortirait qu’elle aurait attribué, entre le 11 février 2003 et le 10 février 2006, un montant net cumulé de 1.596.141,68 . i Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, en particulier les articles 67, 69, 75 et 76, du défaut d’examen sérieux, du défaut de motifs pertinents et légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de l’erreur dans les motifs et de l’excès de pouvoir; En ce que, par son arrêté du 17 février 2006, la partie adverse a décidé de retirer l’autorisation qu’elle avait accordée à la requérante le 24 octobre 1995 au motif que la requérante négligerait, de manière persistante, à répartir entre les artistes-interprètes les droits qu’elle a perçus depuis 1996; (...); VIr - 17.138 - 22/31 Alors que, ainsi que la requérante l’a exposé à la partie adverse : - le secteur de la gestion collective des droits des artistes-interprètes s’est trouvé dans une situation de blocage au niveau de l’application des mécanismes de perception des droits jusque mi-2002, en raison de la présence de plusieurs sociétés de gestion collective de droits autorisées par la partie adverse et qui ont exercé de manière concurrente et sans coordination leurs activités à l’égard des mêmes débiteurs de droits et pour les mêmes artistes; - ce n’est qu’à partir de mi 2002 que, le secteur étant assaini, les outils de perception et de répartition ont pu commencer seulement à être étudiés, conçus et mis en pratique; que, encore, la requérante a été placée dans l’impossibilité de percevoir et de répartir une partie importante des droits, les droits de copie privée perçus par AUVIBEL, société seule légalement habilitée à les percevoir et à les répartir entre les sociétés collectives de gestion, en l'absence de règlement de répartition entre ces sociétés de gestion approuvé par le ministre de l'économie, jusqu'au mois d'avril 2005 : - jusqu'en 2002, en raison de la présence de deux sociétés de gestion collective de droits (la requérante et MICROCAM), en litige sur les modalités de répartition des droits; - jusqu'à juillet-septembre 2004, date de l'approbation par la partie adverse des premiers règlements de répartition des droits de copie privée sonore et audiovisuelle et de leur publication au Moniteur belge; - depuis ces publications jusqu'au mois d'avril 2005 en raison de l'interdiction de verser entre les mains de la requérante les droits détenus pour son compte que la partie adverse a signifiée à AUVIBEL; Qu'en outre, les organes de la requérante ont été paralysés par les actions judiciaires en désignation d'administrateur provisoire mises en oeuvre de manière concertée d'abord par la partie adverse (citation du 23 septembre 2004), puis par un petit nombre d'artistes isolés, du 30 novembre 2004 (ordonnance désignant deux administrateurs provisoires sur requête unilatérale) au 17 mars 2005 (jugement contradictoire de rejet); Que, de surcroît, les structures internationales du secteur ne permettent pas aux sociétés de gestion collective de droits de répartir les droits qu'elles perçoivent des débiteurs sur leur territoire d'activité en l'absence de contrats de réciprocité, dont la négociation est souvent ardue, voire impossible; VIr - 17.138 - 23/31 Qu'enfin, de manière générale, la requérante ne pouvait exécuter son activité de perception des droits que si les conditions légales étaient toutes réunies (absence d'empiètement de sociétés concurrentes, décisions de la commission paritaire prévue par l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 sur la rémunération équitable dans les secteurs concernés rendues obligatoires par la partie adverse, accords de répartition des droits de copie privée négociés et approuvés par la partie adverse) et son activité de répartition entre les ayant-droits que si les conditions pratiques étaient toutes réunies (disposition effective des droits, identification des ayant-droits sur la base en particulier des documents et déclarations fournis par ceux-ci, les débiteurs de droits ou les tiers intervenant dans la production ou la diffusion des oeuvres protégées); Qu'en outre, la requérante ne peut répartir et distribuer les droits perçus aux ayant-droits identifiés qu'après déduction de ses frais de fonctionnement, des réserves prévues par son règlement de répartition et du précompte professionnel versé à l'administration fiscale sur les montants de droits à distribuer); Que la partie adverse ne comprend pas enfin que, sur le marché belge, près de 85 % des droits perçus auprès des utilisateurs sont dus à des artistes étrangers, qu'ils ne peuvent provisoirement pas être répartis en l'absence d'accord de réciprocité avec chacune des sociétés de gestion de droit nationales et que, lorsqu'il existe des accords de réciprocité leur exécution dépend encore de la situation concrète du secteur national concerné et des recherches ou coordinations nécessaires pour obtenir les castings complets dont l’utilisation en Belgique a généré des droits; Que, depuis 2003, la requérante procède à la répartition et à la distribution des droits aux artistes-interprètes qu’elle est en mesure, dans ces conditions, d’identifier; Que c’est depuis mi-2005 seulement que, tous obstacles légaux, techniques et pratiques levés, elle peut procéder à des distributions de droits dont l’importance est sans cesse croissante et qu’elle peut liquider un passé particulièrement lourd dans des délais qui sont sensiblement plus rapides que ceux prévus dans le plan de répartition quinquennal qu’elle a élaboré fin 2004 à la demande de la partie adverse"; Considérant que la requérante développe longuement chacun des arguments énoncés dans l’exposé du moyen, en s’appuyant sur des éléments et circonstances qui sont tous précisés dans l’exposé des faits ci-avant, notamment les difficultés juridiques, techniques et pratiques relatives à la mise en oeuvre des règles de perception et de répartition des droits voisins en faveur des ayants droit belges et, surtout, étrangers; VIr - 17.138 - 24/31 Considérant que la requérante ne conteste pas vraiment l’exactitude des éléments de faits sur lesquels s’appuie l’acte attaqué; qu’elle reproche essentiellement à la partie adverse d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant de manquements graves des faits qui ne sont que la conséquence de circonstances qui ne lui sont en rien imputables; Considérant que la coexistence de plusieurs sociétés de gestion collective de droits procède d’un choix du législateur du 30 juin 1994; qu’en juin 2002, la requérante a absorbé la société MICROCAM, devenant ainsi la seule société de gestion de droits sur le territoire national; que la partie adverse ne saurait être tenue pour responsable des retards intervenus dans la répartition des droits en raison de la concurrence et des conflits qui ont opposé, pendant plusieurs années, URADEX et MICROCAM, la lettre du 5 mars 2002 dont il est question au point 5 de l’exposé des faits témoignant des efforts du Ministre pour débloquer la situation; que s’agissant de la rémunération équitable, le fait, allégué dans les développements du moyen, qu’URADEX n’ait disposé qu’en 2002 des droits perçus, depuis 1999, par l’association momentanée URADEX-MICROCAM ne peut être imputé qu’à ces deux sociétés; que s’agissant des droits de copie privée, il apparaît que l’élaboration des règlements de répartition des droits perçus par AUVIBEL et, partant, leur approbation par le Ministre, été retardée pendant plusieurs années en raison des différends opposant la requérante et MICROCAM au sein d’AUVIBEL; que la décision de la déléguée du Ministre de bloquer, de septembre 2004 à avril 2005, les fonds perçus par AUVIBEL a été prise, ainsi qu’en témoigne la lettre du 22 septembre 2004 dont il est question au point 21 de l’exposé des faits, pour des motifs tenant au dysfonctionnement de la requérante; Considérant que la requérante ne démontre pas concrètement que la chronologie suivant laquelle les conventions visées par l’article 42, alinéa 3 de la loi du 30 juin 1994 ont été adoptées par la commission paritaire et approuvées par arrêté royal aurait constitué un obstacle significatif à la répartition des droits qui lui incombait; qu’il en est de même en ce qui concerne les arrêts n/s 139.956 et 139.957 par lesquels le Conseil d’Etat a sanctionné la rétroactivité de certaines conventions; Considérant que la partie adverse n’a pas ignoré les difficultés juridiques, techniques et pratiques invoquées par la requérante à plusieurs reprises, notamment dans sa lettre du 29 avril 2002 dont il est question au point 6 de l’exposé des faits; que la motivation de l’acte attaqué porte, notamment, ce qui suit : " que dans le courrier en date du 29 avril 2002, le conseil d’URADEX, justifie les retards, notamment par des difficultés techniques et juridiques liées à la situation de démarrage, à l’identification des VIr - 17.138 - 25/31 ayants-droit, ainsi qu’à la difficulté de conclure des accords de réciprocité avec des sociétés étrangères" et "considérant que ces justifications ne sont pas satisfaisantes; qu’en effet, si des difficultés pratiques de répartition peuvent surgir, tant la loi que le règlement d’URADEX ont prévu des dispositions pour y remédier; qu’ainsi, en ce qui concerne les fonds récoltés qui de manière définitive, ne peuvent être attribués, l’article 69 de la loi du 30 juin 1994 prévoit que ces fonds «doivent être répartis entre les ayants- droit de la catégorie concernée, selon des modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale et que (...) l’utilisation de ces sommes fait l’objet, chaque année d’un rapport spécial du commissaire-réviseur»; qu’en outre, le règlement d’URADEX prévoit un certain nombre de moyens techniques, tels la méthode statistique ou d’échantillonnage"; que le Titre 2 du règlement général d’URADEX est relatif aux "Dispositions particulières relatives à l’attribution et la répartition des droits"; que, prima facie, il contient des dispositions susceptibles de répondre, en tout cas, à certaines difficultés alléguées par la requérante; que, par ailleurs il s’indique de rappeler que l’arrêté royal précité du 6 avril 1995 subordonne, en son article 2, l’octroi de l’autorisation aux sociétés de gestion de droits à la condition que les titulaires de fonctions dirigeantes possèdent «l’expérience adéquate» pour exercer leurs fonctions et les sociétés, le personnel et les moyens matériels "en adéquation avec leur programme d’activité"; que c’est la responsabilité des sociétés de gestion de droits de prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure d’assumer les obligations dont la loi les charge; qu’il ressort de l’exposé des faits que, comme le relate l’acte attaqué, la requérante a pris, à plusieurs reprises, des engagements relatifs à la répartition des droits qu’elle n’a pas tenus; Considérant que l’action en référé intentée le 30 novembre 2004 devant le Président du Tribunal de commerce a abouti à la désignation de deux administrateurs provisoires du 30 novembre 2004 au 17 mars 2005, date de la mise à néant par le Président de son ordonnance du 30 novembre 2004; qu’il ne peut être soutenu que cet événement aurait sérieusement empêché la requérante d’exercer les missions pour lesquelles elle a été agréée; Considérant que, dans les développements du moyen, la requérante reproche à la partie adverse d’avoir retenu, au titre des droits à répartir, un montant de i 44.410.867,81 , alors qu’il s’agit d’un montant brut dont il faut déduire différents postes qu’elle énumère; que la requérante s’abstient d’indiquer le montant exact des droits auquel la partie adverse aurait dû comparer les droits effectivement payés; que le dossier de la requérante ne contient aucun élément probant relatif aux montants des droits effectivement perçus, des droits à répartir et des droits effectivement payés; VIr - 17.138 - 26/31 Considérant que la requérante soutient en vain, dans les développements du moyen, que depuis qu’elle a communiqué, le 22 septembre 2004, à la partie adverse un plan quinquennal d’apurement, elle aurait "réalisé la mise en répartition de 25% des droits perçus et entamé le paiement des droits concernés, soit à un rythme plus rapide que celui que la partie adverse entendait lui imposer" et qu’"au début du mois de février i 2006, c’est un montant net cumulé de 1.596.141,68 qu’elle a attribué à leurs ayants- droits"; qu’en effet, les pièces auxquelles la partie adverse se réfère, "farde 9 - no 7 et no 8", sont dépourvues de force probante, s’agissant de documents d’origine indéterminée sans en-tête, ni date, ni signature; que dans sa note d’observations, la partie adverse écrit qu’elle "n’a pas été informée que des répartitions ont eu lieu depuis la communication de ce prétendu plan"; Considérant que les manquements de la requérante aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions de la loi du 30 juin 1994, que la décision attaquée énumère, de ses statuts et de son règlement général, auxquels se réfère l’acte attaqué, sont corroborés tant par le dossier administratif que par le dossier joint à la requête; que les arguments invoqués par la requérante, à titre d’excuse ou d’explication, pour se disculper de ces manquements, ne démontrent pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il s’agissait d’infractions graves et répétées à la loi, aux statuts et au règlement précités, justifiant, en application des articles 67, alinéa 3 et 76, alinéa 8 de la loi du 30 juin 1994, le retrait de l’autorisation accordée à la requérante le 24 octobre 1995; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de "la violation des articles 16 et 27 de la Constitution, de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'article 1er- du premier protocole additionnel à cette Convention, de l'erreur manifeste d’appréciation et du principe de proportionnalité, ainsi que de l'excès de pouvoir; En ce que, se prévalant de la défense des droits des artistes-interprètes, la partie adverse prétend constater que la requérante, qui les représente et dans laquelle ceux-ci sont même associés, méconnaîtrait gravement son obligation de répartition des droits perçus et décide qu'elle ne peut plus continuer à exercer les activités pour lesquelles les artistes-interprètes ou exécutants (sic) et en conséquence de lui retirer son autorisation; Que cette décision a pour conséquence légale-et cette conséquence est voulue par la partie adverse-la résolution de droit des contrats conclus par les artistes avec la requérante, ce qui leur imposera de s'associer à une autre société de gestion collective VIr - 17.138 - 27/31 de droits et de conclure avec elle le cas échéant les contrats lui permettant de percevoir en leur nom les droits qui sont dus par les débiteurs; Alors que, première branche, le droit d'exercer une activité professionnelle, même sans but lucratif, est un droit fondamental auquel il ne peut être porté atteinte que pour un intérêt légitime et pour autant que la mesure soit proportionnée à l'intérêt poursuivi; Qu'en l'occurrence, la partie adverse ne tend pas, par le retrait d'autorisation, à préserver l'intérêt général, mais l'intérêt particulier des artistes-interprètes belges à percevoir la rémunération de leurs prestations; Que cet intérêt constituant la mesure de son intervention, la partie adverse devait tenir compte d'une part des circonstances concrètes de l'espèce et, d'autre part, de la volonté affirmée des artistes-interprètes eux-mêmes ou des associations les représentant de maintenir leur confiance à la requérante; Et alors que deuxième branche, la partie adverse ne dispose d'aucun pouvoir pour s'immiscer dans le fonctionnement d'une association d'artistes et imposer de faire des actes qu'elle ne peut pas faire ni a fortiori sanctionner le refus de l'association par une décision destinée à lui retirer tout droit d'encore continuer ses activités; Qu'elle ne peut pas plus décider qu'une association d'artistes n'est plus en mesure de représenter les droits des artistes et d'exécuter les contrats qui la lient à ceux-ci en dépit et au mépris de la volonté de ces artistes de poursuivre leurs relations contractuelles avec et au sein de l'association"; Considérant, sur la première branche du moyen, que sans qu’il soit nécessaire de se demander si, comme le prétend la requérante dans les développements du moyen, "la protection des artistes créanciers des droits voisins relève de l’intérêt général", il suffit de constater qu’il résulte de l’examen du premier moyen que la partie adverse a fait une juste application de la loi du 30 juin 1994 qui, en ses articles 42, alinéa 1er et 55, alinéa 1er confère aux artistes-interprètes des droits à une rémunération mis en péril, en l’espèce, par les manquements graves de la requérante à ses obligations légales et statutaires; Considérant, sur la seconde branche du moyen, que l’article 67, alinéa 5 de la loi du 30 juin 1994 dispose que "Le retrait de l’autorisation vaut résolution du contrat d’adhésion ou de mandat donné par les membres de la société à celle-ci."; qu’il VIr - 17.138 - 28/31 n’appartient pas au Conseil d’Etat de se prononcer sur la conformité de cette disposition à l’article 27 de la Constitution; que l’argument énoncé dans les développements du moyen étant que la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’association aux motifs qu’elle "emporte de droit la résolution des contrats par lesquels les artistes interprètes ou exécutants ont confié la gestion de leurs droits à la requérante" et que ceux-ci entendraient, par centaines, "voir la requérante poursuivre ses activités", ne peut être retenu; Considérant que le moyen n’est sérieux en aucune de ses branches; Considérant que la requérante prend un troisième moyen "du détournement de pouvoir en ce que la partie adverse a utilisé les pouvoirs qui lui sont reconnus en matière de contrôle des sociétés de gestion collective de droits pour des fins étrangères aux buts qu'elle peut légalement poursuivre, singulièrement lorsqu'il s'agit de retirer l'autorisation accordée à une société de gestion collective de droits; Que la partie adverse tente par le retrait d'autorisation d'orienter en sa faveur l'action en désignation d'administrateur provisoire qu'elle a mise en oeuvre contre la requérante le 23 septembre 2004, jusqu'ici sans résultat tangible, en donnant un fondement à cette action présentée comme devenue désormais nécessaire; Alors que la partie adverse ne peut légalement décider de retirer l'autorisation accordée à une société de gestion collective de droits qu'en cas d'« infractions graves et répétées» à la loi (article 67, alinéa 3, de la loi) ou en cas de violation de ses statuts ou de ses règlements (article 76, alinéa 9, de la loi); Que si le ministre de l'économie a également le droit d'agir en justice «pour faire sanctionner toute violation de la loi ou des statuts» (article 76, alinéa 8, de la loi), le droit de retirer l'autorisation ne peut servir, comme en l'espèce, à renforcer la position du ministre de l'économie dans le procès qu'il mène à une société de gestion collective de droits"; Considérant que dans les développements du moyen, la requérante expose ce qui suit : " Il faut rappeler que, interpellée par une ancienne administratrice de la requérante, Mme Muylaert, et l'ancien dirigeant de MICROCAM, M. Van Der Vurst, tous deux en conflits personnels avec la requérante, la partie adverse s'est engagée contre la requérante dans une procédure judiciaire en désignation d'administrateur provisoire et que cette procédure a fait long feu puisque, introduite par citation du 23 septembre VIr - 17.138 - 29/31 2004, elle n'a toujours pas fait l'objet de débats devant le tribunal saisi (elle ne sera plaidée que le 22 juin 2006). Alors que la désignation d'un administrateur provisoire est une décision qui, en règle, doit être prise rapidement (le demandeur en désignation agit nécessairement à un moment où le fonctionnement régulier des organes est déjà compromis), le délai écoulé dément l'utilité de l'action. Dans ce contexte, la partie adverse devait disposer d'éléments nouveaux permettant de restaurer la crédibilité de son action en désignation d'administrateur provisoire. Cet élément nouveau, c'est le retrait de l'autorisation de la requérante. Le Ministre de l'Economie l'a, implicitement mais certainement, admis devant le commission de l'économie de la Chambre des représentants lorsqu'en séance du 8 mars 2006 il répond aux questions des parlementaires, que, comme la requérante ne peut plus qu'exercer provisoirement des activités de gestion des droits «tous les moyens légaux seront mis en ouvre pour assurer un fonctionnement optimal d'Uradex au cours des deux années à venir. La procédure devant le tribunal de première instance vise la désignation d'un administrateur provisoire» et que «J'espère que le tribunal prendra des mesures qui seront de nature à faire payer les sommes dues aux artistes le plus rapidement possible. Mais je peux très difficilement me prononcer. Nous avons demandé de désigner une personne pour gérer les biens d'Uradex. Peut-être que cela permettra d'accélérer le traitement de ce dossier ». Il l'avait annoncé déjà en séance de la commission de l'économie du 1er février 2006 lorsqu'il lui a exposé que le retrait d'autorisation implique un contrôle serré des activités de la requérante durant cette période de deux ans précédant la fin de ses activités pendant laquelle «elle ne peut plus faire ce qu'elle veut» (p. 20). Quel est le meilleur moyen d'assurer que ce contrôle sera effectif si ce n'est prendre le contrôle des organes dirigeant de la requérante en y faisant nommer des administrateurs provisoires?"; Considérant qu’il est de jurisprudence qu’il ne peut être fait droit au moyen pris du détournement de pouvoir que si le requérant peut établir que l’auteur de l’acte a eu, pour intention exclusive ou principale, de lui nuire ou de poursuivre un intérêt illicite; Considérant que la réunion au cours de laquelle Mme MUYLAERT et M. VANDER VURST ont informé la déléguée du Ministre de dysfonctionnements au sein d’URADEX s’est tenue le 17 septembre 2004; qu’il est peu vraisemblable que la citation du 23 septembre 2004, particulièrement circonstanciée et argumentée, soit la suite de cette réunion; Considérant que la requérante ne démontre pas en quoi le retrait d’autorisation litigieux renforcerait la position de la partie adverse dans son action en désignation d’un administrateur provisoire; que l’interprétation des déclarations du Ministre suggérée par la requérante ne trouve un fondement dans aucune circonstance de la cause; qu’elle doit être tenue pour pure allégation; Considérant que le moyen n’est pas sérieux, DECIDE: VIr - 17.138 - 30/31 Article 1er. La demande est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize juillet deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.138 - 31/31 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.348 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.179 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div