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Arrêt 161350 - - 14/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.350 No Rôle: Affaire: Arrêt 161350 - - 14/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-25 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 01:02 Fiche Arrêt no 161.350 du 14 juillet 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.350 du 14 juillet 2006 A. 100.504/XI-12.676 A. 100.506/XI-12.675 En cause :

  1. XXX 2.XXX ayant élu domicile chez Me Ph. BURNET, avocat, rue de la Borne 14 1080 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites le 14 février 2001 par XXX et XXX, tous deux de nationalité burundaise, qui demandent l’annulation des décisions confirmatives de refus de séjour prises à leur égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 12 janvier 2001; Vu les ordonnances du 27 mars 2001 accordant aux requérants le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les dossiers administratifs; Vu les mémoires ampliatifs; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; XI - 12.675 & 12.676 - 1/6 Vu les ordonnances du 14 mars 2006, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 20 avril 2006; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me VANDERMEERSCH, loco Me Ph. BURNET, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mme DELAHAUT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le second requérant, de nationalité burundaise, est arrivé en Belgique le 26 septembre 1997, muni d’un passeport valable revêtu d’un visa valable de type D; que le 6 octobre 1997, il a été mis en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers - “séjour limité à la durée des études” - qui a régulièrement été prorogé, en tout cas jusqu’au 31 octobre 2000; que son épouse, la première requérante, également de nationalité burundaise, est arrivée en Belgique le 24 mai 1998, et a également été mise en possession d’un C.I.R.E., le 3 juin 1998, couvrant son séjour durant la durée des études de son mari et régulièrement prorogé en tout cas jusqu’au 31 octobre 2000; que tous deux se sont déclarés réfugiés respectivement les 30 mars et 12 avril 2000; que le 16 août 2000, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à leur égard deux décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre lesquelles les requérants ont introduit un recours urgent le 21 août 2000; que le 12 janvier 2001, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris deux décisions confirmant le refus de séjour des requérants; que ces décisions, qui constituent les actes attaqués, déclarent les demandes tardives, aux termes des motivations suivantes: en ce qui concerne le second requérant : “[...] Selon ses dernières déclarations, l'intéressé, d'ethnie hutu, serait l'époux de Madame XXX Il serait arrivé en Belgique en septembre 1997 afin de poursuivre ses études supérieures et ne serait jamais retourné dans son pays d'origine depuis cette époque. XI - 12.675 & 12.676 - 2/6 En juin 1993, le candidat aurait été élu député FRODEBU (Front pour la Démocratie au Burundi) dans la circonscription électorale de Muyinga; son mandat de cinq ans aurait néanmoins été interrompu en raison du coup d'état du Major Buyoya en juillet
  2. En raison de ses activités politiques, de son ethnie et de son statut d’ «intellectuel», l'intéressé aurait été menacé à plusieurs reprises dans son pays. Ainsi notamment, en octobre 1993, le quartier où il aurait vécu aurait été attaqué par les militaires tutsi; ceux-ci auraient eu en leur possession une liste de personnes à éliminer dont il aurait fait partie. Néanmoins, il aurait réussi à fuir et à se réfugier dans la montagne. De plus, début mai 1995, alors qu'il aurait assisté, dans la commune de muyinga, à une réunion entre le Premier ministre de l'époque, les milices tutsi et les fonctionnaires de cette même ethnie, il aurait été pris à partie par ces derniers en raison de ses origines ethniques. Dès la fin de cette assemblée, il aurait dû aller se réfugier à Bujumbura. Ensuite, fin mai 1995, les soldats tutsi auraient de nouveau attaqué son quartier. Son domicile aurait été incendié mais lui aurait cependant pu s'échapper. Aussi également, fin de l'année 1996, suite aux différents événements qu'il aurait vécus (dont ceux susmentionnées), il aurait décidé de fuir au Zaïre (actuellement r République Démocratique du Congo). Pour ce faire, il aurait embarqué sur le bateau de pêcheurs qu'il aurait payés pour traverser le lac Tanganika; or, en cours de trajet, l'embarcation aurait été la cible de tirs des militaires de l'armée régulière Burundaise. le bateau aurait coulé mais les pêcheurs et lui auraient réussi à regagner la rive. Enfin, durant sa vie au Burundi et ce jusqu'au jour de son départ pour la Belgique, l'intéressé aurait fait quotidiennement l'objet d'humiliations, de menaces et d'interpellations de la part des tutsi. Force est de constater que l'examen attentif de la demande a mis en évidence que celle-ci avait été introduite tardivement; en effet, le requérant serait arrivé en Belgique le 26 septembre 1997 mais ne se serait déclaré réfugié qu'environ deux ans et demi plus tard, soit le 30 mars 2000, et ce sans raison valable. Il faut mettre en exergue qu'un tel manque d'empressement est incompatible avec le comportement de toute personne qui craint avec raison pour sa vie. De plus, on peut également souligner que, selon ses propres dires, le candidat a bénéficié d'une bourse délivrée par le gouvernement de son pays durant la durée totale de ses études en Belgique. Une telle constatation ne peut que laisser croire que l'intéressé n'a aucun problème particulier avec ses autorités nationales. De ce qui précède, il ressort que la demande de l'intéressé est tardive, l'intéressé a, sans justification valable, présenté sa demande après l'expiration du délai de huit jours ouvrables après son entrée dans le Royaume. Quoi qu'il en soit, l'intéressé n'a pas démontré que le délégué du Ministre a excédé son pouvoir d'appréciation en refusant le séjour sur le XI - 12.675 & 12.676 - 3/6 territoire. De toute façon, le Commissaire général n'aperçoit pas de motifs sérieux et avérés faisant croire à un risque de violation de la Convention de Genève en cas d'éloignement de l'intéressé. Par conséquent, le Commis- saire général confirme le refus de séjour décidé par le délégué du ministre de l'Intérieur le 16 août
  3. Le Commissaire général est d'avis que, dans les circonstances actuelles, l'étranger concerné peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie, son intégrité physique et sa liberté serait menacée"; en ce qui concerne la première requérante : “ [...] Selon ses dernières déclarations, l'intéressée, d'ethnie hutu, serait l'épouse de Monsieur XXX. En mai 1998, elle serait venue rejoindre dans notre pays son mari qui y aurait poursuivi ses études supérieures; depuis cette époque, elle ne serait jamais retournée au Burundi. La candidate serait membre du FRODEBU (Front pour la Démo- cratie au Burundi). En raison des activités politiques de son époux (ancien député FRODEBU de la circonscription électorale de Muyinga) et de ses origines ethniques, elle aurait été menacée dans son pays d'origine. Ainsi, la candidate aurait dû interrompre ses études supérieures en raison des menaces qu'auraient fait peser ses condisciples tutsi sur les étudiants d'ethnie hutu. De plus, en avril 1996, les tutsi de sa colline natale auraient comploté contre sa famille et elle. Pour ce faire, ils auraient rédigé un faux supposé avoir été écrit de la main de son époux; ce faux aurait fait état de l'envoi d'armes chez le père de l'intéressée et de l'accueil de rebelles chez ce dernier. Suite à cet écrit, des militaires de l'armées régulière burundaise auraient arrêté puis tué son père. A cause de ces accusations non-fondées, elle n'aurait jamais pu retourner dans son village natal. Force est de constater que l'examen attentif de la demande a mis en évidence que celle-ci avait été introduite tardivement; en effet, la requé- rante serait arrivée en Belgique le 24 mai 1998 mais elle ne se serait déclarée réfugiée qu'environ deux ans plus tard, soit le 12 avril 2000, et ce sans raison valable. Il faut mettre en exergue qu'un tel manque d'empressement est incompatible avec le comportement de toute personne qui craint avec raison pour sa vie. De ce qui précède, il ressort que la demande de l'intéressée est tardive, - l'intéressée a, sans justification valable, présenté sa demande après l'expiration du délai de huit jours ouvrables après son entrée dans le Royaume. Quoi qu'il en soit, l'intéressée n'a pas démontré que le délégué du Ministre a excédé son pouvoir d'appréciation en refusant le séjour sur le territoire. De toute façon, le Commissaire général n'aperçoit pas de motifs sérieux et avérés faisant croire à un risque de violation de la Convention de Genève en cas d'éloignement de l'intéressée. Par consé- XI - 12.675 & 12.676 - 4/6 quent, le Commissaire général confirme le refus de séjour décidé par le délégué du Ministre de l'Intérieur le 16 août
  4. Le Commissaire général est d'avis que, dans les circonstances actuelles, l'étranger concerné peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté serait menacée"; Considérant que les requérants sont conjoints, que les causes sont connexes et que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe selon lequel l’administration est tenue de prendre en considération tous les éléments de la cause; qu’en substance, l’un et l’autre critiquent la motivation des actes attaqués, soutenant qu’ils ont déclaré lors de leurs recours urgents qu’ils avaient espéré que la situation s’améliore durant leur séjour légal en Belgique, ce qui leur aurait permis de retourner au Burundi, et qu’ils n’ont introduit une demande d’asile en Belgique que lorsqu’ils ont constaté que la situation du Burundi ne s’améliorait pas; qu’ils ajoutent que leur pays est toujours dirigé par les tutsis qui mènent une politique de persécution de la majorité hutu et plus particulièrement des intellectuels, dont ils font partie; que, quant à l’octroi de la bourse d’études au second requérant, ils soulignent le fait qu’elle n’a pu être obtenue que grâce à un ancien ministre de même ethnie et même parti qu’eux, qui, depuis lors, a été limogé pour ce fait; Considérant qu’en l’espèce, le motif essentiel - sinon unique en ce qui concerne la première requérante - des décisions attaquées, est la tardiveté des demandes d’asile “sans justification valable”, qui établirait un manque d’empressement “incompatible avec le comportement de toute personne qui craint avec raison pour sa vie”; qu’on peut légitimement ne pas être “pressé” d’obtenir la qualité de réfugié dans un pays autre que le sien, si par ailleurs, on y réside de manière régulière et légale, sans crainte d’un éloignement vers le pays d’origine; que la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne dit pas autre chose; qu’en effet, plus qu’une erreur manifeste d’appréciation telle que visée au moyen, la partie adverse a, en l’espèce, commis une erreur de droit, ce qui implique que les décisions attaquées sont nécessairement motivées de manière inadéquate sur un point essentiel, et ce qui a pour effet de les vicier dans leur ensemble; qu’ainsi, aux termes de l’article 52, § 4, 1/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la demande XI - 12.675 & 12.676 - 5/6 d’asile d’étrangers, tels les requérants, autorisés au séjour de plus de trois mois dans le Royaume peut être déclarée tardive et donc irrecevable, si elle est introduite “lorsque le séjour [...] a cessé d’être régulier” ou dans d’autres hypothèses non applicables au cas d’espèce; qu’au moment de l’introduction de leurs demandes d’asile respectives, soit en mars et avril 2000, les requérants étaient tous deux en séjour régulier, étant porteurs d’un certificat d’inscription au registre des étrangers valablement prorogé jusqu’au 31 octobre 2000; que l’inadéquation du motif tiré de la tardiveté des demandes suffit à conduire à l’annulation des actes attaqués; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Sont annulées les décisions confirmatives de refus de séjour prises à l’égard de XXX et de XXX par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 12 janvier
  5. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze juillet deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI - 12.675 & 12.676 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.350 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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