id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.354 No Rôle: A. 171814/VIII-5500 Affaire: Arrêt 161354 - - 14/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-24 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 01:03 Fiche Arrêt no 161.354 du 14 juillet 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.354 du 14 juillet 2006 A.171.814/VIII-5500 En cause : HUSQUET Marie-Christine, ayant élu domicile chez Mes Anne VILLERS et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée "Centre hospitalier régional de Huy", en abrégé (C.H.R.H.), ayant élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue de Beaufort 28a 4500 Ben-Ahin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 avril 2006 par Marie-Christine HUSQUET tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de la partie adverse du 24 février 2006 procédant au retrait de l'autorisation donnée à la requérante d'exercer une activité complémentaire d'accoucheuse à titre indépendant"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5500 - 1/7 Vu l'ordonnance du 27 juin 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 11 juillet 206; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me PIERRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- La requérante est engagée depuis 1985 en tant qu'infirmière-accoucheuse au C.H.R.H.. Elle est nommée à titre définitif en cette qualité à partir du 1er janvier 2003 par une décision du conseil d'administration du C.H.R.H. du 13 décembre
- Elle a rédigé, en décembre 2002, pour le service de maternité du C.H.R.H., un projet de "Maison de naissance" et de "Chambre de naissance".
- Par un courrier du 26 juin 2003, la requérante demande au président du C.H.R.H. l'autorisation d'exercer son travail à mi-temps afin de développer une activité accessoire d'infirmière-accoucheuse sous le statut d'indépendant.
- Le 14 août 2003, le Comité directeur "B" du C.H.R.H. accorde à la requérante l'autorisation d'effectuer ses prestations à mi-temps, pour convenance personnelle, à partir du 1er septembre 2003 et ce pour une durée indéterminée.
- Le 19 novembre 2004, la requérante assiste une des patientes du chef du service maternité de la partie adverse, pour un accouchement à domicile.
- Informé de cette situation, le directeur médical du C.H.R.H. écrit à la maman du nouveau-né afin de connaître sa version des faits concernant cet VIIIr - 5500 - 2/7 accouchement à domicile et plus particulièrement afin de savoir si la requérante, qui a aidé la jeune maman à accoucher, était une participante volontaire ou une participante obligée.
- Le 24 février 2005, les parents du bébé répondent à ce courrier en indiquant que Madame HUSQUET ne les a aucunement influencés dans leur choix non prémédité d'un accouchement à domicile et que bien au contraire, elle a insisté pour un transfert immédiat en ambulance à la maternité du C.H.R.H. avant et après la naissance. Aucune suite n'est réservée à cet événement.
- La requérante fait parvenir à son employeur un certificat médical couvrant la période du 18 mars au 17 avril 2005 et établissant qu'elle souffre de dépression.
- Le 13 avril 2005, la requérante est convoquée pour une entrevue, le 18 avril, avec la directrice du département infirmier.
- Le 16 avril 2005, la requérante écrit à Mme LIZIN, présidente d'honneur du C.H.R.H. et membre de l'intercommunale qui le gère, pour l'informer du "harcèlement moral" dont elle fait l'objet sur son lieu de travail de la part du médecin chef de service de maternité. La date d'envoi de cette lettre est contestée par la partie adverse.
- Le 22 avril 2005, le comité directeur -B- du C.H.R.H. accorde à la requérante l'autorisation sollicitée le 26 juin 2003, d'exercer son travail à mi-temps afin de développer une activité accessoire d'infirmière-accoucheuse sous le statut d'indépendant.
- Un document daté du 29 mai 2005 et signé par l'infirmière-accoucheuse en chef, l'infirmière chef de service et la directrice du département infirmier relate un entretien que ces trois personnes ont eu avec la requérante le 20 avril
- Ce compte-rendu, non soumis à la signature de la requérante, mentionne que cette dernière "a fait part de sa difficulté à gérer la situation qu'elle vivait et nous a d'emblée demandé à être mutée vers le service de dialyse (...) nous avons trouvé plus judicieux, d'autant plus que la loi nous y autorise, de lui PROPOSER le service de NEONATOLOGIE et de PEDIATRIE (...). Madame HUSQUET a accepté d'emblée et était contente (...)".
- Un ordre de transfert non daté mais indiquant le 1er mai 2005 comme date de prise d'effet mentionne le transfert de la requérante du service 2610 - accouchement et monitoring - au service 2620 - soins néonat. non intensifs -. Les fiches de traitement de la requérante pour les mois d'avril et de mai 2005 reflètent ce VIIIr - 5500 - 3/7 changement d'affectation. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier administratif que l'ordre de transfert précité aurait fait l'objet d'une notification à la requérante.
- L'exécution de cette décision de transfert a été suspendue par l'arrêt o n 153.870 du 17 janvier
- Le 26 janvier 2006, le secrétaire général convoque la requérante à une entrevue prévue le 31 janvier 2006, date à laquelle prend fin l'incapacité de travail de celle-ci.
- Le 27 janvier 2006, les conseils de la requérante interrogent la partie adverse afin de savoir si cette entrevue s'inscrit dans un cadre disciplinaire ou non et demandent la communication du dossier.
- Le 29 janvier 2006, la partie adverse indique qu'il ne s'agit pas pour le C.H.R.H. d'une procédure disciplinaire.
- Le 30 janvier 2006, la requérante signale à la partie adverse que son congé de maladie est prolongé jusqu'au 28 février
- En conséquence, l'entretien prévu pour le lendemain est annulé.
- Le 22 février 2006, la partie adverse fait parvenir une nouvelle convocation à la requérante pour le 24 février 2006 à 8 heures. Une copie de cette convocation est envoyée aux conseils de la requérante.
- Le 23 février 2006, les conseils de la requérante indiquent à la partie adverse que l'incapacité de travail de la requérante sera vraisemblablement prolongée au- delà du 28 février mais que l'entretien du 24 février peut être maintenu et que son conseil s'y présentera seul.
- A l'issue de la réunion du 24 février 2006, un procès-verbal est dressé.
- Le même jour, la partie adverse transmet par télécopieur ce procès- verbal au conseil de la requérante et, en réponse, celui-ci transmet une copie des courriels de la requérante.
- Toujours le 24 février 2006, le comité directeur B du C.H.R.H. prend, à l'encontre de la requérante : VIIIr - 5500 - 4/7 - la décision de lui retirer l'autorisation d'exercer son activité accessoire d'infirmière-accoucheuse sous le statut d'indépendant, cette activité devant être interrompue dans les 6 mois de la notification de cette décision. Il s'agit de l'acte attaqué dans le présent recours. - la décision de la transférer, à dater de ce jour, au service de néonatologie avec précision qu'elle prestera ses fonctions en pause de jour. Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée par le recours A. 171.808/VIII-
- Le 28 février 2006, la requérante fait parvenir un certificat médical couvrant la période du 1er au 31 mars
- Le 3 avril, la partie adverse reçoit un certificat médical couvrant la période du 1er avril au 31 mai
- A ce jour, la requérante est toujours en congé de maladie.
- Par un courrier du 6 avril 2006 du directeur médical du C.H.R.H., la requérante est convoquée devant la commission des pensions "suite à votre mise en disponibilité pour maladie qui sera ratifiée par le Comité directeur du 14 avril 2006".
- La requérante doit encore comparaître devant la commission des pensions le 14 juillet 2006; Considérant que l'acte contesté est ainsi motivé : " Vu l'article 8 du statut administratif et pécuniaire des agents du C.H.R.H. arrêté par le Conseil d'Administration en date du 29 décembre 1999; Vu la délibération du Comité directeur B du 22 avril 2005 qui décide d'autoriser Madame HUSQUET Marie Christine, infirmière accoucheuse nommée à titre définitif, domiciliée rue des Jardins 40 à 4500 HUY, d'exercer une activité accessoire d'infirmière accoucheuse sous le statut d'indépendante; Considérant que cette autorisation est révocable; Considérant, toutefois, que l'instruction du recours de Madame HUSQUET Marie Christine au Conseil d'Etat a fait apparaître qu'elle exerce cette activité au sein de l'ASBL "Maisonnée"; Considérant que l'activité, les buts et le fonctionnement de cette ASBL sont incompatibles avec la stratégie et les objectifs poursuivis par le C.H.R.H., plus particulièrement son service de maternité; Considérant, entre autres, que cette ASBL, pratique des accouchements en dehors du milieu hospitalier; Considérant que l'exercice de cette activité accessoire par Madame HUSQUET Marie Christine au sein de la Maisonnée porte préjudice au C.H.R.H. et est de nature à nuire au bon exercice par Madame HUSQUET Marie Christine de sa fonction au sein de celui-ci; VIIIr - 5500 - 5/7 Considérant que Madame HUSQUET Marie Christine a été invitée à faire entendre son point de vue au cours d'une audition le 24 février 2006; Qu'elle s'y est fait représenter par son conseil, Maître Anne VILLERS; LE COMITE DIRECTEUR, décide de retirer, à la date de ce jour, l'autorisation donnée à madame HUSQUET Marie Christine d'exercer son activité accessoire d'infirmière accoucheuse sous le statut d'indépendante. Conformément aux termes de l'article 8 alinéa 4 du statut administratif et pécuniaire des agents du C.H.R.H., ladite activité devra être interrompue dans les 6 mois de la notification de la présente décision"; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que la partie adverse répond que l'acte contesté est formellement et adéquatement motivé; qu'elle expose que la décision de retrait d'autorisation a été prise compte tenu du fait que le Comité directeur du C.H.R.H. a appris que la requérante n'était pas simple observatrice au sein de "La Maisonnée" mais qu'elle participait activement aux activités de cette maison de naissance et y pratiquait des accouchements et qu'il a constaté que les objectifs et les activités de cette association étaient en contradiction avec la stratégie menée par le C.H.R.H. et pouvaient lui porter préjudice; Considérant que la décision contestée eût été adéquatement motivée si elle était limitée à l'interdiction faite à la requérante d'exercer ses activités à "La Maisonnée"; que la motivation de l'acte attaqué ne justifie en rien l'interdiction d'exercer une activité d'infirmière-accoucheuse indépendante, quelle que soit la nature de cette activité et quel que soit le lieu où elle s'exerce; que le moyen est sérieux; Considérant que la partie adverse tente de réfuter la gravité du préjudice allégué par la requérante en argumentant de la même façon que pour le deuxième moyen; que, pour les motifs énoncés ci-avant, cette argumentation n'est pas pertinente; que, tenant compte du transfert de la requérante au service de néonatologie, l'acte attaqué a pour conséquence qu'elle ne peut plus exercer la profession d'accoucheuse, qui est sa vocation première; qu'outre un préjudice financier, l'acte contesté lui cause un préjudice moral qui est grave et difficilement réparable; VIIIr - 5500 - 6/7 Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision du C.H.R.H. du 24 février 2006 procédant au retrait de l'autorisation donnée à Marie-Christine HUSQUET d'exercer une activité complémentaire d'accoucheuse à titre indépendant. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juillet deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5500 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.354 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.752 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div