id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.355 No Rôle: A. 171808/VIII-5497 Affaire: Arrêt 161355 - OIP - Recrutement et carrière - 14/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 01:04 Fiche Arrêt no 161.355 du 14 juillet 2006 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.355 du 14 juillet 2006 A.171.808/VIII-5497 En cause : HUSQUET Marie-Christine, ayant élu domicile chez Mes Anne VILLERS et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée "Centre hospitalier régional de Huy", en abrégé (C.H.R.H.), ayant élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue de Beaufort 28a 4500 Ben-Ahin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 avril 2006 par Marie-Christine HUSQUET tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de la partie adverse du 24 février 2006 de la muter du service de maternité au service de néonatalité avec effet à cette date"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5497 - 1/7 Vu l'ordonnance du 27 juin 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 11 juillet 206; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me PIERRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- La requérante est engagée depuis 1985 en tant qu'infirmière-accoucheuse au C.H.R.H.. Elle est nommée à titre définitif en cette qualité à partir du 1er janvier 2003 par une décision du conseil d'administration du C.H.R.H. du 13 décembre
- Elle a rédigé, en décembre 2002, pour le service de maternité du C.H.R.H., un projet de "Maison de naissance" et de "Chambre de naissance".
- Par un courrier du 26 juin 2003, la requérante demande au président du C.H.R.H. l'autorisation d'exercer son travail à mi-temps afin de développer une activité accessoire d'infirmière-accoucheuse sous le statut d'indépendant.
- Le 14 août 2003, le Comité directeur "B" du C.H.R.H. accorde à la requérante l'autorisation d'effectuer ses prestations à mi-temps, pour convenance personnelle, à partir du 1er septembre 2003 et ce pour une durée indéterminée.
- Le 19 novembre 2004, la requérante assiste une des patientes du chef du service maternité de la partie adverse, pour un accouchement à domicile. VIIIr - 5497 - 2/7
- Informé de cette situation, le directeur médical du C.H.R.H. écrit à la maman du nouveau-né afin de connaître sa version des faits concernant cet accouchement à domicile et plus particulièrement afin de savoir si la requérante, qui a aidé la jeune maman à accoucher, était une participante volontaire ou une participante obligée.
- Le 24 février 2005, les parents du bébé répondent à ce courrier en indiquant que Madame HUSQUET ne les a aucunement influencés dans leur choix non prémédité d'un accouchement à domicile et que bien au contraire, elle a insisté pour un transfert immédiat en ambulance à la maternité du C.H.R.H. avant et après la naissance. Aucune suite n'est réservée à cet événement.
- La requérante fait parvenir à son employeur un certificat médical couvrant la période du 18 mars au 17 avril 2005 et établissant qu'elle souffre de dépression.
- Le 13 avril 2005, la requérante est convoquée pour une entrevue, le 18 avril, avec la directrice du département infirmier.
- Le 16 avril 2005, la requérante écrit à Mme LIZIN, présidente d'honneur du C.H.R.H. et membre de l'intercommunale qui le gère, pour l'informer du "harcèlement moral" dont elle fait l'objet sur son lieu de travail de la part du médecin chef de service de maternité. La date d'envoi de cette lettre est contestée par la partie adverse.
- Le 22 avril 2005, le comité directeur -B- du C.H.R.H. accorde à la requérante l'autorisation sollicitée le 26 juin 2003, d'exercer son travail à mi-temps afin de développer une activité accessoire d'infirmière-accoucheuse sous le statut d'indépendant.
- Un document daté du 29 mai 2005 et signé par l'infirmière accoucheuse en chef, l'infirmière chef de service et la directrice du département infirmier relate un entretien que ces trois personnes ont eu avec la requérante le 20 avril
- Ce compte-rendu, non soumis à la signature de la requérante, mentionne que cette dernière "a fait part de sa difficulté à gérer la situation qu'elle vivait et nous a d'emblée demandé à être mutée vers le service de dialyse (...) nous avons trouvé plus judicieux, d'autant plus que la loi nous y autorise, de lui PROPOSER le service de NEONATOLOGIE et de PEDIATRIE (...). Madame HUSQUET a accepté d'emblée et était contente (...)".
- Un ordre de transfert non daté mais indiquant le 1er mai 2005 comme date de prise d'effet mentionne le transfert de la requérante du service 2610 - VIIIr - 5497 - 3/7 accouchement et monitoring - au service 2620 - soins néonat. non intensifs -. Les fiches de traitement de la requérante pour les mois d'avril et de mai 2005 reflètent ce changement d'affectation. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier administratif que l'ordre de transfert précité aurait fait l'objet d'une notification à la requérante.
- L'exécution de cette décision de transfert a été suspendue par l'arrêt o n 153.870 du 17 janvier
- Le 26 janvier 2006, le secrétaire général convoque la requérante à une entrevue prévue le 31 janvier 2006, date à laquelle prend fin l'incapacité de travail de celle-ci.
- Le 27 janvier 2006, les conseils de la requérante interrogent la partie adverse afin de savoir si cette entrevue s'inscrit dans un cadre disciplinaire ou non et demandent la communication du dossier.
- Le 29 janvier 2006, la partie adverse indique qu'il ne s'agit pas pour le C.H.R.H. d'une procédure disciplinaire.
- Le 30 janvier 2006, la requérante signale à la partie adverse que son congé de maladie est prolongé jusqu'au 28 février
- En conséquence, l'entretien prévu pour le lendemain est annulé.
- Le 22 février 2006, la partie adverse fait parvenir une nouvelle convocation à la requérante pour le 24 février 2006 à 8 heures. Une copie de cette convocation est envoyée aux conseils de la requérante.
- Le 23 février 2006, les conseils de la requérante indiquent à la partie adverse que l'incapacité de travail de la requérante sera vraisemblablement prolongée au- delà du 28 février mais que l'entretien du 24 février peut être maintenu et que son conseil s'y présentera seul.
- A l'issue de la réunion du 24 février 2006, un procès-verbal est dressé.
- Le même jour, la partie adverse transmet ce procès-verbal par télécopieur au conseil de la requérante et, en réponse, celui-ci transmet une copie des courriels de la requérante. VIIIr - 5497 - 4/7
- Toujours le 24 février 2006, le comité directeur B du C.H.R.H. prend à l'encontre de la requérante : - la décision de lui retirer l'autorisation d'exercer son activité accessoire d'infirmière-accoucheuse sous le statut d'indépendant, cette activité devant être interrompue dans les 6 mois de la notification de cette décision. Il s'agit de l'acte attaqué par le recours A. 171.814/VIII-
- - la décision de la transférer, à dater de ce jour, au service de néonatologie avec précision qu'elle prestera ses fonctions en pause de jour. Il s'agit de l'acte attaqué dans le présent recours.
- Le 28 février 2006, la requérante fait parvenir un certificat médical couvrant la période du 1er au 31 mars
- Le 3 avril, la partie adverse reçoit un certificat médical couvrant la période du 1er avril au 31 mai
- A ce jour, la requérante est toujours en congé de maladie.
- Par un courrier du 6 avril 2006 du directeur médical du C.H.R.H., la requérante est convoquée devant la commission des pensions "suite à votre mise en disponibilité pour maladie qui sera ratifiée par le Comité directeur du 14 avril 2006".
- La requérante doit encore comparaître devant la commission des pensions le 14 juillet 2006; Considérant qu'au titre du préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l'exécution de l'acte attaqué, la requérante expose qu'elle est infirmière- accoucheuse au service de maternité de la partie adverse depuis 1985 et que ce travail est très différent de celui qui est effectué par une infirmière en pédiatrie, ce qui a pour conséquence que le transfert contesté implique une modification radicale de la manière d'exercer ses activités professionnelles; qu'elle ajoute que sa formation d'accoucheuse "n'est vraisemblablement pas suffisante" pour lui permettre d'exercer au mieux une fonction d'infirmière au service de néonatologie; que s'appuyant sur l'article 30 de l'arrêté royal du 20 août 1996 fixant les normes auxquelles une fonction de soins néonatals locaux doit satisfaire pour être agréée et les exigences du C.H.R.H. lui-même, elle estime qu'elle "ne semble donc pas a priori être suffisamment qualifiée et compétente pour prester ses fonctions d'infirmière-accoucheuse en pédiatrie avec toutes les répercussions importantes et graves qu'un manque de compétence et de spécialisation peut entraîner sur les soins à prodiguer et les dangers qui peuvent s'en suivre"; qu'enfin, la requérante fait valoir qu' "eu égard aux relations plus que tendues entre la requérante et le Dr L. et VIIIr - 5497 - 5/7 les propos rapportés publiquement par celui-ci à l'encontre de la requérante, le transfert litigieux risque très fort de discréditer la requérante non seulement aux yeux de l'équipe médicale et infirmière du service de pédiatrie mais également aux yeux de l'équipe médicale et infirmière du service de maternité"; Considérant qu'il n'apparaît pas, a priori, que le fait de travailler désormais dans une ambiance de travail harmonieuse et non plus dans un service dont le chef affiche à son égard "une hostilité et un mépris caractérisés" pourrait causer à la requérante quelque préjudice que ce soit; qu'en outre, la partie adverse a versé au dossier administratif une attestation, datée du 5 mai 1998, selon laquelle la requérante a suivi une formation en néonatologie de soixante-sept heures et a réussi l'épreuve finale avec un pourcentage de 78 %, ce qui témoigne à la fois de son intérêt pour cette fonction et de sa compétence à l'exercer; qu'enfin, et surtout, le 7 juin 2006, le secrétaire de la commission des pensions a notamment écrit ce qui suit à la requérante : " Ces médecins nous informent de votre accord pour un essai de reprise de travail dans deux mois dans le service de néonatologie et ce, de manière temporaire"; qu'à aucun moment la requérante n'a contesté ce courrier, versé aux débats après le dépôt du rapport du membre de l'Auditorat chargé de l'instruction de l'affaire; que l'accord ainsi donné contredit l'existence du préjudice vanté; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 5497 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juillet deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5497 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.355 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.482 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div