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Arrêt 161374 - - 17/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.374 No Rôle: A. 174761/VIII-5587 Affaire: Arrêt 161374 - - 17/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-17 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 01:12 Fiche Arrêt no 161.374 du 17 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.374 du 17 juillet 2006 A.174.761/VIII-5567 En cause : XXXX, contre : la société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 12 juillet 2006 par XXXX, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : " - la disposition du règlement général de l'attribution des emplois de la S.N.C.B. (RGPS/fascicule 501), titre I, partie I, chapitre V qui dispose qu'une interdiction de recrutement pour tout emploi statutaire est établie pour les agents statutaires (...) licenciés à la suite ou au cours d'un stage insuffisant sous le rapport de la conduite, de la manière de servir, de l'assiduité ou du zèle; - par voie de conséquence, la décision de la S.N.C.B. du 30 juin 2006, prise en exécution de la disposition réglementaire querellée, qui a pour effet d'exclure, à vie, le requérant de participation à toute épreuve publique de recrutement organisée au sein du groupe S.N.C.B.; - par voie de conséquence, la décision implicite de la S.N.C.B., prise en exécution de la disposition réglementaire querellée, qui a pour effet de ne pas accepter la candidature du requérant à l'épreuve publique de recrutement de conducteurs de train à laquelle il s'est dûment inscrit le 17 mai 2006"; Vu l'ordonnance du 11 juillet 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 14 juillet 2006 à 10.30 heures; VIIIr - 5587 - 1/5 Vu l'ordonnance du 17 juillet 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu la demande du 13 juillet 2006 par laquelle le requérant sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a posé sa candidature à l'épreuve publique de recrutement de conducteurs de train le 17 mai 2006; que le 3 juillet 2006 le requérant a été informé par la secrétaire de la Commission centrale d'examens de la S.N.C.B. que, conformément au RGPS, fascicule 501, titre I, partie I, chapitre V, il fait l'objet d'une interdiction de recrutement pour tout emploi au sein du groupe S.N.C.B.; Considérant que l'acte qui constitue le premier objet de la demande de suspension est rédigé comme suit : " Chapitre V. Interdiction de recrutement Une interdiction de recrutement pour tout emploi est établie : a) pour les agents statutaires révoqués, démis d'office

(1), donnant leur démission pour échapper à l'application d'une mesure de révocation ou licenciés à la suite ou au cours d'un stage insuffisant sous le rapport de la conduite, de la manière de servir, de l'assiduité ou du zèle; b) pour les agents liés par contrat de travail, licenciés avec ou sans préavis pour motif grave ou à la suite de manquements dans l'exécution du service. Le Directeur des services du personnel et des Affaires sociales peut interdire le recrutement pour un emploi déterminé si le candidat a échoué antérieurement à l'initiation relative à cet emploi. -------------------------------------------
(1)L'agent démis d'office ou révoqué ne peut être réadmis, sauf exception admise par le Conseil d'administration (Statut du personnel - chapitre XV - article 12, premier alinéa)"; VIIIr - 5587 - 2/5 qu'il s'agit d'une disposition réglementaire qui exécute et complète l'article 12 du chapitre XV du statut du personnel qui porte ce qui suit : " L'agent démis d'office ou révoqué ne peut être réadmis, sauf exception admise par le Conseil d'administration. Toutefois, l'agent démis d'office par application des dispositions de l'article 10, a), dispose d'un délai de 60 jours à partir de la notification de la démission pour demander que sa réintégration soit soumise au Conseil d'appel (Statut disciplinaire - Chapitre XIV). L'agent licencié pour d'autres raisons a la priorité sur les nouveaux candidats, pour être réadmis, dès que les motifs du licenciement ont cessé d'exister"; que le premier acte attaqué ne devait pas être notifié au requérant; que celui-ci était censé en avoir pris connaissance le 13 mars 2000, date de son installation dans ses fonctions d'aspirant-conducteur en stage, dès lors qu'il a signé la déclaration suivante : " Je déclare être informé que je suis recruté aux conditions du Statut du personnel (...)"; qu'en outre, selon les termes de la requête, le requérant avait connaissance du RGPS, fascicule 501, le 6 septembre 2003 lorsqu'en application de ce règlement il a introduit une réclamation contre le rapport de fin de stage négatif dont il avait fait l'objet; que le requérant a exposé à l'audience n'avoir pas pris connaissance de toutes les dispositions de ce règlement; que, toutefois, le point de départ du délai de recours dirigé contre une disposition d'un règlement ne dépend pas du moment où la partie requérante a pris la peine de prendre connaissance de celle-ci mais du moment où il a acquis avec certitude la connaissance du règlement lui-même; qu'il s'ensuit que la demande est tardive en ce qui concerne le premier acte attaqué; Considérant que le refus implicite de prendre en considération la candidature du requérant à une épreuve déterminée ne constitue à première vue que la mise en oeuvre de la décision lui interdisant de participer à toute épreuve de recrutement organisée par la S.N.C.B.; qu'un tel acte d'exécution n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation, ni, par conséquent d'une suspension de son exécution; qu'en tant qu'elle est dirigée contre le troisième acte contesté, la demande est également irrecevable; Considérant que le deuxième acte attaqué est libellé en ces termes : " Conformément au RGPS, Fascicule 501, Titre I, Partie I, Chapitre V qui prévoit une interdiction de recrutement pour tout agent statutaire licencié à la suite ou au cours d'un stage insuffisant sous le rapport de la conduite, de la manière de servir, de l'assiduité ou du zèle, vous faites l'objet d'une interdiction de recrutement pour tout emploi au sein du Groupe SNCB. VIIIr - 5587 - 3/5 Cette interdiction de recrutement ne peut actuellement être levée compte tenu des éléments suivants : - Vous avez été recruté le 13/03/2000 en qualité d'aspirant-conducteur en stage; - Après avoir échoué à la formation professionnelle relative à cette fonction, vous avez été installé en qualité de sous-chef de gare en date du 18/12/2000; - Après avoir échoué à la formation professionnelle de sous-chef de gare, vous avez été installé en qualité de signaleur 1ère classe en date du 06/05/2002; - Une prolongation de stage vous a été accordée en date du 29/10/2003; - Vous avez refusé de vous soumettre à l'épreuve clôturant la formation locale des signaleurs de 1ère classe en stage; - En date du 31/03/2004, vous avez été licencié à la suite d'un stage insuffisant sous le rapport de la conduite, de la manière à servir, de l'assiduité ou du zèle"; Considérant qu'en un moyen unique, le requérant soutient que l'application du RGPS, fascicule 501, titre I, partie I, chapitre V, doit être écartée, en application de l'article 159 de la Constitution, en ce qu'il est contraire aux principes d'égalité et de non discrimination garanties par les articles 10 et 11 de la Constitution et l'article 2, § 4, de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme; que le requérant explique que la disposition critiquée a pour effet de l'exclure indéfiniment, donc à vie, de participation à toute épreuve publique de recrutement organisée par la S.N.C.B. et, dès lors, est dépourvue d'objectif légitime et disproportionnée au regard des droits garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant qu'il ressort des dispositions réglementaires reproduites ci- dessus que l'interdiction qu'elles portent n'a pas un caractère indéfini ou définitif, ce que confirme le deuxième acte attaqué lorsqu'il précise que "cette interdiction de recrutement ne peut actuellement être levée"; qu'il va sans dire qu'une telle décision doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles qui doivent être exprimés dans le corps de l'acte, conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'en l'espèce, le requérant ne formule aucune critique à l'égard des motifs énoncés par le deuxième acte contesté; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIIIr - 5587 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution des actes attaqués est rejetée. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juillet deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5587 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.374 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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