id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.382 No Rôle: A. 93600/XIII-1794 Affaire: Arrêt 161382 - - 19/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-07 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 01:14 Fiche Arrêt no 161.382 du 19 juillet 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.382 du 19 juillet 2006 A.93.600/XIII-1794 En cause : la Société anonyme PROMOTION LEOPOLD, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune d'Ixelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 2000 par la société anonyme PROMOTION LEOPOLD qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 déclarant irrecevables les recours introduits par la S.A. PROMOTION LEOPOLD en date du 2 février 2000 et par la S.N.C.B., en date du 12 avril 2000, auprès du Gouvernement, contre le certificat d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ixelles en vue de construire rue de Trèves et place du Luxembourg des bâtiments dénommés "D4/D5"; Vu la requête introduite le 27 octobre 2000 par laquelle la commune d'Ixelles, demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation; XIII - 1794 - 1/3 Vu l'ordonnance du 13 novembre 2000 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en intervention; Vu les mémoires en réponse et réplique; Vu le rapport de M. WIMMER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 24 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 15 mars 2006 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. VERMER, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Ch. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me F. DE MUYNCK, loco Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et Q. DE RADIGUES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. WIMMER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 7 février 2001, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a retiré l'acte attaqué; que ce retrait n'ayant pas fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, est devenu définitif; qu'il s'en suit que le recours en annulation a perdu son objet en cours d'instance, DECIDE: Article 1er. Il n'ya plus lieu à statuer. XIII - 1794 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf juillet deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 1794 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.382 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.