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Arrêt 161383 - - 19/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.383 No Rôle: A. 166352/XIII-3906 Affaire: Arrêt 161383 - - 19/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-08-07 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 01:14 Fiche Arrêt no 161.383 du 19 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.383 du 19 juillet 2006 A.166.352/XIII-3906 En cause : la Société anonyme KOREAN AIR, Bâtiment 704 boîte 11 1931 Zaventem, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 août 2005 par la société anonyme KOREAN AIR qui demande l'annulation "de l'amende de (l') IBGE envers notre société"; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 24 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 15 mars 2006 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, M. Ph. VERDONCK, manager, comparaissant pour la requérante, et Me V. DE WOLF, loco F. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; XIII - 3906 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête "pour recours envers l'amende de IBGE" n'indique pas clairement son objet; que la lettre du 2 août 2005 demande certes "la confirmation de la suspension de l'amende envers notre société" mais ne remplit aucune des conditions prévues par l'arrêté du 5 décembre 1991 et, en particulier, n'évoque même pas la question du risque de préjudice grave difficilement réparable et elle n'est pas accompagnée ou suivie d'un recours en annulation introduit par un acte distinct; Considérant que si l'on accepte de considérer la lettre du 2 août 2005 comme un recours en annulation, celui-ci est manifestement irrecevable à défaut de contenir un exposé des faits et des moyens; que, de plus, la requérante ne produit pas la décision d'agir en justice émanant de l'organe statutairement compétent; que la décision de l'I.B.G.E. a été remplacée par celle du collège d'environnement; Considérant que, dans tous les cas de figure, le recours est manifestement non fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. XIII - 3906 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf juillet deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3906 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.383 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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