id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.396 No Rôle: A. 174855/XI-16291 Affaire: Arrêt 161396 - - 19/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 01:18 Fiche Arrêt no 161.396 du 19 juillet 2006 - Décision : Ordonnée provisoirement Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.396 du 19 juillet 2006 A. 174.855/XI-16.291 En cause : BOSSEAU Anne-Sophie, ayant élu domicile chez Me N. VANLISHOUT, avocat, rue de Malvoisin 37 5575 Gedinne, contre : La Haute Ecole catholique Charleroi Europe. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 13 juillet 2006 par Anne-Sophie BOSSEAU, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution: «1. de la décision prise à Charleroi le 5 juillet 2006 par le jury restreint de la Haute Ecole Charleroi Europe de déclarer le recours introduit par la requérante contre la décision du jury d'examens à l'issue de sa première session irrecevable, 2. [de] la décision prise à Charleroi le 29 juin par le jury d'examens de la première session de la Haute Ecole Catholique Charleroi Europe, de type court, de refuser la requérante et donc de l'empêcher de présenter une seconde session pour les deux seules branches dans lesquelles elle était en échec, ce pour motif d'échec en stages [...] sans possibilité de récupération»; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par la même partie requérante; Vu le dossier administratif; XI - 16.291 - 1/6 Vu l'ordonnance du 14 juillet 2006 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 18 juillet 2006 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me N. VANLISHOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante expose qu'elle est étudiante en deuxième année du baccalauréat en assistant(
- e)social(
- e)à la Haute Ecole Catholique Charleroi Europe, qu'elle a effectué son stage à l'Institut La Clairière à Bertrix, où elle a connu des difficultés qu'elle attribuait à l'attitude de son chef de stage, qu'en raison de ces problèmes, elle a demandé à son superviseur de changer de lieu de stage, ce qui lui fut refusé, en sorte que le stage se poursuivit sans véritable amélioration, que, craignant une notation défavorable de son stage, elle s'en ouvrit à son superviseur, qui lui répondit qu'elle n'aurait pas de problèmes compte tenu de son rapport de stage, qu'elle savait qu'elle avait un échec dans deux examens, qu'alors qu'elle se trouvait à l'étranger, ses parents l'informèrent, le 4 juillet 2006, de son échec en «A.I.P. (stage + rapport de stage)», qu'elle contacta le même jour la directrice de l'école et apprit ainsi que le délai du recours au jury restreint prendrait fin le même jour à 16 heures, que la directrice lui aurait conseillé d'introduire ce recours par télécopie plutôt que de faire déposer à l'école un recours signé en son nom par sa soeur, qu'elle se présenta à l'école le 6 juillet 2006, que la directrice refusa d'accepter l'original de la lettre de recours envoyée par télécopie et de lui donner accès aux procès-verbaux des délibérations du jury et du jury restreint, qu'enfin, elle apprit le rejet de son recours le 7 juillet 2006; Considérant qu'il résulte de la notification écrite de la décision du jury d'examens du 29 juin 2006, que la requérante a subi un échec en droit pénal (4,50/20), en questions spéciales de sociologie (3/20) et en «A.I.P.» (9,30/20), la moyenne des points étant de 53,49%; que, selon le même document, la décision du jury est la suivante: XI - 16.291 - 2/6 « Refusée pour le TFE, les stages ou les travaux pratiques Motif(s): échec en stages sans possibilité de récupération»; Considérant qu'en réponse à son recours au jury restreint, la requérante a reçu le courrier suivant, daté du 5 juillet 2006: « Nous accusons bien réception de votre recours introduit le 04-07 et transmis par vos soins sous forme de fax. Après vérification minutieuse de la réglementation en la matière et en ma qualité de secrétaire du Jury de 1ère session, je suis dans l'obligation de vous signaler que cette forme d'introduction de recours est irrecevable. La notification des résultats par la proclamation et l'affichage des points le 29 après-midi vous accordait un délai suffisant afin de réagir dans les formes admissibles. Un jury restreint s'est réuni ce jour et a constaté la non-recevabilité de votre recours. [...]»; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 42 du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, des articles 6, 7 et 25 à 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de l'article 24 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 860, 861 et 863 du Code judiciaire, de l'erreur de droit et de fait, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l'abus de pouvoir, ainsi que de la violation du principe de bonne administration, du principe audi alteram partem et du principe d'impartialité; Considérant que la requérante soutient que si l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 prévoit l'introduction de la plainte au jury restreint par pli recommandé, cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité ou d'irrecevabilité de la plainte, mais qu'elle est édictée dans l'intérêt de l'étudiant de manière à lui garantir une preuve de l'envoi, que c'est la directrice elle-même qui lui a conseillé d'envoyer son recours par télécopie et que l'absence de recommandé n'a causé aucun préjudice à l'école; qu'elle fait valoir que rien ne permet d'établir que, conformément à l'article 26 de l'arrêté du 2 juillet 1996, le secrétaire du jury a instruit sa XI - 16.291 - 3/6 plainte et a fait rapport dans les deux jours ouvrables au président du jury et qu'il n'est pas possible non plus de vérifier si la composition du jury restreint est régulière, notamment en ce que celui-ci doit comprendre deux membres du jury d'examens non mis en cause dans l'irrégularité invoquée, et si ce jury restreint s'est effectivement réuni; qu'elle relève qu'aucun procès-verbal de la réunion du jury restreint n'est annexé à la lettre du 5 juillet 2005 et que la notification de la décision du jury restreint ne contient ni les motifs de droit ni les motifs de fait de ladite décision; qu'elle soutient que ni le jury d'examens ni le jury restreint n'ont été mis en possession de son rapport de stage et qu'ils n'ont manifestement été informés ni des problèmes qu'elle a rencontrés durant son stage ni de la demande qu'elle avait faite de changer de lieu de stage, en sorte qu'ils n'ont pu se prononcer valablement, et que les relations entre le chef de stage et le directeur de stage, outre la nécessité pour l'école de trouver des lieux de stage, peuvent expliquer une certaine partialité de la part du superviseur et du jury ainsi que l'absence d'examen sérieux du cas; qu'elle fait valoir que la mention «échec en stages sans possibilité de remédiation» ne permet pas de comprendre quelles sont les «raisons impératives d'organisation», au sens de l'article 6, § 4, 3/, de l'arrêté précité du 2 juillet 1996, qui permettaient au jury, conformément à cette disposition, de décider qu'elle ne pourrait plus se représenter au cours de la présente année académique; qu'en effet, selon elle, rien n'empêchait une remédiation ou une nouvelle évaluation, un nouveau stage pouvant être organisé aisément jusqu'au début de l'année académique 2006-2007, qui ne commence que le 15 septembre 2006, l'évaluation pouvant, quant à elle, se faire postérieurement à cette date, ainsi que le permet le décret précité du 31 mars 2004, en sorte que la motivation que donne la notification de la décision du jury de la refuser n'est qu'une clause de style; Considérant que la requérante fait valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l'exécution immédiate des actes attaqués, qu'elle perdrait une année d'études, ce qui, selon elle, est grave, compte tenu de la perte de temps et d'argent et qu'un arrêt annulant a posteriori ces décisions ne permettrait pas de réparer adéquatement la perte d'une année scolaire; Considérant que la requérante justifie le recours à la procédure d'extrême urgence par la nécessité de «permettre la recherche et l'organisation éventuelle d'un nouveau stage pendant les vacances et à permettre la présentation des deux examens en échec lors de la seconde session»; Considérant que la partie adverse n'était ni présente ni représentée à l'audience; qu'aucun dossier administratif n'a été déposé; que le Conseil d'Etat se trouve XI - 16.291 - 4/6 dès lors dans l'impossibilité de procéder au contrôle de légalité qu'impliquent certaines critiques contenues dans le moyen; que selon l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la partie adverse est censée acquiescer à la demande; que le Conseil d'Etat n'est en possession d'aucun élément de nature à mettre en doute le caractère sérieux du moyen ainsi que la réalité d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; que la recevabilité de la demande de suspension, en tant qu'elle est introduite selon la procédure d'extrême urgence, n'est, en l'état actuel de la procédure, pas contestable; qu'il y a lieu d'ordonner la suspension provisoire de l'exécution des décisions attaquées; Considérant que la requérante demande que soient ordonnées les mesures provisoires qu'elle décrit comme suit: « Autoriser la requérante à présenter en seconde session les examens des cours dans lesquels elle est en échec, soit droit pénal et sécurité sociale, Dire que les points de l'A.I.P. ne seront pas comptabilisés dans le total ni pris en compte lors de la délibération du jury de seconde session, A défaut de décompter l'A.I.P., dire subsidiairement que la requérante pourra effectuer un stage de durée réduite, avec un autre chef de stage et avec un nouveau superviseur, pendant les vacances en remplacement de celui à La Clairière à Bertrix et qu'à l'issue de ce nouveau stage la requérante rendra un nouveau rapport de stage, Dire que dans ce cas les points examinés en seconde session pour l'A.I.P. seront basés uniquement sur ce nouveau stage et nouveau rapport de stage»; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut préjuger des décisions que prendront le jury restreint et le jury d'examens à la suite de la suspension de l'exécution des actes attaqués; qu'en ordonnant les mesures provisoires sollicitées par la requérante, il exercerait, en lieu et place de ces autorités, le pouvoir d'appréciation qui leur revient, notamment quant à la décision d'ajourner ou de refuser la requérante et quant à la possibilité d'une remédiation ou d'une seconde évaluation du stage; que la demande de mesures provisoires ne peut dès lors être accueillie, XI - 16.291 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est suspendue provisoirement l'exécution de la décision du jury d'examens du 29 juin 2006 refusant la requérante et de la décision du jury restreint du 5 juillet 2006 déclarant irrecevable le recours introduit par la requérante. Article 2. La demande de mesures provisoires est rejetée. Article 3. L'affaire est fixée à l'audience publique du 25 juillet 2006 à 14 heures 30. Article 4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le dix-neuf juillet deux mille six, par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. I. KOVALOVSZKY. XI - 16.291 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.396 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.412 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.475 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div