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Arrêt 161397 - - 19/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.397 No Rôle: A. 123538/XIII-2687 Affaire: Arrêt 161397 - - 19/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 01:18 Fiche Arrêt no 161.397 du 19 juillet 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.397 du 19 juillet 2006 A.123.538/XIII-2687 En cause :

  1. VAN LAER (Monsieur),
  2. BLAZE (Madame), ayant tous deux élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juillet 2002 par Monsieur VAN LAER et Madame BLAZE qui demandent l'annulation de "la décision du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement du 12 avril 2002, octroyant à Monsieur MARCHAL un permis d’urbanisme pour la construction d’un poulailler de reproduction d’une capacité de 14.900 animaux, rue de Forseilles à Héron, au lieu-dit «les Marchahes», sur la parcelle cadastrée section F, no 231d"; Vu l'arrêt no 112.568 du 14 novembre 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 2687 - 1/5 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 20 décembre 2002 par les requérants; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 1er mars 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er avril 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, pour les faits, à l'arrêt no 112.568 du 14 novembre 2002 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt des requérants; qu’elle relève qu’en l’espèce, les requérants ne justifient pas de leur intérêt au recours et qu’à l’audience au cours de laquelle a été examinée la demande de suspension, les requérants ont produit un plan dressé le 20 septembre 2002 par le géomètre T. della Faille d’Huysse; qu’elle prétend qu’il ressort de ce plan que, du point le plus proche de la propriété des requérants jusqu’au poulailler en projet, le géomètre a mesuré une distance de 568,16 mètres et a précisé que ces XIII - 2687 - 2/5 distances étaient horizontales; que selon, la partie adverse, l’examen du plan renseigne en outre, entre la limite de la propriété des requérants et le poulailler, l’existence de talus et de courbes de niveaux au sujet desquels aucune explication n’a été fournie par les requérants; qu’elle en déduit que, compte tenu de la situation du projet et de la présence de végétation aux alentours, il est établi que les requérants n’auront, à partir de leur maison, aucune vue sur le site concerné; qu’elle soutient également que, compte tenu de la distance, il n’est pas possible que les requérants soient incommodés par les nuisances qui pourraient résulter de l’exploitation du poulailler; qu’elle souligne que les nuisances potentielles ne pourront pas être perçues par les requérants à partir de leur propriété, tant sur le plan esthétique que sur le plan olfactif; qu’elle rappelle enfin que le projet s’implante dans une zone agricole, qui est principalement destinée aux exploitations agricoles, et donc aux installations d’élevage et qu’il est donc naturel de voir s’installer ce genre de projet à cet endroit; Considérant qu’en vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, les parties doivent justifier d’un intérêt; que cet intérêt doit notamment être direct et personnel; Considérant, quant à la vue alléguée sur la construction litigieuse, que les requérants produisent une pièce complémentaire à leur dossier, en l’occurrence un constat de l’huissier de justice SINATRA, réalisé le 9 mai 2003, lequel est rédigé comme suit : " (...) Me suis rendue ce jour et heure, accompagnée du témoin Madame Paulette JACQUES, sans profession, à 4217 HERON, rue de Forseilles, 6 où je certifie avoir procédé aux constatations suivantes : Etant sur le seuil de la maison, dos à la porte et étant face à la fenêtre de la cuisine, je constate, dans l’axe oblique, au loin, l’existence d’un faîte de toiture de bâtiment qui apparaît entre les arbres. M’étant déportée sur place, je constate que le faîte de bâtiment visible depuis la maison située rue de Forseilles, 6 à 4217 HERON est le faîte latéral d’un bâtiment (hangar) abritant un élevage de volailles situé rue de Forseilles à 4171 HERON juste avant le pont de l’autoroute E
  3. (...)"; Considérant que la propriété des requérants est située à 568,16 mètres de la construction litigieuse; que le fait que les requérants aperçoivent, à cette distance, entre les arbres, le faîte de la construction litigieuse ne leur permet pas de se prévaloir d’un intérêt suffisant à la requête en annulation; XIII - 2687 - 3/5 Considérant que la distance qui sépare la propriété des requérants du bâtiment litigieux ne leur permet pas de se prévaloir de la qualité de voisin immédiat de celui-ci et par conséquent d’un intérêt à la requête en annulation; que le fait que le poulailler en projet est situé sur le tronçon de route qui mène du village jusqu’à l’autoroute, soit sur une voie empruntée par tous les habitants du village en ce compris les requérants, ne constitue pas en soi, à défaut de précision à cet égard, un intérêt individualisé au sens de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que l’appréciation de l’intérêt à la protection d’un environne- ment sain et à la conservation du patrimoine invoqué par les requérants dans leur mémoire en réplique doit, en l’espèce, s’analyser au regard des moyens d’annulation contenus dans la requête; que l’intérêt des requérants à agir ne saurait en l’espèce être envisagé au regard des règles d’aménagement du territoire ou de protection de l’environnement dès lors qu’aucun des moyens de la requête ne dénonce la violation desdites règles et que l’action ne semble pas avoir été introduite en vue d’assurer le respect de celles-ci, les trois moyens invoqués dénonçant en effet la violation de règles de procédure applicables à la délivrance du permis; que l’intérêt à la protection d’un environnement sain et à la conservation du patrimoine s'identifie en l’espèce à l'intérêt général; Considérant que les circonstances invoquées par les requérants ne leur confèrent pas un intérêt suffisamment individualisé et personnel pour agir en annulation devant le Conseil d'Etat contre le permis d’urbanisme autorisant la construction d’un poulailler en zone agricole; qu’à le supposer établi, le caractère fondé d’un ou de plusieurs moyens de la requête est sans incidence à cet égard; que l’exception est fondée, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 350 euros chacun. XIII - 2687 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf juillet deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2687 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.397 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.112.568 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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