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Arrêt 161399 - - 19/07/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.399 No Rôle: A. 110050/XIII-2382 Affaire: Arrêt 161399 - - 19/07/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-31 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 01:19 Fiche Arrêt no 161.399 du 19 juillet 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 161.399 du 19 juillet 2006 A.110.050/XIII-2382 En cause : la Société anonyme WORLD TRADE CAR CENTER, en abrégé "W.T.C.C.",, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 septembre 2001 par la société anonyme WORLD TRADE CAR CENTER, en abrégé "W.T.C.C.", qui demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale "portant refus du permis d'environnement pour l'exploitation d'un garage avec atelier de réparation, un dépôt de 44 véhicules, un dépôt d'huiles usagées, un établissement de lavage manuel de véhicules et un compresseur d'air, rue de Birmingham, 50, à 1080 Bruxelles"; XIII - 2382 - 1/8 Vu la requête introduite le 15 novembre 2001 par laquelle la commune de Molenbeek-Saint-Jean demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. VANDEBURIE, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. HENDRICKX, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :

  1. La requérante a pour objet social "la vente, l'achat, l'import, l'export, la commission, le courtage et la location de voitures et autres véhicules autotractés, neufs et usagers, d'accessoires et pneus ainsi que toutes activités y afférentes". XIII - 2382 - 2/8
  2. Le 6 avril 2000, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.) écrit à la requérante qu'une enquête a permis de constater qu'elle exploite sans autorisation "un dépôt de voitures (environ 50 véhicules), un atelier d'entretien de voitures, un dépôt d'huiles usagées, un endroit pour le lavage de voitures...", alors que l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement inscrit en classe 2 les dépôts de 3 à 50 véhicules usagés déclassés ou d'épaves de véhicules, ainsi que les salles d'exposition de véhicules usagés (rubrique 151).
  3. La requérante introduit le 14 juillet 2000 une demande de permis d'environnement en vue de la régularisation des installations suivantes, situées rue de Birmingham, 50, à 1080 Bruxelles : - un atelier d'entretien, d'essai, de démontage et de petites réparations de véhicules à moteur dont la force motrice est de 5 kW (rubrique 13a, classe 2); - un dépôt d'huiles usagées d'une capacité de 400 litres (rubrique 80a, classe 3); - un établissement de lavage de véhicules (rubrique 12, classe 2); - un dépôt de véhicules usagés déclassés ou d'épaves de véhicules et salle d'exposition de véhicules usagés (44 emplacements) (rubrique 151a, classe 2); - un compresseur d'air d'une puissance de 2,2 kW (rubrique 71a, classe 2).
  4. A la demande est joint un plan indiquant les emplacements des accès (personnes et véhicules), des bureaux, des emplacements des 44 voitures, de la cabine de lavage, de l'atelier d'entretien, des dépôts d'huiles neuves et usagées, et du compresseur d'air.
  5. L'enquête publique qui se tient du 28 août au 11 septembre 2000 recueille une opposition au projet.
  6. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Molenbeek-Saint-Jean refuse de délivrer le permis sollicité par une décision du 20 octobre
  7. La requérante introduit, le 12 décembre 2000, un recours contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Molenbeek-Saint-Jean devant le collège d'environnement, qui est accueilli par une décision du 23 février
  8. Le permis est délivré. XIII - 2382 - 3/8
  9. La commune de Molenbeek-Saint-Jean introduit un recours contre la décision du collège d'environnement devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 21 mars
  10. A cette occasion, la requérante dépose un nouveau plan indiquant la zone commerciale accessible au public, ainsi que les emplacements de 33 véhicules, des bureaux, de l'atelier d'entretien, de la cabine de lavage, du compresseur d'air et des dépôts des huiles neuves et usagées.
  11. L'I.B.G.E. émet un avis défavorable sur la demande de permis le 15 mai
  12. Une séance d'audition des parties se déroule le 30 mai
  13. Par un arrêté du 5 juillet 2001, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale annule la décision du collège d'environnement du 23 février 2001 et refuse de délivrer le permis d'environnement sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est notifié à la requérante le 10 juillet 2001; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 27 de la Constitution, du décret d'Allarde, de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 1er et de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, des principes généraux de prudence, de minutie, de motivation matérielle des actes administratifs, ainsi que du principe que tout acte administratif repose sur des causes et des motifs légalement admissibles; que, dans la première branche du moyen, la requérante critique le sens que la partie adverse donne aux termes "salle d'exposition de véhicules usagés" de la rubrique 151 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999; que, selon la requérante, le terme "usagé" doit s'entendre dans son sens commun - à défaut de définition donnée dans l'arrêté en question -, à savoir "qui a été longtemps en usage, qui a beaucoup servi (sans être forcément détérioré, à la différence de usé)", et non pas dans le sens donné dans l'acte attaqué, à savoir "hors d'usage"; qu'elle expose, au surplus, que son activité principale est la vente et l'achat de véhicules d'occasion, c'est-à-dire, selon le sens commun, de véhicules qui ne sont pas neufs, qui ont déjà servi; qu'elle soutient dès lors que l'acte attaqué ne pouvait donc pas écarter l'application de la rubrique 151; que, dans la seconde branche, la requérante critique la décision de la partie adverse de choisir la rubrique 63 (lire : 68) ("garages et emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur"); que, selon la requérante, d'une part, la partie adverse XIII - 2382 - 4/8 n'explique pas pourquoi cette rubrique serait applicable et, d'autre part, son activité ne peut être assimilée à l'exploitation d'un parking couvert, les véhicules étant exposés en vue de leur vente et n'étant pas amenés à entrer et sortir régulièrement du hangar comme cela serait le cas pour un parking; Considérant que la partie adverse répond à la première branche du moyen en contestant que l'activité de la requérante consiste dans la vente de véhicules d'occasion présentés dans une salle d'exposition; qu'elle soutient que le plan de situation annexé à la demande de permis ne figure pas la salle d'exposition, mais uniquement "des emplacements de parking, tracés au sol et numérotés" et qu'en outre "aucune entrée destinée au public acheteur n'est mentionnée sur le plan"; que, selon la partie adverse, l'activité de la requérante consiste à acheminer des véhicules d'occasion sur le site, leur faire subir de menues réparations et les faire quitter le hangar, en sorte que, selon elle, "il n'y a pas, dans ce type d'activité, place pour une salle de vente de ces véhicules, mais simplement pour un transit des véhicules"; que, par ailleurs, la partie adverse estime que les termes "véhicules usagés déclassés" visés à la rubrique 151 ne concernent pas les véhicules d'occasion, l'adjectif "déclassé" devant être pris dans son sens usuel, à savoir "déprécié" ou "discrédité", c'est-à-dire hors d'usage; qu'en ce qui concerne la seconde branche, la partie adverse estime que la rubrique 68b "n'a pas été défini(e) par référence à une activité de parking"; que, selon elle, le texte parle en effet de "«garages et emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur», or, en l'espèce, les véhicules entrants sont effectivement garés sur l'un des emplacements prévus, en attente de leur entretien, et une fois celui-ci effectué, retrouvent leur emplacement, dans l'attente de leur départ"; Considérant que l'intervenante se réfère à l'argumentation développée par la partie adverse et ajoute que la requérante ne démontre pas en quoi l'article 27 de la Constitution, le décret d'Allarde et les principes généraux cités dans la requête auraient été violés; Considérant que l'acte attaqué est motivé comme suit en ce qui concerne la rubrique dont l'établissement relève : " Le formulaire de demande de permis d'environnement (installation de classe 2) mentionne cinq installations et notamment la rubrique de classement 151a) relative à l'installation suivante : « Dépôts de véhicules usagés déclassés ou d'épaves de véhicules couverts ou non, salles d'exposition de véhicules usagés, (à l'exclusion des parkings couverts ou non), comptant : a) de 3 à 50 véhicules 2». Toutefois, conformément aux indications contenues dans la demande, l'activité principale de l'entreprise WTCC est : XIII - 2382 - 5/8 - réparation et entretien de véhicules; - lavage de véhicules; - achat/vente de véhicules d'occasion. Eu égard à l'activité de la s.a. WTCC décrite ci-dessus, la rubrique 151 n'est pas adéquate. Cette rubrique concerne les véhicules hors d'usage. La qualification utilisée dans le formulaire de demande de permis d'environnement apparaît dès lors comme incorrecte. Il aurait en effet fallu viser la rubrique 68 b) relative aux garages qui prévoit : « Garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur comptant : a) de 10 à 24 véhicules automobiles ou remorques 2 b) de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques 1B»; L'entreprise WTCC comprenant 44 emplacements, il s'agit d'une installation de classe 1B et dès lors la procédure particulière relative aux installations de classe 1B trouve à s'appliquer. Il faut par conséquent rejeter la présente demande de permis d'environnement"; Considérant que l'article 3 des statuts de la requérante porte que l'objet social de celle-ci consiste dans "la vente, l'achat, l'import, l'export, la commission, le courtage et la location de voitures et autres véhicules autotractés, neufs et usagers, d'accessoires et pneus ainsi que toutes activités y afférentes"; Considérant que la partie adverse ne démontre pas que l'activité de la requérante est en contradiction avec son objet social; Considérant que la rubrique 151 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement dispose que les "salles d'exposition de véhicules usagés, (à l'exclusion des parkings couverts ou non), comptant : a) de 3 à 50 véhicules (...)" appartiennent à la classe 2; qu'en excluant les "parkings", la rubrique 151 vise ainsi expressément la rubrique 68, qui concerne les "garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur comptant : a) de 10 à 24 véhicules automobiles ou remorques, b) de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques"; Considérant que, selon le sens commun, est "usagé" ce qui a été longtemps en usage, qui a beaucoup servi sans être forcément détérioré, à la différence de usé, de sorte qu'en l'espèce sont ainsi visés les véhicules d'occasion; qu'il est dès lors inexact d'affirmer que les véhicules usagés visés à la rubrique 151 seraient des véhicules hors d'usage; XIII - 2382 - 6/8 Considérant que les plans déposés avec la demande initiale et ceux annexés à la requête introduite devant le Gouvernement mentionnent l'existence d'un hall d'exposition pour 44, puis 33 véhicules; que l'établissement de la requérante constitue bien une salle d'exposition de véhicules usagés, affectation qui correspond à son objet social; que les plans déposés à l'occasion du recours devant le Gouvernement mentionnent clairement les aires accessibles au public, comme les emplacements où les véhicules d'occasion sont exposés, et celles qui ne le sont pas; Considérant qu'en ce qu'il est pris de la violation des rubriques 151 et 68 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et de l'erreur manifeste d'appréciation, le moyen unique est fondé en ses deux branches, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 5 juillet 2001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant refus du permis d'environnement pour l'exploitation d'un garage avec atelier de réparation, un dépôt de 44 véhicules, un dépôt d'huiles usagées, un établissement de lavage manuel de véhicules et un compresseur d'air, rue de Birmingham, 50, à 1080 Bruxelles. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf juillet deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, XIII - 2382 - 7/8 Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2382 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.399 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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